Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2006 (version 7f24016)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2006.

3963 3963
###### Article 275 bis B
3964 3964

                                                                                    
3965 3965
Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant 
ou par l'administration compétente de l'Etat concerné 
selon des normes 
offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur
identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre
, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
3966 3966

                                                                                    
3967 3967
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
   

                    
3969 3969
###### Article 275 bis C
3970 3970

                                                                                    
3971 3971
La convention d'habilitation est conclue avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :
3972 3972

                                                                                    
3973 3973
1° Le professionnel doit respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie, ainsi que la qualification des personnes responsables de leur application. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
2° Le professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties 
suffisantes d'information du consommateur
identiques ou équivalentes à celles exigées en France
 pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;
3976 3976

                                                                                    
3977 3977
3° Le professionnel doit effectuer le poinçonnage des ouvrages dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise, à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de garantie et à la conservation des poinçons fournis par l'administration.
3978 3978

                                                                                    
3979 3979
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
   

                    
4031 4031
###### Article 275 ter
4032 4032

                                                                                    
4033 4033
Les organismes de contrôle mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de garantie français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant 
ou par l'administration compétente de l'Etat concerné 
selon des normes 
offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur.
identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
   

                    
4039 4039
###### Article 275 ter B
4040 4040

                                                                                    
4041 4041
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale 
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
des entreprises
 qui l'instruisent conjointement.
4042 4042

                                                                                    
4043 4043
Est joint à la demande un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget.
4044 4044

                                                                                    
4045 4045
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
   

                    
4057 4057
###### Article 275 ter E
4058 4058

                                                                                    
4059 4059
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général 
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
des entreprises
 qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
   

                    
4069 4069
###### Article 275 ter L
4070 4070

                                                                                    
4071 4071
Il est institué un comité consultatif de la garantie composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale 
de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
des entreprises
 et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
   

                    
4073 4073
###### Article 275 ter M
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
4076 4076

                                                                                    
4077 4077
1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant 
suivant
ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon
 des normes 
offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur
identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre
 ;
4078 4078

                                                                                    
4079 4079
2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant 
suivant
ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon
 des normes 
offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur
identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre
 apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;
4080 4080

                                                                                    
4081 4081
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.