Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 21 février 2009 (version 09ab3db)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

... ...
@@ -6903,7 +6903,7 @@ Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts mor
6903 6903
 
6904 6904
 #### Article 396 bis
6905 6905
 
6906
-1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
6906
+1.L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est faite :
6907 6907
 
6908 6908
 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6909 6909
 
... ...
@@ -6913,13 +6913,7 @@ Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts mor
6913 6913
 
6914 6914
 Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6915 6915
 
6916
-2. Lorsque la publicité est faite, en application du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
6917
-
6918
-a. Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
6919
-
6920
-b. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
6921
-
6922
-L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6916
+2. Lorsque la publicité est faite, en application du premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois.
6923 6917
 
6924 6918
 3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6925 6919
 
... ...
@@ -6953,7 +6947,7 @@ Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6953 6947
 
6954 6948
 7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6955 6949
 
6956
-8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6950
+8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6957 6951
 
6958 6952
 9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6959 6953