Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -572,7 +572,7 @@ Avant l'ouverture de l'émission, l'émetteur doit faire agréer un représentan
572 572
 
573 573
 ######## Article 54
574 574
 
575
-Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :
575
+Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts :
576 576
 
577 577
 1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.
578 578
 
... ...
@@ -582,7 +582,7 @@ a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette dur
582 582
 
583 583
 b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
584 584
 
585
-2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
585
+2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
586 586
 
587 587
 ######## Article 55
588 588
 
... ...
@@ -936,9 +936,9 @@ a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119
936 936
 
937 937
 b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire.
938 938
 
939
-2. L'avoir fiscal mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
939
+2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend :
940 940
 
941
-a. L'avoir attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes répartis par les sociétés françaises ;
941
+a. (dispositions abrogées) ;
942 942
 
943 943
 b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ;
944 944
 
... ...
@@ -956,27 +956,23 @@ II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond
956 956
 
957 957
 ####### Article 79
958 958
 
959
-I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté (1).
959
+1. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules dont les modèles sont fixés par arrêté.
960 960
 
961
-2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités ou qui a été mentionné sur les rapports et propositions de résolutions visés à l'article 243 bis du code général des impôts.
961
+2. Les établissements payeurs autres que les sociétés ou collectivités débitrices sont déchargés de toute responsabilité quant au montant du crédit d'impôt inscrit sur les certificats délivrés par eux lorsque ce montant correspond à celui qui leur a été notifié par lesdites sociétés ou collectivités.
962 962
 
963 963
 3. Les établissements payeurs sont tenus d'établir le relevé prévu à l'article 57 pour tous les revenus payables sur présentation de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
964 964
 
965 965
 4. Les sociétés visées au 4° de l'article 75 sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles prélèvent à la même date la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui est due, à raison de leurs quotes-parts respectives, par les associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
966 966
 
967
-(1) Annexe IV, art. 16 bis.
968
-
969 967
 ####### Article 80
970 968
 
971
-L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers encaissés à compter du 1er janvier 1966, de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
969
+L'utilisation, par les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, du crédit d'impôt attaché à ces revenus, est subordonnée à la production par les intéressés des certificats correspondants établis par les établissements payeurs en application des dispositions des articles 77 et 78.
972 970
 
973 971
 Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de résultats dans laquelle sont compris les revenus qui ont donné lieu à leur délivrance.
974 972
 
975
-Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôts, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code.
976
-
977 973
 ####### Article 81
978 974
 
979
-1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
975
+1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
980 976
 
981 977
 2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application du 4 de l'article 79 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
982 978
 
... ...
@@ -984,11 +980,11 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
984 980
 
985 981
 ####### Article 81 bis
986 982
 
987
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L443-17 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
983
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L442-18 du code du travail donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
988 984
 
989
-II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
985
+II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
990 986
 
991
-Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
987
+Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
992 988
 
993 989
 III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
994 990
 
... ...
@@ -996,9 +992,9 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp
996 992
 
997 993
 ####### Article 82
998 994
 
999
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
995
+I. Le crédit d'impôt attaché aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donne lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
1000 996
 
1001
-II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
997
+II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
1002 998
 
1003 999
 III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
1004 1000
 
... ...
@@ -1092,16 +1088,6 @@ Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant d
1092 1088
 
1093 1089
 Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier.
1094 1090
 
1095
-####### Article 91 quater F
1096
-
1097
-L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
1098
-
1099
-La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
1100
-
1101
-En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée aux 2 et 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.
1102
-
1103
-Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
1104
-
1105 1091
 ####### Article 91 quater G
1106 1092
 
1107 1093
 L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
... ...
@@ -1120,11 +1106,11 @@ a. La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisa
1120 1106
 
1121 1107
 b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à des retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan.
1122 1108
 
1123
-L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
1109
+L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi.
1124 1110
 
1125 1111
 ####### Article 91 quater H
1126 1112
 
1127
-Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
1113
+Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
1128 1114
 
1129 1115
 ####### Article 91 quater I
1130 1116
 
... ...
@@ -1140,13 +1126,11 @@ c. Les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédure
1140 1126
 
1141 1127
 d. Les renseignements nécessaires au nouveau gestionnaire pour la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement.
1142 1128
 
1143
-Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
1144
-
1145 1129
 ####### Article 91 quater J
1146 1130
 
1147
-En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1131
+En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année, le titulaire de ce plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de sa clôture diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité. La valeur liquidative est, le cas échéant, diminuée du montant des produits ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration susmentionnée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1148 1132
 
1149
-Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
1133
+Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
1150 1134
 
1151 1135
 Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
1152 1136
 
... ...
@@ -1630,7 +1614,7 @@ Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en com
1630 1614
 
1631 1615
 ######## Article 122
1632 1616
 
1633
-1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1617
+1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1634 1618
 
1635 1619
 Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1636 1620
 
... ...
@@ -1654,7 +1638,7 @@ La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfi
1654 1638
 
1655 1639
 ######## Article 122 bis
1656 1640
 
1657
-Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1641
+Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1658 1642
 
1659 1643
 Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
1660 1644
 
... ...
@@ -1664,15 +1648,15 @@ Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par l
1664 1648
 
1665 1649
 ######## Article 123
1666 1650
 
1667
-1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1651
+1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1668 1652
 
1669 1653
 a) La fraction des crédits d'impôt admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1670 1654
 
1671 1655
 b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
1672 1656
 
1673
-c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
1657
+c) (Dispositions abrogées)
1674 1658
 
1675
-2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal.
1659
+2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales.
1676 1660
 
1677 1661
 ####### 8 : Rapatriement des bénéfices
1678 1662
 
... ...
@@ -1708,29 +1692,13 @@ Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnée
1708 1692
 
1709 1693
 4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
1710 1694
 
1711
-####### 11 : Précompte.
1712
-
1713
-######## Article 127
1714
-
1715
-1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
1716
-
1717
-L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé.
1718
-
1719
-2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.
1720
-
1721
-3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.
1722
-
1723
-Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.
1724
-
1725
-4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. 5. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1726
-
1727 1695
 ####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1728 1696
 
1729 1697
 ######## Article 128
1730 1698
 
1731 1699
 1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.
1732 1700
 
1733
-2. (Abrogé).
1701
+2. (Abrogé)
1734 1702
 
1735 1703
 3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1736 1704
 
... ...
@@ -1742,11 +1710,7 @@ un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résul
1742 1710
 
1743 1711
 un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1744 1712
 
1745
-4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1746
-
1747
-1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1748
-
1749
-2° (Dispositions devenues sans objet).
1713
+4. (Dispositions abrogées)
1750 1714
 
1751 1715
 5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1752 1716
 
... ...
@@ -7332,15 +7296,11 @@ Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts mor
7332 7296
 
7333 7297
 Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
7334 7298
 
7335
-2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
7299
+2. Lorsque la publicité est faite, en application du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard :
7336 7300
 
7337 7301
 a. Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
7338 7302
 
7339
-b. Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;
7340
-
7341
-c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
7342
-
7343
-d. Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.
7303
+b. Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
7344 7304
 
7345 7305
 L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
7346 7306
 
... ...
@@ -7352,7 +7312,7 @@ b. Désignation du comptable public requérant ;
7352 7312
 
7353 7313
 c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
7354 7314
 
7355
-d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédant l'inscription.
7315
+d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
7356 7316
 
7357 7317
 Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
7358 7318
 
... ...
@@ -7362,11 +7322,13 @@ Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontr
7362 7322
 
7363 7323
 Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
7364 7324
 
7365
-La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
7325
+La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au premier alinéa du 6.
7366 7326
 
7367 7327
 6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
7368 7328
 
7369
-En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
7329
+En dehors du cas prévu au 7, le comptable qui a requis l'inscription demande, dans le délai mentionné au 8 bis de l'article 1929 quater du code général des impôts, la radiation totale prévue à ce 8 bis par la présentation au greffe d'une attestation de paiement.
7330
+
7331
+En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation partielle à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis l'inscription.
7370 7332
 
7371 7333
 Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à radiation sur l'initiative du comptable en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
7372 7334
 
... ...
@@ -7380,11 +7342,11 @@ Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
7380 7342
 
7381 7343
 L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
7382 7344
 
7383
-10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
7345
+10. Le modèle du bordereau prévu au 3, des attestations prévues au 5 et au 6 et du certificat prévu au 7 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
7384 7346
 
7385 7347
 11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
7386 7348
 
7387
-Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
7349
+Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
7388 7350
 
7389 7351
 Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
7390 7352
 
... ...
@@ -7392,7 +7354,7 @@ La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le
7392 7354
 
7393 7355
 Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
7394 7356
 
7395
-Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
7357
+Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
7396 7358
 
7397 7359
 ### Section II : Redressement judiciaire.
7398 7360