Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2005 (version ea7ad8c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

5125
####### Article 305 C
5126

                        
5127
Les extraits du répertoire prévus à l'article 983 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle B) sont établis le 10 et le 25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne serait pas survenue depuis dix jours au moins.
5128

                        
5129
Les opérations qui ne figurent sur l'extrait que pour mémoire, aux termes de la disposition qui précède, sont reprises en tête de l'extrait suivant.
5130

                        
5131
MODELE D'EXTRAIT (Modèle B)
5132

                        
5133
MENTIONS OBLIGATOIRES
5134

                        
5135
Numéro du répertoire (col. 1)
5136

                        
5137
Date de l'opération (col. 2)
5138

                        
5139
Nature de l'opération (1) (col. 3)
5140

                        
5141
Echéance (col. 4)
5142

                        
5143
Montant de l'opération (2) (col. 5)
5144

                        
5145
Désignation (3) ou du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération (col. 6)
5146

                        
5147
Numéro au répertoire des opérations compensées (col. 7)
5148

                        
5149
Montant du droit (col. 8)
5150

                        
5151
Total des opérations (col. 1 à 5)
5152

                        
5153
Total des droits (col. 6 à 8).
5154

                        
5155
(1) Opérations au comptant, ou opérations à terme, ou prime abandonnée, ou report, ou compensation.
5156

                        
5157
(2) Valeur des titres, déduction faite du non-libéré, ou valeur des primes abandonnées.
5158

                        
5159
(3) Avec numéros de bordereau ou de répertoire.
   

                    
5173
####### Article 305 D
5174

                        
5175
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
5176

                        
5177
1° Numéro du répertoire ;
5178

                        
5179
2° Date de l'opération ;
5180

                        
5181
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;
5182

                        
5183
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
5184

                        
5185
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
5186

                        
5187
Les extraits sont totalisés.
   

                    
5189
####### Article 305 E
5190

                        
5191
Dans le cas prévu à l'article 305 B, il est établi deux extraits, l'un présentant les opérations au comptant, l'autre présentant les opérations à terme et les reports.
   

                    
5193
####### Article 305 F
5194

                        
5195
Les extraits du répertoire sont produits :
5196

                        
5197
1° Entre le 10 et le 15 ;
5198

                        
5199
2° Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
5200

                        
5201
Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 6 p. 1.000 du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits, c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits, accompagné, le cas échéant, de l'indication soit du nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué, par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre prévues à l'article 305 A, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.
5202

                        
5203
Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des prestataires de services d'investissement de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau de prestataire de services d'investissement certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus mentionnés.
   

                    
5211
####### Article 305 H
5212

                        
5213
Les bordereaux visés aux articles qui précèdent mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
5214

                        
5215
Ils doivent être délivrés, savoir :
5216

                        
5217
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;
5218

                        
5219
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.