Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 2008 (version 61bdb24)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

4751
######### Article 294 bis
4752

                        
4753
I.-Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 787 B du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
4754

                        
4755
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 787 B précité, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :
4756

                        
4757
a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l'engagement collectif de conservation ;
4758

                        
4759
b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au a ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ainsi que le pourcentage y afférents des droits mentionnés au b de l'article 787 B ;
4760

                        
4761
c) Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
4762

                        
4763
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
4764

                        
4765
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ;
4766

                        
4767
b) Cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus au b du 1° lors de sa souscription jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ;
4768

                        
4769
c) Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
4770

                        
4771
II.-Lorsque l'engagement collectif est réputé acquis au sens des dispositions du sixième alinéa de l'article 787 B précité, les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés qui demandent à bénéficier du régime prévu par cet article doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, de don manuel ou l'acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une attestation de la société dont les parts ou actions sont transmises certifiant que :
4772

                        
4773
1° Le pourcentage des parts ou actions détenues par le défunt ou le donateur avec leur conjoint respectif dépassait, au moment de la transmission à titre gratuit, les seuils prévus au premier alinéa du b de l'article 787 B précité ;
4774

                        
4775
2° Le défunt, ou le donateur, ou son conjoint, exerçait, au moment de la transmission à titre gratuit depuis deux ans au moins dans la société dont les titres sont transmis, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés ;
4776

                        
4777
3° Ses statuts limitent les droits de l'usufruitier dans les conditions prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 787 B précité en cas de donation de titres consentie avec réserve d'usufruit.
   

                    
4779
######### Article 294 ter
4780

                        
4781
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :
4782

                        
4783
a) L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, repris par ses ayants cause à titre gratuit, était en cours au 31 décembre de chaque année ;
4784

                        
4785
b) Cet engagement continue de porter effectivement sur le pourcentage mentionné au b de l'article 787 B et sur le nombre de titres prévus lors de sa souscription.
   

                    
4787
######### Article 294 quater
4788

                        
4789
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787 B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :
4790

                        
4791
a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.
4792

                        
4793
Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites.
4794

                        
4795
De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération.
4796

                        
4797
b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.
4798

                        
4799
Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.