Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2006 (version 6d3059a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2006.

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###### Article 281
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La remise
 mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts
 due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction 
d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée
d'un précompte versé
 à l'administration des douanes et droits indirects.
 Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
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Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.