Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2009 (version c86a488)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

2870 2870
####### Article 204 ter A
2871 2871

                                                                                    
2872 2872
1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.
2873 2873

                                                                                    
2874 2874
Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
2875 2875

                                                                                    
2876 2876
2. L'option
,
 est
 exercée pour deux ans
, est
 et
 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 un mois
.
2877

                                                                                    
2876 2878
Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée
 avant la 
fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la
date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première
 déclaration 
prévue par les dispositions du 3
mentionnée au 2
 de l'article 287 du code général des impôts
. 
 est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.
2879

                                                                                    
2876 2880
Elle prend effet le 
1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au 
premier 
jour du mois suivant cette période.
alinéa de l'article 242 sexies.
   

                    
3120 3124
######## Article 242-0 C
3121 3125

                                                                                    
3122 3126
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros.
3123 3127

                                                                                    
3124 3128
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3125 3129

                                                                                    
3126 3130
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3127 3131

                                                                                    
3128 3132
II.
 - 
-
Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement 
au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre
lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts
 fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement 
est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle 
doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
3129 3133

                                                                                    
3130
III. - 
3134
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux exploitants agricoles ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts pour acquitter l'impôt au vu de déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3135

                                                                                    
3130 3136
III.-
Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros.
3131 3137

                                                                                    
3132 3138
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
   

                    
3134 3140
######## Article 242-0 D
3135 3141

                                                                                    
3136 3142
1. (Abrogé).
3137 3143

                                                                                    
3138 3144
2. (Devenu sans objet).
3139 3145

                                                                                    
3140 3146
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles
 ou mensuelles
, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle et, lorsqu'ils ont exercé l'option prévue à l'article 260 J, des déclarations relatives à des périodes d'une durée inférieure à un an. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.