Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2005 (version 3a36921)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

4997 4997
####### Article 304
4998 4998

                                                                                    
4999 4999
I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R.
[* 223
 423
-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
5000 5000

                                                                                    
5001 5001
"Art. R.
*] 223
 423
-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5002 5002

                                                                                    
5003 5003
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
5004 5004

                                                                                    
5005 5005
II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R.
[* 223
 423
-13 du code de l'environnement ci-après reproduit :
5006 5006

                                                                                    
5007 5007
"Art. R.
*] 223
 423
-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 
223
423
-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."