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@@ -92,7 +92,7 @@ Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du mêm |
92 | 92 |
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93 | 93 |
Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles. |
94 | 94 |
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95 |
-Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, à la recette des impôts où la présentation est faite. |
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95 |
+Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite. |
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96 | 96 |
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97 | 97 |
####### Article 4 à 14 |
98 | 98 |
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@@ -696,7 +696,7 @@ d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commun |
696 | 696 |
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697 | 697 |
e) Divorce ou séparation de corps ; |
698 | 698 |
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699 |
-f) Redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; |
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699 |
+f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; |
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700 | 700 |
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701 | 701 |
g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille. |
702 | 702 |
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... | ... |
@@ -738,7 +738,7 @@ Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fourniss |
738 | 738 |
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739 | 739 |
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F : |
740 | 740 |
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741 |
-a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; |
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741 |
+a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ; |
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742 | 742 |
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743 | 743 |
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; |
744 | 744 |
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... | ... |
@@ -798,10 +798,6 @@ b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ; |
798 | 798 |
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799 | 799 |
3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. |
800 | 800 |
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801 |
-######## Article 74-0 L |
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802 |
- |
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803 |
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. |
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804 |
- |
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805 | 801 |
######## Article 74-0 M |
806 | 802 |
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807 | 803 |
1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération. |
... | ... |
@@ -866,13 +862,13 @@ III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine priv |
866 | 862 |
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867 | 863 |
######## Article 74 SH |
868 | 864 |
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869 |
-I. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable : |
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865 |
+I. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable : |
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870 | 866 |
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871 | 867 |
1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ; |
872 | 868 |
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873 |
-2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. La recette des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire. |
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869 |
+2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire. |
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874 | 870 |
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875 |
-II. - La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle. |
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871 |
+II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle. |
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876 | 872 |
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877 | 873 |
######## Article 74 SI |
878 | 874 |
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... | ... |
@@ -882,7 +878,7 @@ Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 |
882 | 878 |
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883 | 879 |
L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration : |
884 | 880 |
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885 |
-1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse de la recette des impôts du domicile du cédant ; |
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881 |
+1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ; |
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886 | 882 |
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887 | 883 |
2° Du prix de cession de chacun des biens ; |
888 | 884 |
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... | ... |
@@ -906,7 +902,7 @@ Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'obje |
906 | 902 |
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907 | 903 |
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, |
908 | 904 |
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909 |
-Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, |
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905 |
+Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des impôts ayant encaissé la taxe, |
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910 | 906 |
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911 | 907 |
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. |
912 | 908 |
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... | ... |
@@ -914,64 +910,6 @@ L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplair |
914 | 910 |
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915 | 911 |
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. |
916 | 912 |
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917 |
-###### VII : Dispositions communes |
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918 |
- |
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919 |
-####### 1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements. |
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920 |
- |
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921 |
-######## Article 74 T |
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922 |
- |
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923 |
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes : |
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924 |
- |
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925 |
-a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ; |
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926 |
- |
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927 |
-b) Comporter : |
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928 |
- |
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929 |
-1. Un poste d'eau potable ; |
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930 |
- |
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931 |
-2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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932 |
- |
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933 |
-3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
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934 |
- |
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935 |
-4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
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936 |
- |
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937 |
-5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
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938 |
- |
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939 |
-Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré. |
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940 |
- |
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941 |
-####### 2 : Etat à produire par les contribuables relevant du régime des micro-entreprises et du régime spécial déclaratif. |
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942 |
- |
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943 |
-######## Article 74 U |
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944 |
- |
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945 |
-L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne : |
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946 |
- |
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947 |
-1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ; |
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948 |
- |
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949 |
-2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ; |
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950 |
- |
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951 |
-3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant : |
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952 |
- |
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953 |
-a) Prestations de service ; |
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954 |
- |
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955 |
-b) Activités commerciales autres que les prestations de service ; |
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956 |
- |
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957 |
-c) Activités non commerciales ; |
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958 |
- |
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959 |
-4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle : |
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960 |
- |
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961 |
-a) (sans objet) |
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962 |
- |
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963 |
-b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ; |
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964 |
- |
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965 |
-5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle. |
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966 |
- |
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967 |
-######## Article 74 V |
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968 |
- |
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969 |
-L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts. |
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970 |
- |
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971 |
-En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation. |
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972 |
- |
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973 |
-Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable. |
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974 |
- |
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975 | 913 |
##### Section II : Revenu global |
976 | 914 |
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977 | 915 |
###### 0I ter : Créateurs d'entreprises. |
... | ... |
@@ -982,7 +920,7 @@ Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscr |
982 | 920 |
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983 | 921 |
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ; |
984 | 922 |
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985 |
-2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. |
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923 |
+2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret. |
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986 | 924 |
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987 | 925 |
####### Article 75-0 Y bis |
988 | 926 |
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... | ... |
@@ -1134,7 +1072,7 @@ Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été lev |
1134 | 1072 |
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1135 | 1073 |
####### Article 91 quater |
1136 | 1074 |
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1137 |
-La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie. |
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1075 |
+La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-69 du code monétaire et financier. |
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1138 | 1076 |
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1139 | 1077 |
####### Article 91 quater A |
1140 | 1078 |
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... | ... |
@@ -1158,6 +1096,10 @@ Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant d |
1158 | 1096 |
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1159 | 1097 |
###### V bis : Plan d'épargne en actions |
1160 | 1098 |
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1099 |
+####### Article 91 quater E |
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1100 |
+ |
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1101 |
+Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier. |
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1102 |
+ |
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1161 | 1103 |
####### Article 91 quater F |
1162 | 1104 |
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1163 | 1105 |
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan. |
... | ... |
@@ -1218,7 +1160,7 @@ Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année |
1218 | 1160 |
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1219 | 1161 |
####### Article 91 quater K |
1220 | 1162 |
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1221 |
-Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code. |
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1163 |
+Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. |
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1222 | 1164 |
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1223 | 1165 |
Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire : |
1224 | 1166 |
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... | ... |
@@ -1230,7 +1172,7 @@ c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la so |
1230 | 1172 |
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1231 | 1173 |
d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan. |
1232 | 1174 |
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1233 |
-Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code. |
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1175 |
+Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. |
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1234 | 1176 |
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1235 | 1177 |
###### VI : Déduction des pensions alimentaires |
1236 | 1178 |
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... | ... |
@@ -1466,17 +1408,17 @@ A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de |
1466 | 1408 |
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1467 | 1409 |
####### Article 102 K |
1468 | 1410 |
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1469 |
-I. - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature. |
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1411 |
+I. – A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature. |
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1470 | 1412 |
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1471 |
-II. La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits. |
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1413 |
+II. – La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits. |
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1472 | 1414 |
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1473 | 1415 |
Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées. |
1474 | 1416 |
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1475 |
-III. Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %. |
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1417 |
+III. – Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %. |
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1476 | 1418 |
|
1477 | 1419 |
Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %. |
1478 | 1420 |
|
1479 |
-IV. En ce qui concerne la caisse nationale de crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire. |
|
1421 |
+IV. – En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire. |
|
1480 | 1422 |
|
1481 | 1423 |
####### Article 102 L |
1482 | 1424 |
|
... | ... |
@@ -1582,7 +1524,7 @@ h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédit |
1582 | 1524 |
|
1583 | 1525 |
i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés. |
1584 | 1526 |
|
1585 |
-II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code. |
|
1527 |
+II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code. |
|
1586 | 1528 |
|
1587 | 1529 |
##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger |
1588 | 1530 |
|
... | ... |
@@ -1756,15 +1698,13 @@ Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par l |
1756 | 1698 |
|
1757 | 1699 |
1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant : |
1758 | 1700 |
|
1759 |
-a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
|
1701 |
+a) La fraction des crédits d'impôt admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
|
1760 | 1702 |
|
1761 | 1703 |
b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ; |
1762 | 1704 |
|
1763 | 1705 |
c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
1764 | 1706 |
|
1765 |
-2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1). |
|
1766 |
- |
|
1767 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
1707 |
+2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal. |
|
1768 | 1708 |
|
1769 | 1709 |
####### 8 : Rapatriement des bénéfices |
1770 | 1710 |
|
... | ... |
@@ -1872,7 +1812,7 @@ L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il |
1872 | 1812 |
|
1873 | 1813 |
######## Article 134 |
1874 | 1814 |
|
1875 |
-1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts (1). |
|
1815 |
+1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. |
|
1876 | 1816 |
|
1877 | 1817 |
Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants : |
1878 | 1818 |
|
... | ... |
@@ -1884,8 +1824,6 @@ c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une |
1884 | 1824 |
|
1885 | 1825 |
Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard. |
1886 | 1826 |
|
1887 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
|
1888 |
- |
|
1889 | 1827 |
###### III : Régime du bénéfice mondial |
1890 | 1828 |
|
1891 | 1829 |
####### Article 134 A |
... | ... |
@@ -2016,101 +1954,23 @@ La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration |
2016 | 1954 |
|
2017 | 1955 |
###### Article 140 B |
2018 | 1956 |
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2019 |
-La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise. |
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2020 |
- |
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2021 |
-##### II : Demande d'exonération. |
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2022 |
- |
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2023 |
-###### Article 140 C |
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2024 |
- |
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2025 |
-La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements. |
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2026 |
- |
|
2027 |
-###### Article 140 D |
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2028 |
- |
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2029 |
-La demande indique : |
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2030 |
- |
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2031 |
-1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
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2032 |
- |
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2033 |
-2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ; |
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2034 |
- |
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2035 |
-3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ; |
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2036 |
- |
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2037 |
-4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ; |
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2038 |
- |
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2039 |
-5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies au II de l'article 1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée ; |
|
2040 |
- |
|
2041 |
-6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ; |
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2042 |
- |
|
2043 |
-La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements. |
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2044 |
- |
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2045 |
-###### Article 140 E |
|
2046 |
- |
|
2047 |
-Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte. |
|
2048 |
- |
|
2049 |
-Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours. |
|
2050 |
- |
|
2051 |
-###### Article 140 F |
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2052 |
- |
|
2053 |
-Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion. |
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2054 |
- |
|
2055 |
-Cette commission est celle du département du lieu de dépôt de la déclaration. |
|
2056 |
- |
|
2057 |
-Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, cette commission est celle du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la commission compétente est celle du département du lieu du principal établissement. |
|
2058 |
- |
|
2059 |
-###### Article 140 G |
|
2060 |
- |
|
2061 |
-La décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion est motivée. Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts. |
|
2062 |
- |
|
2063 |
-###### Article 140 H |
|
2064 |
- |
|
2065 |
-L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts. |
|
2066 |
- |
|
2067 |
-Le préfet peut également former un recours contre les décisions de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions. |
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2068 |
- |
|
2069 |
-La commission spéciale connaît des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros. |
|
2070 |
- |
|
2071 |
-###### Article 140 I |
|
2072 |
- |
|
2073 |
-Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales. |
|
2074 |
- |
|
2075 |
-Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération. |
|
1957 |
+La déclaration doit être déposée au service des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise. |
|
2076 | 1958 |
|
2077 | 1959 |
##### III : Modalités de versement et exonérations |
2078 | 1960 |
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2079 |
-###### Article 140 K |
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2080 |
- |
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2081 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %. |
|
2082 |
- |
|
2083 | 1961 |
###### Article 140 K bis |
2084 | 1962 |
|
2085 |
-Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter. |
|
2086 |
- |
|
2087 |
-Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. |
|
1963 |
+L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail. |
|
2088 | 1964 |
|
2089 | 1965 |
###### Article 140 K ter |
2090 | 1966 |
|
2091 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente. |
|
2092 |
- |
|
2093 |
-Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. |
|
1967 |
+L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail. |
|
2094 | 1968 |
|
2095 | 1969 |
##### IV : Régimes spéciaux. |
2096 | 1970 |
|
2097 | 1971 |
###### Article 140 M |
2098 | 1972 |
|
2099 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage. |
|
2100 |
- |
|
2101 |
-Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 25 % de ladite fraction. |
|
2102 |
- |
|
2103 |
-###### Article 140 N |
|
2104 |
- |
|
2105 |
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique : |
|
2106 |
- |
|
2107 |
-1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ; |
|
2108 |
- |
|
2109 |
-2° Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ; |
|
2110 |
- |
|
2111 |
-3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ; |
|
2112 |
- |
|
2113 |
-4° Le montant global des rémunérations versées au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A. |
|
1973 |
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit conformément aux dispositions de l'article R. 119-33-1 du code du travail. |
|
2114 | 1974 |
|
2115 | 1975 |
#### Chapitre III : Taxe sur les salaires |
2116 | 1976 |
|
... | ... |
@@ -2260,7 +2120,7 @@ Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail |
2260 | 2120 |
|
2261 | 2121 |
##### Article 163 septdecies |
2262 | 2122 |
|
2263 |
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent. |
|
2123 |
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent. |
|
2264 | 2124 |
|
2265 | 2125 |
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. |
2266 | 2126 |
|
... | ... |
@@ -2270,7 +2130,7 @@ Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d |
2270 | 2130 |
|
2271 | 2131 |
##### Article 163 novodecies |
2272 | 2132 |
|
2273 |
-Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
2133 |
+Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
|
2274 | 2134 |
|
2275 | 2135 |
##### Article 163 vicies |
2276 | 2136 |
|
... | ... |
@@ -2362,13 +2222,13 @@ Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont co |
2362 | 2222 |
|
2363 | 2223 |
###### Article 171 quater |
2364 | 2224 |
|
2365 |
-Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité. |
|
2225 |
+Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité. |
|
2366 | 2226 |
|
2367 | 2227 |
La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée : |
2368 | 2228 |
|
2369 | 2229 |
A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ; |
2370 | 2230 |
|
2371 |
-A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire. |
|
2231 |
+Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire. |
|
2372 | 2232 |
|
2373 | 2233 |
Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. |
2374 | 2234 |
|
... | ... |
@@ -2634,7 +2494,7 @@ c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement qui |
2634 | 2494 |
|
2635 | 2495 |
###### Article 171 AH |
2636 | 2496 |
|
2637 |
-Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après : |
|
2497 |
+Le gérant de la copropriété de navire adresse au service des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après : |
|
2638 | 2498 |
|
2639 | 2499 |
a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; |
2640 | 2500 |
|
... | ... |
@@ -2650,7 +2510,7 @@ Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navir |
2650 | 2510 |
|
2651 | 2511 |
###### Article 171 AJ |
2652 | 2512 |
|
2653 |
-Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale. |
|
2513 |
+Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale. |
|
2654 | 2514 |
|
2655 | 2515 |
###### Article 171 AK |
2656 | 2516 |
|
... | ... |
@@ -2686,7 +2546,7 @@ Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'a |
2686 | 2546 |
|
2687 | 2547 |
a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ; |
2688 | 2548 |
|
2689 |
-b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ; |
|
2549 |
+b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ; |
|
2690 | 2550 |
|
2691 | 2551 |
c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ; |
2692 | 2552 |
|
... | ... |
@@ -2796,7 +2656,7 @@ Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le |
2796 | 2656 |
|
2797 | 2657 |
Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien. |
2798 | 2658 |
|
2799 |
-Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public. |
|
2659 |
+Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public. |
|
2800 | 2660 |
|
2801 | 2661 |
Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget. |
2802 | 2662 |
|
... | ... |
@@ -2804,6 +2664,16 @@ Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux prem |
2804 | 2664 |
|
2805 | 2665 |
La décision du ministre chargé du budget est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé. |
2806 | 2666 |
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2667 |
+##### IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale |
|
2668 |
+ |
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2669 |
+###### Article 171 BI |
|
2670 |
+ |
|
2671 |
+Les modalités de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater J sont fixées par les articles R. 318-14, R. 318-15 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation. |
|
2672 |
+ |
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2673 |
+###### Article 171 BJ |
|
2674 |
+ |
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2675 |
+Les conséquences du remboursement anticipé de l'avance sur l'utilisation des fractions du crédit d'impôt restant à imputer sont définies par l'article R. 318-17 du code de la construction et de l'habitation. |
|
2676 |
+ |
|
2807 | 2677 |
### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
2808 | 2678 |
|
2809 | 2679 |
#### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée |
... | ... |
@@ -3086,7 +2956,7 @@ b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonér |
3086 | 2956 |
|
3087 | 2957 |
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
3088 | 2958 |
|
3089 |
-Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article. |
|
2959 |
+Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article. |
|
3090 | 2960 |
|
3091 | 2961 |
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. |
3092 | 2962 |
|
... | ... |
@@ -3316,7 +3186,7 @@ Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut do |
3316 | 3186 |
|
3317 | 3187 |
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. |
3318 | 3188 |
|
3319 |
-Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D. |
|
3189 |
+Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C. |
|
3320 | 3190 |
|
3321 | 3191 |
######## Article 242-0 G |
3322 | 3192 |
|
... | ... |
@@ -3632,7 +3502,7 @@ Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des i |
3632 | 3502 |
|
3633 | 3503 |
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre. |
3634 | 3504 |
|
3635 |
-La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile. |
|
3505 |
+La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile. |
|
3636 | 3506 |
|
3637 | 3507 |
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande : |
3638 | 3508 |
|
... | ... |
@@ -3688,7 +3558,7 @@ La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts int |
3688 | 3558 |
|
3689 | 3559 |
####### Article 244 |
3690 | 3560 |
|
3691 |
-Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles. |
|
3561 |
+Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles. |
|
3692 | 3562 |
|
3693 | 3563 |
Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration. |
3694 | 3564 |
|
... | ... |
@@ -3696,7 +3566,7 @@ Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au mod |
3696 | 3566 |
|
3697 | 3567 |
La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction. |
3698 | 3568 |
|
3699 |
-Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend la recette des impôts visée à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive. |
|
3569 |
+Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend le service des impôts visé à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive. |
|
3700 | 3570 |
|
3701 | 3571 |
Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation. |
3702 | 3572 |
|
... | ... |
@@ -3776,7 +3646,7 @@ Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la |
3776 | 3646 |
|
3777 | 3647 |
######## Article 260 A |
3778 | 3648 |
|
3779 |
-Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles : |
|
3649 |
+Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles : |
|
3780 | 3650 |
|
3781 | 3651 |
a. Ventes de produits agricoles réalisées : |
3782 | 3652 |
|
... | ... |
@@ -3976,7 +3846,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poiss |
3976 | 3846 |
|
3977 | 3847 |
III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance. |
3978 | 3848 |
|
3979 |
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
|
3849 |
+Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
|
3980 | 3850 |
|
3981 | 3851 |
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance. |
3982 | 3852 |
|
... | ... |
@@ -3996,7 +3866,7 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app |
3996 | 3866 |
|
3997 | 3867 |
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance. |
3998 | 3868 |
|
3999 |
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
|
3869 |
+Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil. |
|
4000 | 3870 |
|
4001 | 3871 |
II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code. |
4002 | 3872 |
|
... | ... |
@@ -4454,7 +4324,7 @@ II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, |
4454 | 4324 |
|
4455 | 4325 |
Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
4456 | 4326 |
|
4457 |
-Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure. |
|
4327 |
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure. |
|
4458 | 4328 |
|
4459 | 4329 |
Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités. |
4460 | 4330 |
|
... | ... |
@@ -5012,7 +4882,7 @@ En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annu |
5012 | 4882 |
|
5013 | 4883 |
##### Article 301 J |
5014 | 4884 |
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5015 |
-Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au centre des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt. |
|
4885 |
+Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt. |
|
5016 | 4886 |
|
5017 | 4887 |
#### Chapitre II : Droits de timbre |
5018 | 4888 |
|
... | ... |
@@ -5040,15 +4910,9 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem |
5040 | 4910 |
|
5041 | 4911 |
####### Article 304 |
5042 | 4912 |
|
5043 |
-I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement ci-après reproduit : |
|
4913 |
+I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement. |
|
5044 | 4914 |
|
5045 |
-"Art. R. 423-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état". |
|
5046 |
- |
|
5047 |
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police." |
|
5048 |
- |
|
5049 |
-II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement ci-après reproduit : |
|
5050 |
- |
|
5051 |
-"Art. R. 423-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget." |
|
4915 |
+II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II). |
|
5052 | 4916 |
|
5053 | 4917 |
##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse |
5054 | 4918 |
|
... | ... |
@@ -5256,7 +5120,7 @@ En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une |
5256 | 5120 |
|
5257 | 5121 |
####### Article 310 G |
5258 | 5122 |
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5259 |
-I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. |
|
5123 |
+I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé. |
|
5260 | 5124 |
|
5261 | 5125 |
L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. |
5262 | 5126 |
|
... | ... |
@@ -5300,9 +5164,9 @@ c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management envi |
5300 | 5164 |
|
5301 | 5165 |
2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction : |
5302 | 5166 |
|
5303 |
-Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité. |
|
5167 |
+a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ; |
|
5304 | 5168 |
|
5305 |
-Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ; |
|
5169 |
+b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ; |
|
5306 | 5170 |
|
5307 | 5171 |
3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique : |
5308 | 5172 |
|
... | ... |
@@ -6009,15 +5873,13 @@ Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code g |
6009 | 5873 |
|
6010 | 5874 |
###### Article 317 duodecies |
6011 | 5875 |
|
6012 |
-I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération. |
|
5876 |
+I. (sans objet) |
|
6013 | 5877 |
|
6014 | 5878 |
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. |
6015 | 5879 |
|
6016 | 5880 |
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. |
6017 | 5881 |
|
6018 |
-III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1). |
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6019 |
- |
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6020 |
-La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 1,50 euro qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1). |
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5882 |
+III. (sans objet) |
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6021 | 5883 |
|
6022 | 5884 |
### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse |
6023 | 5885 |
|
... | ... |
@@ -6045,7 +5907,7 @@ Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles |
6045 | 5907 |
|
6046 | 5908 |
###### Article 321 bis |
6047 | 5909 |
|
6048 |
-Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège. |
|
5910 |
+Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers et de l'artisanat. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers et de l'artisanat a son siège. |
|
6049 | 5911 |
|
6050 | 5912 |
##### Section V : Contribution à l'audiovisuel public |
6051 | 5913 |
|
... | ... |
@@ -6057,7 +5919,7 @@ Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le mo |
6057 | 5919 |
|
6058 | 5920 |
Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts : |
6059 | 5921 |
|
6060 |
-1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter. |
|
5922 |
+1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter. |
|
6061 | 5923 |
|
6062 | 5924 |
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article. |
6063 | 5925 |
|
... | ... |
@@ -6143,6 +6005,12 @@ c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par person |
6143 | 6005 |
|
6144 | 6006 |
Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
6145 | 6007 |
|
6008 |
+##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage |
|
6009 |
+ |
|
6010 |
+###### Article 326 bis |
|
6011 |
+ |
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6012 |
+Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement. |
|
6013 |
+ |
|
6146 | 6014 |
### Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV |
6147 | 6015 |
|
6148 | 6016 |
#### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales |
... | ... |
@@ -6327,9 +6195,9 @@ Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à com |
6327 | 6195 |
|
6328 | 6196 |
##### Article 371 A |
6329 | 6197 |
|
6330 |
-Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
6198 |
+Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
6331 | 6199 |
|
6332 |
-Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
|
6200 |
+Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
|
6333 | 6201 |
|
6334 | 6202 |
Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents. |
6335 | 6203 |
|
... | ... |
@@ -6707,7 +6575,7 @@ b) Les sociétés commerciales ; |
6707 | 6575 |
|
6708 | 6576 |
c) (Dispositions devenues sans objet). |
6709 | 6577 |
|
6710 |
-2. Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3. |
|
6578 |
+2. Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3. |
|
6711 | 6579 |
|
6712 | 6580 |
3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. |
6713 | 6581 |
|
... | ... |
@@ -6733,7 +6601,7 @@ b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du |
6733 | 6601 |
|
6734 | 6602 |
6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. |
6735 | 6603 |
|
6736 |
-7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : |
|
6604 |
+7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : |
|
6737 | 6605 |
|
6738 | 6606 |
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
6739 | 6607 |
|
... | ... |
@@ -6793,7 +6661,7 @@ II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa c |
6793 | 6661 |
|
6794 | 6662 |
1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
6795 | 6663 |
|
6796 |
-2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
|
6664 |
+2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ; |
|
6797 | 6665 |
|
6798 | 6666 |
3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant. |
6799 | 6667 |
|
... | ... |
@@ -7067,7 +6935,7 @@ Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois. |
7067 | 6935 |
|
7068 | 6936 |
Les prélèvements sont opérés : |
7069 | 6937 |
|
7070 |
-1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ; |
|
6938 |
+1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au livret A ou au livret supplémentaire ; |
|
7071 | 6939 |
|
7072 | 6940 |
2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue. |
7073 | 6941 |
|
... | ... |
@@ -7083,7 +6951,7 @@ Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année pré |
7083 | 6951 |
|
7084 | 6952 |
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. |
7085 | 6953 |
|
7086 |
-2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. |
|
6954 |
+2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. |
|
7087 | 6955 |
|
7088 | 6956 |
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros : |
7089 | 6957 |
|
... | ... |
@@ -7130,7 +6998,7 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan |
7130 | 6998 |
|
7131 | 6999 |
##### Article 383 |
7132 | 7000 |
|
7133 |
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code. |
|
7001 |
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code. |
|
7134 | 7002 |
|
7135 | 7003 |
#### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
7136 | 7004 |
|
... | ... |
@@ -7168,13 +7036,13 @@ Le deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail est ci-après repr |
7168 | 7036 |
|
7169 | 7037 |
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré : |
7170 | 7038 |
|
7171 |
-a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; |
|
7039 |
+a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; |
|
7172 | 7040 |
|
7173 |
-b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
|
7041 |
+b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
|
7174 | 7042 |
|
7175 |
-c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
7043 |
+c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
7176 | 7044 |
|
7177 |
-d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
|
7045 |
+d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
|
7178 | 7046 |
|
7179 | 7047 |
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. |
7180 | 7048 |
|
... | ... |
@@ -7194,6 +7062,42 @@ En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomp |
7194 | 7062 |
|
7195 | 7063 |
#### I : Dation en paiement |
7196 | 7064 |
|
7065 |
+##### 1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique |
|
7066 |
+ |
|
7067 |
+###### Article 384 A |
|
7068 |
+ |
|
7069 |
+I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'œuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
|
7070 |
+ |
|
7071 |
+L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation. |
|
7072 |
+ |
|
7073 |
+II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |
|
7074 |
+ |
|
7075 |
+III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée. |
|
7076 |
+ |
|
7077 |
+##### 2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres |
|
7078 |
+ |
|
7079 |
+###### Article 384 A bis |
|
7080 |
+ |
|
7081 |
+I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. |
|
7082 |
+ |
|
7083 |
+L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. |
|
7084 |
+ |
|
7085 |
+II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1). |
|
7086 |
+ |
|
7087 |
+Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. |
|
7088 |
+ |
|
7089 |
+La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire. |
|
7090 |
+ |
|
7091 |
+III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. |
|
7092 |
+ |
|
7093 |
+IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
7094 |
+ |
|
7095 |
+V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. |
|
7096 |
+ |
|
7097 |
+##### 3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels |
|
7098 |
+ |
|
7099 |
+##### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement |
|
7100 |
+ |
|
7197 | 7101 |
#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1) |
7198 | 7102 |
|
7199 | 7103 |
##### Article 384 B |
... | ... |
@@ -7286,7 +7190,7 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la |
7286 | 7190 |
|
7287 | 7191 |
#### Article 384 septies A |
7288 | 7192 |
|
7289 |
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. |
|
7193 |
+I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion. |
|
7290 | 7194 |
|
7291 | 7195 |
II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts. |
7292 | 7196 |
|
... | ... |
@@ -7306,7 +7210,7 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d |
7306 | 7210 |
|
7307 | 7211 |
#### Article 396 A |
7308 | 7212 |
|
7309 |
-Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
7213 |
+Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
7310 | 7214 |
|
7311 | 7215 |
## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges |
7312 | 7216 |
|