Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 mars 2006 (version 181f3b5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

... ...
@@ -2058,16 +2058,6 @@ Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'em
2058 2058
 
2059 2059
 ##### I : Dispositions générales
2060 2060
 
2061
-###### Article 163 nonies
2062
-
2063
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail :
2064
-
2065
-"Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 951-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
2066
-
2067
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
2068
-
2069
-Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé".
2070
-
2071 2061
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2072 2062
 
2073 2063
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés