Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
305 |
######## Article 31 A |
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306 | ||
307 |
L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa. |
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308 | ||
309 |
Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants. |
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310 | ||
311 |
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession. |
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313 |
######## Article 31 D |
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314 | ||
315 |
Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes. |
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316 | ||
317 |
La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat. |
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327 |
######## Article 31 B |
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328 | ||
329 |
1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts). |
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330 | ||
331 |
2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment : |
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332 | ||
333 |
a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ; |
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334 | ||
335 |
b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ; |
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336 | ||
337 |
c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ; |
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338 | ||
339 |
d) La justification de la durée d'amortissement retenue ; |
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340 | ||
341 |
e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ; |
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342 | ||
343 |
f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ; |
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344 | ||
345 |
g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ; |
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346 | ||
347 |
h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues aux treizième à dix-septième alinéas de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier. |
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348 | ||
349 |
3. La demande d'agrément est accompagnée : |
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350 | ||
351 |
a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ; |
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352 | ||
353 |
b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ; |
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354 | ||
355 |
c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ; |
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356 | ||
357 |
d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition : |
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358 | ||
359 |
1° Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ; |
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360 | ||
361 |
2° Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ; |
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362 | ||
363 |
3° Les flux de trésorerie dégagés par le montage ; |
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364 | ||
365 |
e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos. |
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366 | ||
367 |
4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ; |
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368 | ||
369 |
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire. |
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370 | ||
371 |
5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies. |
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373 |
######## Article 31 C |
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374 | ||
375 |
Pour l'application du huitième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise. |
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377 |
######## Article 31 E |
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378 | ||
379 |
Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du dixième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs. |
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861 | 791 |
######## Article 74-0 N |
862 | 792 | |
863 | 793 |
L'état prévu au b du 2 de l'article 74-0 K et au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré : |
864 | 794 | |
865 | 795 |
a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ; |
866 | 796 | |
867 | 797 |
b) La désignation des sociétés concernées ; |
868 | 798 | |
869 | 799 |
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ; |
870 | 800 | |
871 | 801 |
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ; |
872 | 802 | |
873 | 803 |
e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange. |
981 |
####### Article 75-0 Y |
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982 | ||
983 |
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration : |
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984 | ||
985 |
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ; |
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986 | ||
987 |
2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret. |
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989 |
####### Article 75-0 Y bis |
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990 | ||
991 |
L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code. |
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1267 |
####### Article 91 sexies |
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1268 | ||
1269 |
Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa. |
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1271 |
####### Article 91 septies |
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1272 | ||
1273 |
Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. |
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1274 | ||
1275 |
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa. |
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1277 |
####### Article 91 octies |
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1278 | ||
1279 |
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques. |
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1280 | ||
1281 |
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001. |
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1283 |
####### Article 91 nonies |
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1284 | ||
1285 |
La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. |
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1286 | ||
1287 |
Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable. |
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1289 |
####### Article 91 decies |
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1290 | ||
1291 |
Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : |
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1292 | ||
1293 |
a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ; |
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1294 | ||
1295 |
b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ; |
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1296 | ||
1297 |
c. la nature précise de l'investissement ; |
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1298 | ||
1299 |
d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ; |
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1300 | ||
1301 |
e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ; |
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1302 | ||
1303 |
f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ; |
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1304 | ||
1305 |
g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité. |
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1385 | 1259 |
####### Article 95 S |
1386 | 1260 | |
1387 | 1261 |
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code , ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code . |
1388 | 1262 | |
1389 | 1263 |
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent. |
1481 |
###### Article 102 ZB |
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1482 | ||
1483 |
Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine. |
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2057 |
###### Article 141 |
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2058 | ||
2059 |
En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code. |
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2061 | 1935 |
###### Article 142 |
2062 | 1936 | |
2063 | 1937 |
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 231 du code général des impôts est déterminé, pour chaque mois, à raison de : |
2064 | 1938 | |
2065 | 1939 |
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 231 du code général des impôts ; |
2066 | 1940 | |
2067 | 1941 |
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité. |
2068 | 1942 | |
2069 | 1943 |
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois. |
2071 | 1945 |
###### Article 143 |
2072 | 1946 | |
2073 | 1947 |
La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année. |
2074 | 1948 | |
2075 | 1949 |
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 6 563 7 156 euros et 13 114 14 295 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 13 114 14 295 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle. |
2076 | 1950 | |
2077 | 1951 |
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de : |
2078 | 1952 | |
2079 | 1953 |
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 6 563 7 156 euros et 13 114 14 295 euros ; |
2080 | 1954 | |
2081 | 1955 |
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 13 114 14 295 euros. |
2083 | 1957 |
###### Article 144 |
2084 | 1958 | |
2085 | 1959 |
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 6 563 7 156 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires. |
2086 | 1960 | |
2087 | 1961 |
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période. |
2111 | 1985 |
##### Article 161 |
2112 | 1986 | |
1987 |
Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article. |
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2115 | 1989 |
##### Article 162 |
2116 | 1990 | |
2117 | 1991 |
Conformément La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article [* R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation , la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
2118 | ||
2119 |
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161. |
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2120 | ||
2121 | 1991 |
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161 . |
2122 | 1992 | |
2123 | 1993 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement. |
2124 | ||
2125 | 1993 |
Les agents chargés des vérifications prévues à conformément au quatrième alinéa de l'article L *]R . 313- 6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation. 5 précité. |
2127 | 1995 |
##### Article 163 |
2128 | 1996 | |
2129 | 1997 |
Conformément aux dispositions de En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article [* R. 313- 6 3 du code de la construction et de l'habitation , en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes afférente à l'année en cours et à l'année précédente doivent doit être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement. |
2130 | ||
2131 |
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161. |
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2132 | ||
2133 | 1997 |
Les souscrite conformément aux dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. de l'article *]R. 313-6 du même code. |
2003 |
###### Article 163 nonies |
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2004 | ||
2005 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code. |
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2633 | 2501 |
###### Article 171 AN |
2634 | 2502 | |
2635 | 2503 |
En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire mentionné au I de l'article 171 AS , la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement. |
2569 |
###### Article 171 AS bis |
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2570 | ||
2571 |
I. – L'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établi sur papier libre, mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 : |
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2572 | ||
2573 |
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective ; |
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2574 | ||
2575 |
2° L'activité principale de la société ; |
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2576 | ||
2577 |
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ; |
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2578 | ||
2579 |
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité ; |
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2580 | ||
2581 |
II. – Les sociétés de capital-risque qui ont investi dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou dans des entités mentionnées au d du même 1° joignent en outre à l'état mentionné au I : |
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2582 | ||
2583 |
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 susmentionnée, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du même 1° de l'article 1er-1. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social ou de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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2584 | ||
2585 |
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1. |
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4149 | 4035 |
###### Article 275 bis F |
4150 | 4036 | |
4151 | 4037 |
Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la direction des Monnaies et médailles Monnaie de Paris en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la direction des Monnaies et médailles Monnaie de Paris . |
4152 | 4038 | |
4153 | 4039 |
Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la direction des Monnaies et médailles Monnaie de Paris , après en avoir informé l'administration des douanes. |
4154 | 4040 | |
4155 | 4041 |
Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée. |
4217 | 4103 |
###### Article 275 ter G |
4218 | 4104 | |
4219 | 4105 |
L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles Monnaie de Paris , conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme. |
4243 | 4129 |
###### Article 275 ter P |
4244 | 4130 | |
4245 | 4131 |
Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles Monnaie de Paris , après information de l'administration des douanes. |
4329 | 4215 |
###### Article 276 |
4330 | 4216 | |
4331 | 4217 |
Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant. |
4332 | 4218 | |
4333 | 4219 |
Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur. |
4334 | 4220 | |
4335 | 4221 |
Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue du précompte sur remise prévue à l'article 281. |
4349 |
##### Article 286 I |
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4350 | ||
4351 |
I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole. |
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4352 | ||
4353 |
2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande. |
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4354 | ||
4355 |
II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante. |
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4356 | ||
4357 |
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties. |
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4358 | ||
4359 |
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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4360 | ||
4361 |
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure. |
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4362 | ||
4363 |
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités. |
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4364 | ||
4365 |
Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels. |
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4366 | ||
4367 |
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie. |
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4368 | ||
4369 |
L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres. |
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4370 | ||
4371 |
2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée. |
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4372 | ||
4373 |
Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article. |
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4374 | ||
4375 |
3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte : |
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4376 | ||
4377 |
a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ; |
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4378 | ||
4379 |
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable. |
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4380 | ||
4381 |
III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent. |
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4382 | ||
4383 |
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt. |
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4384 | ||
4385 |
Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article. |
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4386 | ||
4387 |
IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes. |
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4388 | ||
4389 |
V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts. |
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4390 | ||
4391 |
VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus. |
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4392 | ||
4393 |
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation. |
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4394 | ||
4395 |
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site. |
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4396 | ||
4397 |
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu. |
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4398 | ||
4399 |
VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document. |
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4400 | ||
4401 |
VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
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4402 | ||
4403 |
IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code. |
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4404 | ||
4405 |
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects. |
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5229 |
###### Article 310 C |
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5230 | ||
5231 |
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts. |
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5233 |
###### Article 310 D |
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5234 | ||
5235 |
Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition. |
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5970 |
###### Article 317 nonies |
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5971 | ||
5972 |
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. |
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5973 | ||
5974 |
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1). |
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5975 | ||
5976 |
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts. |
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5978 |
###### Article 317 decies |
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5979 | ||
5980 |
Sont exonérés de la taxe : |
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5981 | ||
5982 |
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ; |
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5983 | ||
5984 |
2° Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-24 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ; |
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5985 | ||
5986 |
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; |
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5987 | ||
5988 |
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ; |
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5989 | ||
5990 |
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ; |
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5991 | ||
5992 |
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ; |
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5993 | ||
5994 |
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an. |
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5995 | ||
5996 |
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire. |
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5997 | ||
5998 |
(1) Annexe IV, art. 155 M. |
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6000 |
###### Article 317 undecies |
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6001 | ||
6002 |
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. |
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6003 | ||
6004 |
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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6006 |
###### Article 317 duodecies |
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6007 | ||
6008 |
I. (sans objet) |
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6009 | ||
6010 |
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. |
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6011 | ||
6012 |
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. |
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6013 | ||
6014 |
III. (sans objet) |
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6022 |
###### Article 318 |
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6023 | ||
6024 |
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1). |
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6025 | ||
6026 |
(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis. |
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6028 |
###### Article 318 A |
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6029 | ||
6030 |
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante. |
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6031 | ||
6032 |
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition. |
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6136 |
###### Article 326 |
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6137 | ||
6138 |
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
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6306 | 6168 |
####### Article 333 J |
6307 | 6169 | |
6308 | 6170 |
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées. |
6309 | 6171 | |
6310 | 6172 |
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 5142-1 du code du domaine de l'Etat général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts. |
6686 | 6548 |
#### Article 371 AI |
6687 | 6549 | |
6688 | 6550 |
Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. |
6689 | 6551 | |
6690 | 6552 |
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise. |
6691 | 6553 | |
6692 | 6554 |
Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa. |
6693 | ||
6694 | 6554 |
Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration. |
6695 | 6555 | |
6696 | 6556 |
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. |
6697 | 6557 | |
6698 | 6558 |
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. |
6748 | 6608 |
#### Article 371 AK |
6749 | 6609 | |
6750 | 6610 |
Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. |
6751 | 6611 | |
6752 | 6612 |
Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent lorsque la déclaration comporte une demande d'inscription d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM du tribunal compétent pour y procéder . Dans ce cas, le greffe avise le , qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent . |
6613 | ||
6614 |
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis. |
|
6770 | 6632 |
#### Article 371 AM |
6771 | 6633 | |
6772 | 6634 |
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique , dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI , sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier. |
6773 | 6635 | |
6774 | 6636 |
I. - Pour les créations d'entreprises : |
6775 | 6637 | |
6776 | 6638 |
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
6777 | 6639 | |
6778 | 6640 |
2° La forme juridique de l'entreprise ; |
6779 | 6641 | |
6780 | 6642 |
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ; |
6781 | 6643 | |
6782 | 6644 |
4° L'objet de la formalité ; |
6783 | 6645 | |
6784 | 6646 |
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; |
6785 | 6647 | |
6786 | 6648 |
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; |
6787 | 6649 | |
6788 | 6650 |
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; |
6789 | 6651 | |
6790 | 6652 |
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. |
6791 | 6653 | |
6792 | 6654 |
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité : |
6793 | 6655 | |
6794 | 6656 |
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
6795 | 6657 | |
6796 | 6658 |
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
6797 | 6659 | |
6798 | 6660 |
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. |
6799 | 6661 | |
6800 | 6662 |
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé. |
6802 | 6664 |
#### Article 371 AN |
6803 | 6665 | |
6804 | 6666 |
I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant. |
6805 | 6667 | |
6806 | 6668 |
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant. |
6807 | 6669 | |
6808 | 6670 |
Le récépissé indique : |
6809 | 6671 | |
6810 | 6672 |
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ; |
6811 | 6673 | |
6812 | 6674 |
2° Lorsque le centre s'estime compétent : |
6813 | 6675 | |
6814 | 6676 |
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ; |
6815 | 6677 | |
6816 | 6678 |
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même. |
6817 | 6679 | |
6818 | 6680 |
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours. |
6819 | 6681 | |
6820 | 6682 |
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état. |
6821 | 6683 | |
6822 | 6684 |
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. |
6823 | 6685 | |
6824 | 6686 |
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires. |
6825 | 6687 | |
6826 | 6688 |
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI. |
6827 | 6689 | |
6828 | 6690 |
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant. |
6829 | 6691 | |
6830 | 6692 |
La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique. |
6693 | ||
6694 |
VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique : |
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6695 | ||
6696 |
a. le nom et l'adresse du centre ; |
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6697 | ||
6698 |
b. la date de saisine du centre ; |
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6699 | ||
6700 |
c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ; |
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6701 | ||
6702 |
d. la mention : "en attente d'immatriculation" ; |
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6703 | ||
6704 |
e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ; |
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6705 | ||
6706 |
f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même. |
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6707 | ||
6708 |
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. |
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6709 | ||
6710 |
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant. |
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6711 | ||
6712 |
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique : |
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6713 | ||
6714 |
a. le nom et l'adresse du centre ; |
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6715 | ||
6716 |
b. la date de saisine du centre ; |
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6717 | ||
6718 |
c. la date de délivrance du récépissé ; |
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6719 | ||
6720 |
d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ; |
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6721 | ||
6722 |
e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même. |
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6736 |
#### Article 371-0 AQ bis |
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6737 | ||
6738 |
Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent : |
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6739 | ||
6740 |
I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants : |
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6741 | ||
6742 |
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ; |
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6743 | ||
6744 |
2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ; |
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6745 | ||
6746 |
3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant. |
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6747 | ||
6748 |
II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
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6749 | ||
6750 |
III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV. |
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6751 | ||
6752 |
IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire. |
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6753 | ||
6754 |
Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique. |
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6755 | ||
6756 |
V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. |
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6757 | ||
6758 |
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité. |
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6759 | ||
6760 |
VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V. |
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6761 | ||
6762 |
VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de : |
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6763 | ||
6764 |
1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ; |
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6765 | ||
6766 |
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre. |
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6767 | ||
6768 |
Ce service peut également être proposé par les greffes. |
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6769 | ||
6770 |
VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement : |
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6771 | ||
6772 |
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ; |
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6773 | ||
6774 |
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ; |
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6775 | ||
6776 |
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique. |
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6777 | ||
6778 |
IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple. |
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7131 | 7067 |
##### Article 383 |
7132 | 7068 | |
7133 | 7069 |
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 142 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code. |