Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 30 décembre 2006 (version 2b15c85)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2006.

... ...
@@ -2610,7 +2610,7 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1
2610 2610
 
2611 2611
 ###### Article 171 AM
2612 2612
 
2613
-Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
2613
+I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
2614 2614
 
2615 2615
 a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
2616 2616
 
... ...
@@ -2628,6 +2628,8 @@ e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mention
2628 2628
 
2629 2629
 f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers.
2630 2630
 
2631
+II. - Pour l'application du quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la capitalisation boursière d'une société est déterminée conformément au II de l'article R. 214-38 du code monétaire et financier.
2632
+
2631 2633
 ###### Article 171 AN
2632 2634
 
2633 2635
 En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire mentionné au I de l'article 171 AS, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
... ...
@@ -2638,7 +2640,27 @@ Une société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société
2638 2640
 
2639 2641
 ###### Article 171 AP
2640 2642
 
2641
-Pour les sociétés mentionnées au b du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota prévu au troisième alinéa du 1° du même article ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés représentent 90 % de l'actif.
2643
+I. – Pour l'application du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées à la première phrase du même f investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 est calculée en additionnant au numérateur :
2644
+
2645
+1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2646
+
2647
+2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1.
2648
+
2649
+Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.
2650
+
2651
+II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à cette même première phrase du f, dans des sociétés répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° du même article 1er-1.
2652
+
2653
+###### Article 171 AP bis
2654
+
2655
+I. – Pour l'application du d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même d investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par la société de capital-risque. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
2656
+
2657
+1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au troisième alinéa du 1° du même article 1er-1 et éligibles au quota de 50 % prévu à ce même troisième alinéa et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2658
+
2659
+2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée à la première phrase du f du 1° du même article 1er-1, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à la première phrase du même f, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au troisième alinéa du 1° susmentionné.
2660
+
2661
+Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
2662
+
2663
+II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à la première phrase du f du même 1°, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de ce même article 1er-1.
2642 2664
 
2643 2665
 ###### Article 171 AQ
2644 2666
 
... ...
@@ -2670,7 +2692,7 @@ L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 19
2670 2692
 
2671 2693
 ###### Article 171 AS
2672 2694
 
2673
-I. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier le respect, au 30 juin, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice s'il est clos à une date différente, du quota prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Cet état, établi sur papier libre, mentionne la nature et le montant des investissements éligibles au quota ainsi que les éléments constitutifs de la situation nette comptable telle qu'elle est définie à l'article 171 AM.
2695
+I. - (abrogé).
2674 2696
 
2675 2697
 II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
2676 2698
 
... ...
@@ -2684,7 +2706,45 @@ Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risque
2684 2706
 
2685 2707
 ###### Article 171 AU
2686 2708
 
2687
-Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.
2709
+I. - Pour l'application du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif des sociétés mentionnées au premier alinéa du même 1° quater investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est calculée en additionnant au numérateur :
2710
+
2711
+1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2712
+
2713
+2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, de son actif brut comptable dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2714
+
2715
+Le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.
2716
+
2717
+II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées à ce même premier alinéa du 1° quater, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2718
+
2719
+###### Article 171 AV
2720
+
2721
+I. - Pour l'application du 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la proportion de l'actif de l'entité mentionnée à ce même 1° quinquies investi directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier s'applique au montant des souscriptions effectivement libérées par le fonds. Elle est calculée par référence au dernier inventaire de l'actif de ladite entité en additionnant au numérateur :
2722
+
2723
+1° le prix de souscription ou d'acquisition des titres mentionnés au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier éligibles au quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts et le montant des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;
2724
+
2725
+2° et le prix de souscription ou d'acquisition des titres émis par une société mentionnée au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, ainsi que le montant des avances en compte courant consenties à cette même société, retenus à hauteur de la proportion des investissements directs, ou indirects par l'intermédiaire d'autres sociétés mentionnées au même premier alinéa du 1° quater, de son actif dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du II du même article 163 quinquies B et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2726
+
2727
+Le dénominateur est égal à l'actif de ladite entité.
2728
+
2729
+II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effectués par une entité mentionnée au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du même II, dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au 1° du même II et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché dans les conditions du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2730
+
2731
+###### Article 171 AW
2732
+
2733
+I. - La société de gestion du fonds commun de placement à risques adresse, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice du fonds, la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du code général des impôts, établie sur papier libre, qui mentionne pour chaque investissement retenu pour le calcul du quota de 50 % prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du même code :
2734
+
2735
+1° La dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective si elle est différente ;
2736
+
2737
+2° L'activité principale de la société ;
2738
+
2739
+3° La capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;
2740
+
2741
+4° Le montant et la nature des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2742
+
2743
+II. - Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des entités mentionnées au l° quinquies du même II, la société de gestion joint en outre à la déclaration mentionnée au I :
2744
+
2745
+1° Un état, établi sur papier libre, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1° quater du II de l'article 163 quinquies B susmentionné, les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société retenu pour l'appréciation du quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Cet état indique notamment la dénomination sociale des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective si elle est différente, la nature de leur activité et leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2746
+
2747
+2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2688 2748
 
2689 2749
 ##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
2690 2750