Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -98,7 +98,7 @@ Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une d
98 98
 
99 99
 ######## Article 15
100 100
 
101
-En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.
101
+En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 de la présente annexe.
102 102
 
103 103
 ####### 3 bis : Amortissement des immobilisations par composants
104 104
 
... ...
@@ -1830,7 +1830,7 @@ Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, à
1830 1830
 
1831 1831
 ###### Article 140 septies
1832 1832
 
1833
-La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229.
1833
+La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions du II de l'article 209.
1834 1834
 
1835 1835
 ###### Article 140 octies
1836 1836
 
... ...
@@ -2734,7 +2734,7 @@ Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'ar
2734 2734
 
2735 2735
 ######## Article 174
2736 2736
 
2737
-Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants.
2737
+Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.
2738 2738
 
2739 2739
 ######## Article 175
2740 2740
 
... ...
@@ -2774,8 +2774,6 @@ Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubl
2774 2774
 
2775 2775
 Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
2776 2776
 
2777
-Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
2778
-
2779 2777
 ######## Article 194
2780 2778
 
2781 2779
 L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
... ...
@@ -2834,12 +2832,6 @@ L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours d
2834 2832
 
2835 2833
 L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.
2836 2834
 
2837
-######## Article 201 sexies
2838
-
2839
-Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
2840
-
2841
-La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2842
-
2843 2835
 ######## Article 201 octies
2844 2836
 
2845 2837
 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
... ...
@@ -2907,8 +2899,8 @@ Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues
2907 2899
 Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
2908 2900
 
2909 2901
 - les importations ;
2910
-- les opérations visées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
2911
-- les opérations effectuées à titre occasionnel.
2902
+- les opérations visées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° quater de l'article 257 du code général des impôts ;
2903
+- les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
2912 2904
 
2913 2905
 ###### II : Déductions
2914 2906
 
... ...
@@ -2918,237 +2910,205 @@ Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe su
2918 2910
 
2919 2911
 ######### Article 205
2920 2912
 
2921
-L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
2922
-
2923
-a. Les biens constituant des immobilisations ;
2924
-
2925
-b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.
2913
+La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.
2926 2914
 
2927 2915
 ######### Article 206
2928 2916
 
2929
-La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221.
2930
-
2931
-######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
2932
-
2933
-######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
2934
-
2935
-########## Article 212
2936
-
2937
-1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.
2938
-
2939
-Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :
2940
-
2941
-a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2942
-
2943
-b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.
2944
-
2945
-Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
2946
-
2947
-Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2948
-
2949
-L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
2950
-
2951
-2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :
2952
-
2953
-a) Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2954
-
2955
-b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur de l'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2956
-
2957
-########## Article 213
2917
+I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2958 2918
 
2959
-Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2919
+II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2960 2920
 
2961
-Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
2921
+III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2962 2922
 
2963
-Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2923
+2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2964 2924
 
2965
-######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2925
+3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :
2966 2926
 
2967
-########## Article 214
2927
+1° Ce coefficient est égal au rapport entre :
2968 2928
 
2969
-Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.
2929
+a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
2970 2930
 
2971
-Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
2931
+b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
2972 2932
 
2973
-########## *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS*
2933
+Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2974 2934
 
2975
-########### Article 215
2935
+2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;
2976 2936
 
2977
-I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2937
+3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :
2978 2938
 
2979
-Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2939
+a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2980 2940
 
2981
-Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.
2941
+b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2982 2942
 
2983
-Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2943
+IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2984 2944
 
2985
-II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.
2945
+2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2986 2946
 
2987
-III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2947
+1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;
2988 2948
 
2989
-IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
2949
+2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;
2990 2950
 
2991
-######### c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
2951
+3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ;
2992 2952
 
2993
-########## Article 216 bis
2953
+4° Lorsque le bien ou le service est utilisé pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique ;
2994 2954
 
2995
-La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
2955
+5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;
2996 2956
 
2997
-########## Article 216 ter
2957
+6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :
2998 2958
 
2999
-La taxe déductible est celle afférente :
2959
+a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;
3000 2960
 
3001
-1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
2961
+b. Donnés en location ;
3002 2962
 
3003
-2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
2963
+c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;
3004 2964
 
3005
-3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.
2965
+d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;
3006 2966
 
3007
-########## Article 216 quater
2967
+e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, dans des conditions fixées par décret ;
3008 2968
 
3009
-I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.
2969
+f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;
3010 2970
 
3011
-II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux.
2971
+7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
3012 2972
 
3013
-######## B : Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services.
2973
+8° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :
3014 2974
 
3015
-######### Article 218
2975
+a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
3016 2976
 
3017
-Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
2977
+b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
3018 2978
 
3019
-######### Article 219
2979
+c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
3020 2980
 
3021
-Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
2981
+9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 6° de l'article 257, du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
3022 2982
 
3023
-a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
2983
+10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
3024 2984
 
3025
-b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
2985
+3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.21 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
3026 2986
 
3027
-c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
2987
+4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
3028 2988
 
3029
-######### Article 220
2989
+V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
3030 2990
 
3031
-Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
2991
+1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
3032 2992
 
3033
-Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière; elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'administration avant le 31 décembre de l'année considérée.
2993
+2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.
3034 2994
 
3035
-######### Article 221
2995
+2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.
3036 2996
 
3037
-1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
2997
+######## B : Régularisations et reversements
3038 2998
 
3039
-Lorsque les marchandises ont disparu;
2999
+######### Article 207
3040 3000
 
3041
-Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3001
+I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise.
3042 3002
 
3043
-Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.
3003
+II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209.
3044 3004
 
3045
-2. (Abrogé)
3005
+2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
3046 3006
 
3047
-3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
3007
+3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.
3048 3008
 
3049
-4. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.
3009
+4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.
3050 3010
 
3051
-######## C : Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services.
3011
+5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
3052 3012
 
3053
-######### Article 224
3013
+1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;
3054 3014
 
3055
-1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
3015
+2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
3056 3016
 
3057
-Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
3017
+6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.
3058 3018
 
3059
-2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.
3019
+III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :
3060 3020
 
3061
-3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
3021
+1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 ;
3062 3022
 
3063
-######## D : Dispositions diverses.
3023
+2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale ;
3064 3024
 
3065
-######### Article 225
3025
+3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;
3066 3026
 
3067
-Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article 214, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.
3027
+4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;
3068 3028
 
3069
-######### Article 226
3029
+5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.
3070 3030
 
3071
-Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :
3031
+2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période :
3072 3032
 
3073
-1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
3033
+1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;
3074 3034
 
3075
-2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
3035
+2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;
3076 3036
 
3077
-3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (1).
3037
+3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;
3078 3038
 
3079
-######### Article 226 bis
3039
+4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;
3080 3040
 
3081
-Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.
3041
+5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.
3082 3042
 
3083
-######### Article 229
3043
+3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article 206.
3084 3044
 
3085
-Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210.
3045
+4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :
3086 3046
 
3087
-####### 2 : Exclusions et restrictions.
3047
+1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ;
3088 3048
 
3089
-######## Article 230
3049
+2° Aux biens immobilisés :
3090 3050
 
3091
-1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
3051
+a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;
3092 3052
 
3093
-2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
3053
+b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.
3094 3054
 
3095
-######## A : Limitations concernant certaines entreprises
3055
+IV. - 1. Par dérogation au III, en cas de cession ou d'apport soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale d'un immeuble affecté à l'habitation, la taxe initiale peut être déduite intégralement.
3096 3056
 
3097
-######### 1° : Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.
3057
+2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.
3098 3058
 
3099
-########## Article 231
3059
+V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 du I de l'article 210.
3100 3060
 
3101
-1. Les personnes désignées au 6° de l'article 257 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
3061
+2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article 206 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :
3102 3062
 
3103
-2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
3063
+1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;
3104 3064
 
3105
-######## B : Limitations concernant certains biens et services.
3065
+2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.
3106 3066
 
3107
-######### Article 236
3067
+Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.
3108 3068
 
3109
-La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.
3069
+VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :
3110 3070
 
3111
-Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
3071
+1° Lorsque les marchandises ont disparu ;
3112 3072
 
3113
-1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;
3073
+2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
3114 3074
 
3115
-2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance.
3075
+Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.
3116 3076
 
3117
-######### Article 237
3077
+######## C : Dispositions diverses
3118 3078
 
3119
-Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
3079
+######### a : Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
3120 3080
 
3121
-Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
3081
+########## Article 208
3122 3082
 
3123
-Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :
3083
+I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
3124 3084
 
3125
-Les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail;
3085
+II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K.
3126 3086
 
3127
-Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.
3087
+########## Article 209
3128 3088
 
3129
-######### Article 238
3089
+I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
3130 3090
 
3131
-N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
3091
+Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
3132 3092
 
3133
-1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
3093
+Sont constitués en secteurs d'activité :
3134 3094
 
3135
-2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.
3095
+1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième à douzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application des 7° bis et 7° quater de ce même article ;
3136 3096
 
3137
-######### Article 240
3097
+2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
3138 3098
 
3139
-Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction.
3099
+3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;
3140 3100
 
3141
-Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
3101
+4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :
3142 3102
 
3143
-######### Article 241
3103
+a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
3144 3104
 
3145
-Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
3105
+b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3146 3106
 
3147
-######### Article 242
3107
+5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
3148 3108
 
3149
-Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
3109
+II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.
3150 3110
 
3151
-La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.
3111
+######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
3152 3112
 
3153 3113
 ####### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
3154 3114
 
... ...
@@ -3236,14 +3196,6 @@ III La suspension est autorisée, après avis du ministre du développement indu
3236 3196
 
3237 3197
 ####### 4 : Organismes sans but lucratif
3238 3198
 
3239
-######## Article 242 B
3240
-
3241
-Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
3242
-
3243
-L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article 213.
3244
-
3245
-Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
3246
-
3247 3199
 ######## Article 242 C
3248 3200
 
3249 3201
 I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
... ...
@@ -3364,7 +3316,7 @@ En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle men
3364 3316
 
3365 3317
 ######## Article 242 septies I
3366 3318
 
3367
-Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
3319
+Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
3368 3320
 
3369 3321
 ######## Article 242 septies J
3370 3322
 
... ...
@@ -3610,10 +3562,6 @@ D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeu
3610 3562
 
3611 3563
 D'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.
3612 3564
 
3613
-####### Article 249
3614
-
3615
-Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article 248. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.
3616
-
3617 3565
 ####### Article 250
3618 3566
 
3619 3567
 Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -3658,6 +3606,20 @@ Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un imm
3658 3606
 
3659 3607
 Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation.
3660 3608
 
3609
+###### V : Dispositions relatives aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
3610
+
3611
+####### Article 260
3612
+
3613
+I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.
3614
+
3615
+II. - Pour les terrains compris dans une opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts.
3616
+
3617
+L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées au premier alinéa. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.
3618
+
3619
+Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.
3620
+
3621
+III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
3622
+
3661 3623
 ##### Section V : Régimes spéciaux
3662 3624
 
3663 3625
 ###### I : Exploitants agricoles
... ...
@@ -3688,7 +3650,7 @@ Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme co
3688 3650
 
3689 3651
 L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
3690 3652
 
3691
-En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini à l'article 212.
3653
+En cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant. Dans ce cas, les droits à déduction de celui qui a opté sont calculés dans les conditions prévues pour les personnes qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. La totalité des recettes de la métairie est inscrite au second terme du rapport défini au 1° du 3 du III de l'article 206.
3692 3654
 
3693 3655
 ######## Article 260 E
3694 3656
 
... ...
@@ -3722,9 +3684,9 @@ La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée
3722 3684
 
3723 3685
 ######## Article 260 K
3724 3686
 
3725
-Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
3687
+Le rapport prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues au 2 du V de l'article 206 et au II de l'article 207 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
3726 3688
 
3727
-L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période.
3689
+Les facultés prévues au 1 du V de l'article 206 s'exercent par période d'imposition.
3728 3690
 
3729 3691
 ####### C : Remboursement forfaitaire
3730 3692
 
... ...
@@ -6235,7 +6197,7 @@ Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code gén
6235 6197
 
6236 6198
 Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6237 6199
 
6238
-Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
6200
+Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ainsi qu'une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux membres adhérents. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6239 6201
 
6240 6202
 Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6241 6203
 
... ...
@@ -6271,11 +6233,11 @@ D'une sanction fiscale prononcée par l'administration pour manoeuvres frauduleu
6271 6233
 
6272 6234
 ##### Article 371 E
6273 6235
 
6274
-Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création.
6236
+Les statuts du centre précisent les conditions de participation à la gestion du centre des personnes ou organismes qui ont pris l'initiative de sa création. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6275 6237
 
6276 6238
 Ils doivent comporter en outre les stipulations suivantes :
6277 6239
 
6278
-1° Dans le délai de six mois qui suit la date de clôture de leur exercice comptable, le centre fournit à ses membres adhérents, imposés d'après leur bénéfice réel, un dossier comprenant :
6240
+1° Le centre fournit à ses membres adhérents imposés d'après leur bénéfice réel dans un délai de sept mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci coïncide avec l'année civile, et dans un délai de six mois lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :
6279 6241
 
6280 6242
 a. Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise : la nature de ces ratios et autres éléments est fixée par arrêté du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat (1) ;
6281 6243
 
... ...
@@ -6283,6 +6245,8 @@ b. Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;
6283 6245
 
6284 6246
 c. A partir de la clôture du deuxième exercice suivant celui de l'adhésion et dans le même délai de six mois, le centre fournit à ses adhérents une analyse comparative des bilans et des comptes d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes d'exploitation doit être fournie ;
6285 6247
 
6248
+d. Un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir ;
6249
+
6286 6250
 2° Le centre élabore pour ceux de ses membres adhérents qui sont placés sous un régime réel d'imposition les déclarations afférentes à leur exploitation destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6287 6251
 
6288 6252
 Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre ;
... ...
@@ -6295,7 +6259,7 @@ b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert co
6295 6259
 
6296 6260
 c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
6297 6261
 
6298
-d. L'obligation pour les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, soumises à un régime de bénéfice réel autre que le régime simplifié, de communiquer au centre une ou plusieurs situations comptables provisoires, dont l'une concerne obligatoirement les six premiers mois de l'exercice, à fournir avant l'expiration du neuvième mois suivant le début de chaque exercice ;
6262
+d. Abrogé ;
6299 6263
 
6300 6264
 e. L'autorisation pour le centre de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique au centre les documents mentionnés au présent article.
6301 6265
 
... ...
@@ -6307,7 +6271,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-é
6307 6271
 
6308 6272
 Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
6309 6273
 
6310
-1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
6274
+1° S'ils ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres centres se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ;
6311 6275
 
6312 6276
 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
6313 6277
 
... ...
@@ -6315,7 +6279,9 @@ Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les c
6315 6279
 
6316 6280
 4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
6317 6281
 
6318
-5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.
6282
+5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait ;
6283
+
6284
+6° A réclamer une cotisation dont le montant est identique, pour l'ensemble des adhérents. Toutefois la cotisation réclamée aux adhérents relevant des régimes prévus aux articles 64 à 65 B ou 50-0 du code général des impôts peut être réduite.
6319 6285
 
6320 6286
 ##### Article 371 EB
6321 6287
 
... ...
@@ -6391,17 +6357,17 @@ La commission mentionnée à l'article 371 G, après avoir mis le centre en mesu
6391 6357
 
6392 6358
 ##### Article 371 L
6393 6359
 
6394
-Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6360
+Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé s'il n'a pas été membre adhérent d'un tel centre pendant toute la durée de l'exercice considéré.
6395 6361
 
6396
-Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6362
+Cette condition n'est toutefois pas exigée :
6397 6363
 
6398
-a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6364
+a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6399 6365
 
6400
-b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
6366
+b) En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6401 6367
 
6402
-c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
6368
+c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l' article 53 A du code général des impôts.
6403 6369
 
6404
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
6370
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Le centre de gestion agréé et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
6405 6371
 
6406 6372
 ##### Article 371 LA
6407 6373
 
... ...
@@ -6441,7 +6407,7 @@ Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent l
6441 6407
 
6442 6408
 Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
6443 6409
 
6444
-Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.
6410
+Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Elles fournissent à leurs membres une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices. Les formations proposées par l'organisme agréé sont également offertes au représentant de l'adhérent.
6445 6411
 
6446 6412
 Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6447 6413
 
... ...
@@ -6467,11 +6433,13 @@ Les associations sont soumises aux obligations prévues à l'article 371 D.
6467 6433
 
6468 6434
 ##### Article 371 Q
6469 6435
 
6470
-Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs.
6436
+Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Au sein du conseil d'administration ou de tout autre organe dirigeant, les adhérents doivent être représentés à hauteur d'un minimum d'un tiers des sièges. Les personnes ou organismes autres que les membres mentionnés à l'article 1649 quater F du code général des impôts et autres que les adhérents peuvent être membres associés et participer au conseil d'administration ou à tout autre organe dirigeant, à hauteur d'un maximum d'un tiers des sièges.
6471 6437
 
6472 6438
 Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
6473 6439
 
6474
-1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
6440
+1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. L'association fournit à ses membres adhérents, dans un délai de sept mois qui suit la date de clôture de leur exercice, un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables et financières de l'entreprise et lui indiquant, le cas échéant, les démarches à accomplir afin de régler ces difficultés ;
6441
+
6442
+La nature des ratios et autres éléments caractérisant la situation économique et financière de l'entreprise et devant figurer dans ce document de synthèse est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des professions libérales ;
6475 6443
 
6476 6444
 2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
6477 6445
 
... ...
@@ -6479,13 +6447,13 @@ Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de
6479 6447
 
6480 6448
 3° L'adhésion à l'association implique :
6481 6449
 
6482
-a.L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
6450
+a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
6483 6451
 
6484
-b.L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
6452
+b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
6485 6453
 
6486
-c.L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6454
+c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
6487 6455
 
6488
-d.L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
6456
+d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
6489 6457
 
6490 6458
 e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
6491 6459
 
... ...
@@ -6493,7 +6461,7 @@ e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessu
6493 6461
 
6494 6462
 Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
6495 6463
 
6496
-1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
6464
+1° Si elles ont recours à la publicité, à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de l'institution, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les adhérents et les autres associations se livrant à la même activité, quel que soit le support utilisé, et à ne pas avoir recours au démarchage ou à toute autre forme de sollicitation ;
6497 6465
 
6498 6466
 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
6499 6467
 
... ...
@@ -6503,7 +6471,9 @@ Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'en
6503 6471
 
6504 6472
 5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
6505 6473
 
6506
-6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.
6474
+6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément ;
6475
+
6476
+7° A réclamer une cotisation dont le montant est identique pour l'ensemble des adhérents. Toutefois, la cotisation réclamée aux adhérents relevant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts peut être réduite.
6507 6477
 
6508 6478
 ##### Article 371 R
6509 6479
 
... ...
@@ -6547,17 +6517,13 @@ Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'associ
6547 6517
 
6548 6518
 ##### Article 371 W
6549 6519
 
6550
-Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
6551
-
6552
-Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6553
-
6554
-a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6520
+Pour l'application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, un contribuable mentionné au 1° de ce 7 n'est pas adhérent d'une association agréée s'il n'a pas été membre adhérent de cette association pendant toute la durée de l'exercice considéré. Cette condition n'est toutefois pas exigée :
6555 6521
 
6556
-b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
6522
+a) En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6557 6523
 
6558
-c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
6524
+b) En cas de première adhésion à une association agréée pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de cinq mois à la date de l'adhésion. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois ;
6559 6525
 
6560
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
6526
+c) En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée, mentionnés au premier alinéa, doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent sont identifiés sur cette attestation.
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 ##### Article 371 X
6563 6529