Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 79a927f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2005.

... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis du mêm
92 92
 
93 93
 Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications utiles.
94 94
 
95
-Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, à la recette des impôts où la présentation est faite.
95
+Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.
96 96
 
97 97
 ####### Article 4 à 14
98 98
 
... ...
@@ -696,7 +696,7 @@ d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commun
696 696
 
697 697
 e) Divorce ou séparation de corps ;
698 698
 
699
-f) Redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
699
+f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
700 700
 
701 701
 g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
702 702
 
... ...
@@ -738,7 +738,7 @@ Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fourniss
738 738
 
739 739
 Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
740 740
 
741
-a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
741
+a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ;
742 742
 
743 743
 b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
744 744
 
... ...
@@ -798,10 +798,6 @@ b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;
798 798
 
799 799
 3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
800 800
 
801
-######## Article 74-0 L
802
-
803
-Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée.
804
-
805 801
 ######## Article 74-0 M
806 802
 
807 803
 1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 SH et souscrite au titre de l'anné au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
... ...
@@ -866,13 +862,13 @@ III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine priv
866 862
 
867 863
 ######## Article 74 SH
868 864
 
869
-I. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
865
+I. – La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
870 866
 
871 867
 1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;
872 868
 
873
-2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. La recette des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.
869
+2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. Le service des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.
874 870
 
875
-II. - La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
871
+II. – La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
876 872
 
877 873
 ######## Article 74 SI
878 874
 
... ...
@@ -882,7 +878,7 @@ Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150
882 878
 
883 879
 L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
884 880
 
885
-1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse de la recette des impôts du domicile du cédant ;
881
+1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse du service des impôts du domicile du cédant ;
886 882
 
887 883
 2° Du prix de cession de chacun des biens ;
888 884
 
... ...
@@ -906,7 +902,7 @@ Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'obje
906 902
 
907 903
 Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
908 904
 
909
-Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,
905
+Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des impôts ayant encaissé la taxe,
910 906
 
911 907
 Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
912 908
 
... ...
@@ -914,64 +910,6 @@ L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplair
914 910
 
915 911
 Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
916 912
 
917
-###### VII : Dispositions communes
918
-
919
-####### 1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements.
920
-
921
-######## Article 74 T
922
-
923
-Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
924
-
925
-a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
926
-
927
-b) Comporter :
928
-
929
-1. Un poste d'eau potable ;
930
-
931
-2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
932
-
933
-3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
934
-
935
-4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
936
-
937
-5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
938
-
939
-Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
940
-
941
-####### 2 : Etat à produire par les contribuables relevant du régime des micro-entreprises et du régime spécial déclaratif.
942
-
943
-######## Article 74 U
944
-
945
-L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
946
-
947
-1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
948
-
949
-2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
950
-
951
-3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
952
-
953
-a) Prestations de service ;
954
-
955
-b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
956
-
957
-c) Activités non commerciales ;
958
-
959
-4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
960
-
961
-a) (sans objet)
962
-
963
-b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
964
-
965
-5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.
966
-
967
-######## Article 74 V
968
-
969
-L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
970
-
971
-En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
972
-
973
-Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.
974
-
975 913
 ##### Section II : Revenu global
976 914
 
977 915
 ###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
... ...
@@ -982,7 +920,7 @@ Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscr
982 920
 
983 921
 1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
984 922
 
985
-2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985.
923
+2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret.
986 924
 
987 925
 ####### Article 75-0 Y bis
988 926
 
... ...
@@ -1134,7 +1072,7 @@ Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été lev
1134 1072
 
1135 1073
 ####### Article 91 quater
1136 1074
 
1137
-La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie.
1075
+La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-69 du code monétaire et financier.
1138 1076
 
1139 1077
 ####### Article 91 quater A
1140 1078
 
... ...
@@ -1158,6 +1096,10 @@ Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant d
1158 1096
 
1159 1097
 ###### V bis : Plan d'épargne en actions
1160 1098
 
1099
+####### Article 91 quater E
1100
+
1101
+Les dispositions relatives aux modalités d'ouverture d'un plan d'épargne en actions sont prévues par l'article R. 221-111 du code monétaire et financier.
1102
+
1161 1103
 ####### Article 91 quater F
1162 1104
 
1163 1105
 L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
... ...
@@ -1218,7 +1160,7 @@ Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année
1218 1160
 
1219 1161
 ####### Article 91 quater K
1220 1162
 
1221
-Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
1163
+Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
1222 1164
 
1223 1165
 Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :
1224 1166
 
... ...
@@ -1230,7 +1172,7 @@ c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la so
1230 1172
 
1231 1173
 d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.
1232 1174
 
1233
-Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'article 163 quinquies D du code général des impôts et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code.
1175
+Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.
1234 1176
 
1235 1177
 ###### VI : Déduction des pensions alimentaires
1236 1178
 
... ...
@@ -1466,17 +1408,17 @@ A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de
1466 1408
 
1467 1409
 ####### Article 102 K
1468 1410
 
1469
-I. - A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.
1411
+I. – A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à court terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978 pour un montant total supérieur à 1,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer tant à leur bilan du 1er janvier 1979 qu'aux bilans de clôture de chacun des exercices 1979 à 1983 une provision forfaitaire provisoire destinée à couvrir les risques de cette nature.
1470 1412
 
1471
-II. La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.
1413
+II. – La provision forfaitaire est calculée en appliquant à l'encours des crédits à court terme un taux de 1,50 %. A la clôture de chacun des exercices 1979 à 1983, le calcul est effectué après imputation sur la provision des pertes ayant affecté ces crédits.
1472 1414
 
1473 1415
 Toutefois, si à la clôture de l'un quelconque de ces exercices, le total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées en conformité avec l'article précité fait apparaître un taux effectif de couverture supérieur à 1,50 %, ces provisions sont retenues pour la détermination du résultat imposable, dans la mesure où elles ont été comptabilisées.
1474 1416
 
1475
-III. Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.
1417
+III. – Lorsque la provision forfaitaire figurant au bilan du 31 décembre 1983 est supérieure au total des provisions individualisées susceptibles d'être constituées à la même date en conformité avec le premier alinéa du 5° du de l'article 39 du code précité, la différence est rattachée, après correction, au résultat imposable de l'exercice 1983. Cette correction est opérée en réduisant la différence mentionnée ci-dessus du montant dont aurait été amputée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.
1476 1418
 
1477 1419
 Dans le cas inverse, le résultat imposable de l'exercice 1983 est augmenté de la somme dont aurait été majorée la provision forfaitaire figurant au bilan du 1er janvier 1979 si le taux effectif de couverture constaté au 31 décembre 1983 avait été substitué au taux de 1,50 %.
1478 1420
 
1479
-IV. En ce qui concerne la caisse nationale de crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.
1421
+IV. – En ce qui concerne l'organe central du Crédit agricole, les crédits à court terme portant sur des effets publics ou garantis par l'Etat, ou consentis à des caisses de crédit agricole mutuel, sont exclus de la base de calcul de la provision forfaitaire provisoire.
1480 1422
 
1481 1423
 ####### Article 102 L
1482 1424
 
... ...
@@ -1582,7 +1524,7 @@ h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédit
1582 1524
 
1583 1525
 i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1584 1526
 
1585
-II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1527
+II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens du 2 du II de l'article 1727 du même code.
1586 1528
 
1587 1529
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1588 1530
 
... ...
@@ -1756,15 +1698,13 @@ Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par l
1756 1698
 
1757 1699
 1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1758 1700
 
1759
-a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1701
+a) La fraction des crédits d'impôt admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1760 1702
 
1761 1703
 b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
1762 1704
 
1763 1705
 c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
1764 1706
 
1765
-2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).
1766
-
1767
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1707
+2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal.
1768 1708
 
1769 1709
 ####### 8 : Rapatriement des bénéfices
1770 1710
 
... ...
@@ -1872,7 +1812,7 @@ L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il
1872 1812
 
1873 1813
 ######## Article 134
1874 1814
 
1875
-1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts (1).
1815
+1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts.
1876 1816
 
1877 1817
 Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :
1878 1818
 
... ...
@@ -1884,8 +1824,6 @@ c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une
1884 1824
 
1885 1825
 Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
1886 1826
 
1887
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1888
-
1889 1827
 ###### III : Régime du bénéfice mondial
1890 1828
 
1891 1829
 ####### Article 134 A
... ...
@@ -2016,101 +1954,23 @@ La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration
2016 1954
 
2017 1955
 ###### Article 140 B
2018 1956
 
2019
-La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
2020
-
2021
-##### II : Demande d'exonération.
2022
-
2023
-###### Article 140 C
2024
-
2025
-La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
2026
-
2027
-###### Article 140 D
2028
-
2029
-La demande indique :
2030
-
2031
-1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2032
-
2033
-2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
2034
-
2035
-3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
2036
-
2037
-4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
2038
-
2039
-5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies au II de l'article 1er de la loi n° 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée ;
2040
-
2041
-6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
2042
-
2043
-La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
2044
-
2045
-###### Article 140 E
2046
-
2047
-Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
2048
-
2049
-Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
2050
-
2051
-###### Article 140 F
2052
-
2053
-Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion.
2054
-
2055
-Cette commission est celle du département du lieu de dépôt de la déclaration.
2056
-
2057
-Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, cette commission est celle du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la commission compétente est celle du département du lieu du principal établissement.
2058
-
2059
-###### Article 140 G
2060
-
2061
-La décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion est motivée. Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts.
2062
-
2063
-###### Article 140 H
2064
-
2065
-L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
2066
-
2067
-Le préfet peut également former un recours contre les décisions de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
2068
-
2069
-La commission spéciale connaît des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros.
2070
-
2071
-###### Article 140 I
2072
-
2073
-Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales.
2074
-
2075
-Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
1957
+La déclaration doit être déposée au service des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
2076 1958
 
2077 1959
 ##### III : Modalités de versement et exonérations
2078 1960
 
2079
-###### Article 140 K
2080
-
2081
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
2082
-
2083 1961
 ###### Article 140 K bis
2084 1962
 
2085
-Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
2086
-
2087
-Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
1963
+L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans les conditions prévues à l'article R. 119-4 du code du travail.
2088 1964
 
2089 1965
 ###### Article 140 K ter
2090 1966
 
2091
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.
2092
-
2093
-Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1967
+L'imputation de la fraction de la taxe d'apprentissage versée au Trésor public s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 119-5 du code du travail.
2094 1968
 
2095 1969
 ##### IV : Régimes spéciaux.
2096 1970
 
2097 1971
 ###### Article 140 M
2098 1972
 
2099
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
2100
-
2101
-Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 25 % de ladite fraction.
2102
-
2103
-###### Article 140 N
2104
-
2105
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
2106
-
2107
-1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2108
-
2109
-2° Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
2110
-
2111
-3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
2112
-
2113
-4° Le montant global des rémunérations versées au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1973
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit conformément aux dispositions de l'article R. 119-33-1 du code du travail.
2114 1974
 
2115 1975
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
2116 1976
 
... ...
@@ -2260,7 +2120,7 @@ Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail
2260 2120
 
2261 2121
 ##### Article 163 septdecies
2262 2122
 
2263
-Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent.
2123
+Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.
2264 2124
 
2265 2125
 La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2266 2126
 
... ...
@@ -2270,7 +2130,7 @@ Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d
2270 2130
 
2271 2131
 ##### Article 163 novodecies
2272 2132
 
2273
-Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2133
+Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre au service des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2274 2134
 
2275 2135
 ##### Article 163 vicies
2276 2136
 
... ...
@@ -2362,13 +2222,13 @@ Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont co
2362 2222
 
2363 2223
 ###### Article 171 quater
2364 2224
 
2365
-Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.
2225
+Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue au 1 de l'article 1761 du code précité.
2366 2226
 
2367 2227
 La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
2368 2228
 
2369 2229
 A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
2370 2230
 
2371
-A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
2231
+Au service des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
2372 2232
 
2373 2233
 Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
2374 2234
 
... ...
@@ -2634,7 +2494,7 @@ c) S'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement qui
2634 2494
 
2635 2495
 ###### Article 171 AH
2636 2496
 
2637
-Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2497
+Le gérant de la copropriété de navire adresse au service des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :
2638 2498
 
2639 2499
 a) En annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
2640 2500
 
... ...
@@ -2650,7 +2510,7 @@ Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navir
2650 2510
 
2651 2511
 ###### Article 171 AJ
2652 2512
 
2653
-Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2513
+Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2654 2514
 
2655 2515
 ###### Article 171 AK
2656 2516
 
... ...
@@ -2686,7 +2546,7 @@ Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'a
2686 2546
 
2687 2547
 a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
2688 2548
 
2689
-b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
2549
+b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
2690 2550
 
2691 2551
 c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ;
2692 2552
 
... ...
@@ -2796,7 +2656,7 @@ Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le
2796 2656
 
2797 2657
 Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
2798 2658
 
2799
-Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
2659
+Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
2800 2660
 
2801 2661
 Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.
2802 2662
 
... ...
@@ -2804,6 +2664,16 @@ Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux prem
2804 2664
 
2805 2665
 La décision du ministre chargé du budget est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé.
2806 2666
 
2667
+##### IX : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition ou la construction d'une résidence principale
2668
+
2669
+###### Article 171 BI
2670
+
2671
+Les modalités de calcul du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater J sont fixées par les articles R. 318-14, R. 318-15 et R. 318-16 du code de la construction et de l'habitation.
2672
+
2673
+###### Article 171 BJ
2674
+
2675
+Les conséquences du remboursement anticipé de l'avance sur l'utilisation des fractions du crédit d'impôt restant à imputer sont définies par l'article R. 318-17 du code de la construction et de l'habitation.
2676
+
2807 2677
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2808 2678
 
2809 2679
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -3086,7 +2956,7 @@ b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonér
3086 2956
 
3087 2957
 Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
3088 2958
 
3089
-Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
2959
+Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
3090 2960
 
3091 2961
 Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
3092 2962
 
... ...
@@ -3316,7 +3186,7 @@ Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut do
3316 3186
 
3317 3187
 A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3318 3188
 
3319
-Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
3189
+Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C.
3320 3190
 
3321 3191
 ######## Article 242-0 G
3322 3192
 
... ...
@@ -3632,7 +3502,7 @@ Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des i
3632 3502
 
3633 3503
 Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3634 3504
 
3635
-La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3505
+La demande est déposée auprès du service des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3636 3506
 
3637 3507
 Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3638 3508
 
... ...
@@ -3688,7 +3558,7 @@ La livraison visée au b du 1 de l'article 269 du code général des impôts int
3688 3558
 
3689 3559
 ####### Article 244
3690 3560
 
3691
-Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3561
+Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.
3692 3562
 
3693 3563
 Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.
3694 3564
 
... ...
@@ -3696,7 +3566,7 @@ Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au mod
3696 3566
 
3697 3567
 La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction.
3698 3568
 
3699
-Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend la recette des impôts visée à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.
3569
+Une prolongation de ce délai peut être accordée par le directeur des services fiscaux dont dépend le service des impôts visé à l'article 244, sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus. A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.
3700 3570
 
3701 3571
 Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation.
3702 3572
 
... ...
@@ -3776,7 +3646,7 @@ Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la
3776 3646
 
3777 3647
 ######## Article 260 A
3778 3648
 
3779
-Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
3649
+Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 du code général des impôts, les opérations ci-après réalisées par les exploitants agricoles :
3780 3650
 
3781 3651
 a. Ventes de produits agricoles réalisées :
3782 3652
 
... ...
@@ -3976,7 +3846,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poiss
3976 3846
 
3977 3847
 III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3978 3848
 
3979
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3849
+Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3980 3850
 
3981 3851
 IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3982 3852
 
... ...
@@ -3996,7 +3866,7 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app
3996 3866
 
3997 3867
 I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3998 3868
 
3999
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3869
+Cette déclaration est souscrite auprès du service des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
4000 3870
 
4001 3871
 II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
4002 3872
 
... ...
@@ -4454,7 +4324,7 @@ II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée,
4454 4324
 
4455 4325
 Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4456 4326
 
4457
-Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure.
4327
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure.
4458 4328
 
4459 4329
 Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4460 4330
 
... ...
@@ -5012,7 +4882,7 @@ En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annu
5012 4882
 
5013 4883
 ##### Article 301 J
5014 4884
 
5015
-Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au centre des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt.
4885
+Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au service des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au service des impôts du domicile du défunt.
5016 4886
 
5017 4887
 #### Chapitre II : Droits de timbre
5018 4888
 
... ...
@@ -5040,15 +4910,9 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
5040 4910
 
5041 4911
 ####### Article 304
5042 4912
 
5043
-I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
4913
+I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'environnement.
5044 4914
 
5045
-"Art. R. 423-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5046
-
5047
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
5048
-
5049
-II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement ci-après reproduit :
5050
-
5051
-"Art. R. 423-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."
4915
+II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).
5052 4916
 
5053 4917
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
5054 4918
 
... ...
@@ -5256,7 +5120,7 @@ En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une
5256 5120
 
5257 5121
 ####### Article 310 G
5258 5122
 
5259
-I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
5123
+I. L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire, qui désire bénéficier de l'exonération de droits et taxes prévue à l'article 1131 du code général des impôts, doit déposer au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation ou la déclaration de la succession une offre de donation à l'Etat, précisant le ou les biens qui en font l'objet, et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette offre est soumise. Il en est délivré récépissé.
5260 5124
 
5261 5125
 L'offre doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession.
5262 5126
 
... ...
@@ -5300,9 +5164,9 @@ c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management envi
5300 5164
 
5301 5165
 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :
5302 5166
 
5303
-Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.
5167
+a. Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité ;
5304 5168
 
5305
-Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;
5169
+b. Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;
5306 5170
 
5307 5171
 3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :
5308 5172
 
... ...
@@ -6009,15 +5873,13 @@ Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code g
6009 5873
 
6010 5874
 ###### Article 317 duodecies
6011 5875
 
6012
-I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5876
+I. (sans objet)
6013 5877
 
6014 5878
 II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
6015 5879
 
6016 5880
 En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
6017 5881
 
6018
-III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
6019
-
6020
-La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 1,50 euro qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
5882
+III. (sans objet)
6021 5883
 
6022 5884
 ### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
6023 5885
 
... ...
@@ -6045,7 +5907,7 @@ Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles
6045 5907
 
6046 5908
 ###### Article 321 bis
6047 5909
 
6048
-Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège.
5910
+Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers et de l'artisanat. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers et de l'artisanat a son siège.
6049 5911
 
6050 5912
 ##### Section V : Contribution à l'audiovisuel public
6051 5913
 
... ...
@@ -6057,7 +5919,7 @@ Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le mo
6057 5919
 
6058 5920
 Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
6059 5921
 
6060
-1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
5922
+1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
6061 5923
 
6062 5924
 2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
6063 5925
 
... ...
@@ -6143,6 +6005,12 @@ c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par person
6143 6005
 
6144 6006
 Pour l'application de l'article 1635 bis A du code général des impôts, est considéré comme couvrant à titre principal des dommages aux biens mentionnés à cet article tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
6145 6007
 
6008
+##### Section V : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
6009
+
6010
+###### Article 326 bis
6011
+
6012
+Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
6013
+
6146 6014
 ### Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV
6147 6015
 
6148 6016
 #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
... ...
@@ -6327,9 +6195,9 @@ Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à com
6327 6195
 
6328 6196
 ##### Article 371 A
6329 6197
 
6330
-Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6198
+Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
6331 6199
 
6332
-Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6200
+Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
6333 6201
 
6334 6202
 Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs tous services en matière de gestion notamment dans les domaines de l'assistance technique et de la formation. Ces services sont réservés aux membres adhérents.
6335 6203
 
... ...
@@ -6707,7 +6575,7 @@ b) Les sociétés commerciales ;
6707 6575
 
6708 6576
 c) (Dispositions devenues sans objet).
6709 6577
 
6710
-2. Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6578
+2. Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6711 6579
 
6712 6580
 3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6713 6581
 
... ...
@@ -6733,7 +6601,7 @@ b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du
6733 6601
 
6734 6602
 6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
6735 6603
 
6736
-7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6604
+7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6737 6605
 
6738 6606
 a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6739 6607
 
... ...
@@ -6793,7 +6661,7 @@ II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa c
6793 6661
 
6794 6662
 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6795 6663
 
6796
-2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
6664
+2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers et de l'artisanat où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
6797 6665
 
6798 6666
 3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
6799 6667
 
... ...
@@ -7067,7 +6935,7 @@ Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
7067 6935
 
7068 6936
 Les prélèvements sont opérés :
7069 6937
 
7070
-1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au premier livret ou au livret supplémentaire ;
6938
+1° Dans les caisses d'épargne autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sur les comptes d'épargne correspondant au livret A ou au livret supplémentaire ;
7071 6939
 
7072 6940
 2° Dans les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que les autres établissements mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts, sur les dépôts à vue.
7073 6941
 
... ...
@@ -7083,7 +6951,7 @@ Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année pré
7083 6951
 
7084 6952
 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
7085 6953
 
7086
-2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
6954
+2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
7087 6955
 
7088 6956
 La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
7089 6957
 
... ...
@@ -7130,7 +6998,7 @@ Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montan
7130 6998
 
7131 6999
 ##### Article 383
7132 7000
 
7133
-L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7001
+L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et aux I et IV de l'article 1754 du code général des impôts et 50, 51, 369 et au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code.
7134 7002
 
7135 7003
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
7136 7004
 
... ...
@@ -7168,13 +7036,13 @@ Le deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail est ci-après repr
7168 7036
 
7169 7037
 I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
7170 7038
 
7171
-a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
7039
+a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
7172 7040
 
7173
-b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
7041
+b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
7174 7042
 
7175
-c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
7043
+c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
7176 7044
 
7177
-d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
7045
+d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
7178 7046
 
7179 7047
 II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
7180 7048
 
... ...
@@ -7194,6 +7062,42 @@ En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomp
7194 7062
 
7195 7063
 #### I : Dation en paiement
7196 7064
 
7065
+##### 1° Remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique
7066
+
7067
+###### Article 384 A
7068
+
7069
+I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le co-partageant qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'œuvres ou de documents visés à l'article 1716 bis du code général des impôts doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, une offre de dation à l'Etat indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
7070
+
7071
+L'offre de dation en paiement est soumise aux mêmes conditions que celles fixées par les I et II de l'article 310 G pour l'offre de donation des mêmes œuvres ou documents faite en vue de l'exonération des droits de mutation.
7072
+
7073
+II.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
7074
+
7075
+III.-En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.
7076
+
7077
+##### 2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
7078
+
7079
+###### Article 384 A bis
7080
+
7081
+I. L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.
7082
+
7083
+L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.
7084
+
7085
+II. L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature (1).
7086
+
7087
+Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7088
+
7089
+La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.
7090
+
7091
+III. Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
7092
+
7093
+IV. La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
7094
+
7095
+V. En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.
7096
+
7097
+##### 3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels
7098
+
7099
+##### 4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
7100
+
7197 7101
 #### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
7198 7102
 
7199 7103
 ##### Article 384 B
... ...
@@ -7286,7 +7190,7 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la
7286 7190
 
7287 7191
 #### Article 384 septies A
7288 7192
 
7289
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7193
+I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution de l'article 1730 du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7290 7194
 
7291 7195
 II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts.
7292 7196
 
... ...
@@ -7306,7 +7210,7 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
7306 7210
 
7307 7211
 #### Article 396 A
7308 7212
 
7309
-Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7213
+Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7310 7214
 
7311 7215
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
7312 7216