Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 7203eab)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2006.

305
######## Article 31 A
306

                        
307
L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.
308

                        
309
Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants.
310

                        
311
En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
   

                    
313
######## Article 31 D
314

                        
315
Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
316

                        
317
La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
   

                    
327
######## Article 31 B
328

                        
329
1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
330

                        
331
2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
332

                        
333
a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ;
334

                        
335
b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ;
336

                        
337
c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ;
338

                        
339
d) La justification de la durée d'amortissement retenue ;
340

                        
341
e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
342

                        
343
f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;
344

                        
345
g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;
346

                        
347
h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues aux treizième à dix-septième alinéas de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
348

                        
349
3. La demande d'agrément est accompagnée :
350

                        
351
a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ;
352

                        
353
b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ;
354

                        
355
c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ;
356

                        
357
d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition :
358

                        
359
1° Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ;
360

                        
361
2° Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ;
362

                        
363
3° Les flux de trésorerie dégagés par le montage ;
364

                        
365
e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos.
366

                        
367
4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ;
368

                        
369
Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire.
370

                        
371
5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
   

                    
373
######## Article 31 C
374

                        
375
Pour l'application du huitième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
   

                    
377
######## Article 31 E
378

                        
379
Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du dixième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.
   

                    
861 791
######## Article 74-0 N
862 792

                                                                                    
863 793
L'état prévu
 au b du 2 de l'article 74-0 K et
 au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
864 794

                                                                                    
865 795
a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;
866 796

                                                                                    
867 797
b) La désignation des sociétés concernées ;
868 798

                                                                                    
869 799
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
870 800

                                                                                    
871 801
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
872 802

                                                                                    
873 803
e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
   

                    
981
####### Article 75-0 Y
982

                        
983
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
984

                        
985
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
986

                        
987
2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret.
   

                    
989
####### Article 75-0 Y bis
990

                        
991
L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code.
   

                    
1267
####### Article 91 sexies
1268

                        
1269
Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
   

                    
1271
####### Article 91 septies
1272

                        
1273
Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1274

                        
1275
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.
   

                    
1277
####### Article 91 octies
1278

                        
1279
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1280

                        
1281
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
   

                    
1283
####### Article 91 nonies
1284

                        
1285
La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1286

                        
1287
Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
   

                    
1289
####### Article 91 decies
1290

                        
1291
Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1292

                        
1293
a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
1294

                        
1295
b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1296

                        
1297
c. la nature précise de l'investissement ;
1298

                        
1299
d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1300

                        
1301
e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;
1302

                        
1303
f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1304

                        
1305
g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.
   

                    
1385 1259
####### Article 95 S
1386 1260

                                                                                    
1387 1261
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global effectuée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code
, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code
.
1388 1262

                                                                                    
1389 1263
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt, des majorations du revenu global et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1481
###### Article 102 ZB
1482

                        
1483
Lorsqu'elle relève du I de l'article 209 B du code général des impôts, la personne morale établie en France et passible de l'impôt sur les sociétés doit joindre avec le relevé de solde d'impôt sur les sociétés prévu au 2 de l'article 1668 du même code qu'elle dépose auprès du comptable de la direction générale des impôts un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et des retenues à la source imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W, 102 X et 102 XA. Cet état précise notamment leur montant, la nature du revenu correspondant, leur taux et leur Etat d'origine.
   

                    
2057
###### Article 141
2058

                        
2059
En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code.
   

                    
2061 1935
###### Article 142
2062 1936

                                                                                    
2063 1937
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 
141
231 du code général des impôts
 est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
2064 1938

                                                                                    
2065 1939
4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 
141
231 du code général des impôts
 ;
2066 1940

                                                                                    
2067 1941
9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.
2068 1942

                                                                                    
2069 1943
En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
   

                    
2071 1945
###### Article 143
2072 1946

                                                                                    
2073 1947
La régularisation des droits dus en vertu 
de l'article 231 du code général des impôts et 
des articles
 141,
 142 et 383 est effectuée par année.
2074 1948

                                                                                    
2075 1949
Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 
6 563
7 156
 euros et 
13 114
14 295
 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 
13 114
14 295
 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2076 1950

                                                                                    
2077 1951
Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2078 1952

                                                                                    
2079 1953
4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 
6 563
7 156
 euros et 
13 114
14 295
 euros
 
;
2080 1954

                                                                                    
2081 1955
9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 
13 114
14 295
 euros.
   

                    
2083 1957
###### Article 144
2084 1958

                                                                                    
2085 1959
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 
6 563
7 156
 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2086 1960

                                                                                    
2087 1961
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
   

                    
2111 1985
##### Article 161
2112 1986

                                                                                    
1987
Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
   

                    
2115 1989
##### Article 162
2116 1990

                                                                                    
2117 1991
Conformément
La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément
 aux dispositions de l'article 
[*
R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation
, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2118

                                                                                    
2119
Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161.
2120

                                                                                    
2121 1991
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161
.
2122 1992

                                                                                    
2123 1993
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires 
après avis du directeur départemental de l'équipement.
2124

                                                                                    
2125 1993
Les agents chargés des vérifications prévues à
conformément au quatrième alinéa de
 l'article 
L
*]R
. 313-
6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
5 précité.
   

                    
2127 1995
##### Article 163
2128 1996

                                                                                    
2129 1997
Conformément aux dispositions de
En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à
 l'article 
[*
R. 313-
6
3
 du code de la construction et de l'habitation
, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes
 afférente
 à l'année en cours et à l'année précédente 
doivent
doit
 être 
souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
2130

                                                                                    
2131
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.
2132

                                                                                    
2133 1997
Les
souscrite conformément aux
 dispositions 
ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
de l'article *]R. 313-6 du même code.
   

                    
2003
###### Article 163 nonies
2004

                        
2005
Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail, le décompte des salariés est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 950-1 du même code.
   

                    
2633 2501
###### Article 171 AN
2634 2502

                                                                                    
2635 2503
En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire
 mentionné au I de l'article 171 AS
, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
   

                    
2569
###### Article 171 AS bis
2570

                        
2571
I. – L'état prévu au II de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établi sur papier libre, mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
2572

                        
2573
1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective ;
2574

                        
2575
2° L'activité principale de la société ;
2576

                        
2577
3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
2578

                        
2579
4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 précité ;
2580

                        
2581
II. – Les sociétés de capital-risque qui ont investi dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou dans des entités mentionnées au d du même 1° joignent en outre à l'état mentionné au I :
2582

                        
2583
1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi du 11 juillet 1985 susmentionnée, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du même 1° de l'article 1er-1. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social ou de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2584

                        
2585
2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier de la société de capital-risque dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
   

                    
4149 4035
###### Article 275 bis F
4150 4036

                                                                                    
4151 4037
Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la 
direction des Monnaies et médailles
Monnaie de Paris
 en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils lui sont remis par la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la 
direction des Monnaies et médailles
Monnaie de Paris
.
4152 4038

                                                                                    
4153 4039
Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la 
direction des Monnaies et médailles
Monnaie de Paris
, après en avoir informé l'administration des douanes.
4154 4040

                                                                                    
4155 4041
Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée.
   

                    
4217 4103
###### Article 275 ter G
4218 4104

                                                                                    
4219 4105
L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la 
direction des monnaies et médailles
Monnaie de Paris
, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.
   

                    
4243 4129
###### Article 275 ter P
4244 4130

                                                                                    
4245 4131
Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la 
direction des monnaies et médailles
Monnaie de Paris
, après information de l'administration des douanes.
   

                    
4329 4215
###### Article 276
4330 4216

                                                                                    
4331 4217
Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.
4332 4218

                                                                                    
4333 4219
Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
4334 4220

                                                                                    
4335 4221
Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement 
de la retenue
du précompte
 sur remise prévue à l'article 281.
   

                    
4349
##### Article 286 I
4350

                        
4351
I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4352

                        
4353
2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4354

                        
4355
II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4356

                        
4357
1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4358

                        
4359
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4360

                        
4361
Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure.
4362

                        
4363
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4364

                        
4365
Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4366

                        
4367
En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4368

                        
4369
L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4370

                        
4371
2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.
4372

                        
4373
Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.
4374

                        
4375
3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4376

                        
4377
a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;
4378

                        
4379
b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4380

                        
4381
III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4382

                        
4383
Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4384

                        
4385
Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.
4386

                        
4387
IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4388

                        
4389
V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4390

                        
4391
VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4392

                        
4393
Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
4394

                        
4395
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.
4396

                        
4397
Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
4398

                        
4399
VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4400

                        
4401
VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4402

                        
4403
IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4404

                        
4405
En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
   

                    
5229
###### Article 310 C
5230

                        
5231
La taxe sur les véhicules des sociétés est due sans préjudice de la perception de la taxe prévue à l'article 1599 C du code général des impôts.
   

                    
5233
###### Article 310 D
5234

                        
5235
Sont exonérés de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts, les véhicules dont la date de la première mise en circulation remonte à plus de dix ans au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
5970
###### Article 317 nonies
5971

                        
5972
La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue en application de l'article 1599 C du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.
5973

                        
5974
Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).
5975

                        
5976
(1) Annexe IV, art. 155 K et 155 L. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1599 D du code général des impôts.
   

                    
5978
###### Article 317 decies
5979

                        
5980
Sont exonérés de la taxe :
5981

                        
5982
1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
5983

                        
5984
2° Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-24 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5985

                        
5986
3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
5987

                        
5988
4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget (1) ;
5989

                        
5990
5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;
5991

                        
5992
6° (Transféré sous l'article 1599 F du code général des impôts) ;
5993

                        
5994
7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.
5995

                        
5996
L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
5997

                        
5998
(1) Annexe IV, art. 155 M.
   

                    
6000
###### Article 317 undecies
6001

                        
6002
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6003

                        
6004
Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
6006
###### Article 317 duodecies
6007

                        
6008
I. (sans objet)
6009

                        
6010
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
6011

                        
6012
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
6013

                        
6014
III. (sans objet)
   

                    
6022
###### Article 318
6023

                        
6024
Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1).
6025

                        
6026
(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis.
   

                    
6028
###### Article 318 A
6029

                        
6030
La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de chaque année au 30 novembre de l'année suivante.
6031

                        
6032
Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
   

                    
6136
###### Article 326
6137

                        
6138
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
   

                    
6306 6168
####### Article 333 J
6307 6169

                                                                                    
6308 6170
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
6309 6171

                                                                                    
6310 6172
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 
91-2
5142-1
 du code 
du domaine de l'Etat
général de la propriété des personnes publiques
 qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
   

                    
6686 6548
#### Article 371 AI
6687 6549

                                                                                    
6688 6550
Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6689 6551

                                                                                    
6690 6552
Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
6691 6553

                                                                                    
6692 6554
Les centres 
transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
6693

                                                                                    
6694 6554
Les centres 
de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
6695 6555

                                                                                    
6696 6556
Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
6697 6557

                                                                                    
6698 6558
Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
   

                    
6748 6608
#### Article 371 AK
6749 6609

                                                                                    
6750 6610
Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6751 6611

                                                                                    
6752 6612
Toutefois, 
les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent
lorsque la déclaration comporte
 une demande 
d'inscription
d'immatriculation
 au registre du commerce et des sociétés, 
sous réserve qu'il justifie
d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement
 auprès du greffe 
avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 371 AM
du tribunal compétent pour y procéder
. Dans ce cas, le greffe
 avise le
, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au
 centre
 de formalités des entreprises compétent
.
6613

                                                                                    
6614
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.
   

                    
6770 6632
#### Article 371 AM
6771 6633

                                                                                    
6772 6634
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique
, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI
, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
6773 6635

                                                                                    
6774 6636
I. - Pour les créations d'entreprises :
6775 6637

                                                                                    
6776 6638
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6777 6639

                                                                                    
6778 6640
2° La forme juridique de l'entreprise ;
6779 6641

                                                                                    
6780 6642
3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
6781 6643

                                                                                    
6782 6644
4° L'objet de la formalité ;
6783 6645

                                                                                    
6784 6646
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6785 6647

                                                                                    
6786 6648
6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
6787 6649

                                                                                    
6788 6650
7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
6789 6651

                                                                                    
6790 6652
8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
6791 6653

                                                                                    
6792 6654
II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
6793 6655

                                                                                    
6794 6656
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6795 6657

                                                                                    
6796 6658
2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
6797 6659

                                                                                    
6798 6660
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
6799 6661

                                                                                    
6800 6662
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.
   

                    
6802 6664
#### Article 371 AN
6803 6665

                                                                                    
6804 6666
I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
6805 6667

                                                                                    
6806 6668
II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
6807 6669

                                                                                    
6808 6670
Le récépissé indique :
6809 6671

                                                                                    
6810 6672
1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
6811 6673

                                                                                    
6812 6674
2° Lorsque le centre s'estime compétent :
6813 6675

                                                                                    
6814 6676
a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
6815 6677

                                                                                    
6816 6678
b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
6817 6679

                                                                                    
6818 6680
III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
6819 6681

                                                                                    
6820 6682
A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
6821 6683

                                                                                    
6822 6684
2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
6823 6685

                                                                                    
6824 6686
IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
6825 6687

                                                                                    
6826 6688
V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.
6827 6689

                                                                                    
6828 6690
VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
6829 6691

                                                                                    
6830 6692
La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
6693

                                                                                    
6694
VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
6695

                                                                                    
6696
a. le nom et l'adresse du centre ;
6697

                                                                                    
6698
b. la date de saisine du centre ;
6699

                                                                                    
6700
c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
6701

                                                                                    
6702
d. la mention : "en attente d'immatriculation" ;
6703

                                                                                    
6704
e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6705

                                                                                    
6706
f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
6707

                                                                                    
6708
Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6709

                                                                                    
6710
Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
6711

                                                                                    
6712
Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
6713

                                                                                    
6714
a. le nom et l'adresse du centre ;
6715

                                                                                    
6716
b. la date de saisine du centre ;
6717

                                                                                    
6718
c. la date de délivrance du récépissé ;
6719

                                                                                    
6720
d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6721

                                                                                    
6722
e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
   

                    
6736
#### Article 371-0 AQ bis
6737

                        
6738
Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :
6739

                        
6740
I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :
6741

                        
6742
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
6743

                        
6744
2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
6745

                        
6746
3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
6747

                        
6748
II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
6749

                        
6750
III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV.
6751

                        
6752
IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
6753

                        
6754
Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
6755

                        
6756
V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
6757

                        
6758
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.
6759

                        
6760
VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.
6761

                        
6762
VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :
6763

                        
6764
1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ;
6765

                        
6766
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
6767

                        
6768
Ce service peut également être proposé par les greffes.
6769

                        
6770
VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :
6771

                        
6772
1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
6773

                        
6774
2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
6775

                        
6776
3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
6777

                        
6778
IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
   

                    
7131 7067
##### Article 383
7132 7068

                                                                                    
7133 7069
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 
141
142
 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 
50, 
51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.