Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2007 (version a749724)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

879 879
####### Article 74 S bis
880 880

                                                                                    
881 881
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ
 du code général des impôts
 doivent déposer
, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat
 dans 
les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration
lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération
.
   

                    
883 883
####### Article 74 S ter
884 884

                                                                                    
885 885
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de
 l'article 150 
V sexies
VJ
 du code général des impôts, 
il
l'exportateur
 doit 
souscrire,
justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
886

                                                                                    
887
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;
888

                                                                                    
885 889
b. la facture d'acquisition du bien
 auprès 
du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
886

                                                                                    
887
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
888

                                                                                    
889
Elle est appuyée :
890

                                                                                    
891 889
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis
d'un professionnel installé en France ou
 dans 
une vente publique, et
un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
890

                                                                                    
891 891
c. un document
 mentionnant 
la date et le prix payé,
892

                                                                                    
893
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
894

                                                                                    
895
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des impôts ayant encaissé la taxe,
896

                                                                                    
897 891
Soit, lorsque l'objet
explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci
 a été acquis par voie de succession ou de donation
, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
898

                                                                                    
899 891
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la
 d'une
 personne 
tenue
résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
892

                                                                                    
893
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
894

                                                                                    
899 895
e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu
 au paiement de la taxe 
qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
900

                                                                                    
901 895
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui
ou que le cédant
 a exercé l'option
, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
 prévue à l'article 150 VL.
   

                    
7079
##### Article 383 bis E
7080

                        
7081
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
7082

                        
7083
a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
7084

                        
7085
b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
7086

                        
7087
c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
7088

                        
7089
d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
7090

                        
7091
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
   

                    
897
####### Article 74 S quater
898

                        
899
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
   

                    
901
####### Article 74 S quinquies
902

                        
903
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
904

                        
905
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
   

                    
907
####### Article 74 S sexies
908

                        
909
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
910

                        
911
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
912

                        
913
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
914

                        
915
c. la date de l'opération ;
916

                        
917
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
   

                    
919
####### Article 74 S septies
920

                        
921
L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
922

                        
923
Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.
924

                        
925
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.