Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 août 2005 (version 7688efd)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

... ...
@@ -1130,14 +1130,6 @@ Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant d
1130 1130
 
1131 1131
 ###### V bis : Plan d'épargne en actions
1132 1132
 
1133
-####### Article 91 quater E
1134
-
1135
-1. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
1136
-
1137
-2. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
1138
-
1139
-3. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
1140
-
1141 1133
 ####### Article 91 quater F
1142 1134
 
1143 1135
 L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.