Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 août 2008 (version 1d5ea26)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2008.

... ...
@@ -5642,6 +5642,38 @@ b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70
5642 5642
 
5643 5643
 Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
5644 5644
 
5645
+###### I bis : Taxe sur les éoliennes maritimes
5646
+
5647
+####### Article 315 A
5648
+
5649
+L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
5650
+
5651
+Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
5652
+
5653
+####### Article 315 B
5654
+
5655
+Pour l'application du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts, les communes s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire.
5656
+
5657
+La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
5658
+
5659
+####### Article 315 C
5660
+
5661
+La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
5662
+
5663
+1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d'opérations de recensements complémentaires et d'attribution de population fictive ;
5664
+
5665
+2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
5666
+
5667
+####### Article 315 D
5668
+
5669
+Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.
5670
+
5671
+####### Article 315 E
5672
+
5673
+L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 315 C doit être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
5674
+
5675
+Le conseil général délibère sur la répartition prévue à l'article 315 D avant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
5676
+
5645 5677
 ###### II : Taxes facultatives
5646 5678
 
5647 5679
 ####### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères