Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
879 | 879 |
####### Article 74 S bis |
880 | 880 | |
881 | 881 |
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts doivent déposer , les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération . |
883 | 883 |
####### Article 74 S ter |
884 | 884 | |
885 | 885 |
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 V sexies VJ du code général des impôts, il l'exportateur doit souscrire, justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants : |
886 | ||
887 |
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ; |
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888 | ||
885 | 889 |
b. la facture d'acquisition du bien auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration. |
886 | ||
887 |
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente. |
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888 | ||
889 |
Elle est appuyée : |
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890 | ||
891 | 889 |
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis d'un professionnel installé en France ou dans une vente publique, et un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
890 | ||
891 | 891 |
c. un document mentionnant la date et le prix payé, |
892 | ||
893 |
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, |
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894 | ||
895 |
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des impôts ayant encaissé la taxe, |
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896 | ||
897 | 891 |
Soit, lorsque l'objet explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation , d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. |
898 | ||
899 | 891 |
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la d'une personne tenue résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
892 | ||
893 |
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ; |
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894 | ||
899 | 895 |
e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable. |
900 | ||
901 | 895 |
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui ou que le cédant a exercé l'option , la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. prévue à l'article 150 VL. |
7079 |
##### Article 383 bis E |
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7080 | ||
7081 |
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré : |
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7082 | ||
7083 |
a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; |
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7084 | ||
7085 |
b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
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7086 | ||
7087 |
c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
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7088 | ||
7089 |
d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
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7090 | ||
7091 |
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. |
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897 |
####### Article 74 S quater |
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898 | ||
899 |
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières. |
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901 |
####### Article 74 S quinquies |
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902 | ||
903 |
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final. |
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904 | ||
905 |
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable. |
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907 |
####### Article 74 S sexies |
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908 | ||
909 |
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique : |
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910 | ||
911 |
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ; |
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912 | ||
913 |
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ; |
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914 | ||
915 |
c. la date de l'opération ; |
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916 | ||
917 |
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien. |
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919 |
####### Article 74 S septies |
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920 | ||
921 |
L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable. |
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922 | ||
923 |
Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans. |
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924 | ||
925 |
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts. |