Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
807 |
######## Article 74 SB |
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808 | ||
809 |
Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. |
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897 | 893 |
######## Article 74 T |
898 | 894 | |
899 | 895 |
Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter , des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes : |
900 | 896 | |
901 | 897 |
a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ; |
902 | 898 | |
903 | 899 |
b) Comporter : |
904 | 900 | |
905 | 901 |
1. Un poste d'eau potable ; |
906 | 902 | |
907 | 903 |
2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
908 | 904 | |
909 | 905 |
3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
910 | 906 | |
911 | 907 |
4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
912 | 908 | |
913 | 909 |
5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
914 | 910 | |
915 | 911 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré. |
967 |
###### Article 91 undecies |
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968 | ||
969 |
La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
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970 | ||
971 |
Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal. |
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972 | ||
973 |
Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité. |
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1085 |
###### Article 91 quindecies |
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1086 | ||
1087 |
Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement. |
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1121 |
###### Article 91 sexdecies |
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1122 | ||
1123 |
Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant. |
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1151 |
###### Article 91 septdecies |
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1152 | ||
1153 |
Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents. |
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1154 | ||
1155 |
La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa. |
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1156 | ||
1157 |
Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales. |
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1215 | 1187 |
####### Article 91 quinquies |
1216 | 1188 | |
1217 | 1189 |
Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 373-2-3 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie. |
1218 | 1190 | |
1219 | 1191 |
La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. |
1220 | 1192 | |
1221 | 1193 |
Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes : |
1222 | 1194 | |
1223 | 1195 |
- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ; |
1224 | 1196 |
- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ; |
1225 | 1197 |
- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ; |
1226 | 1198 |
- montant du capital versé et date du versement ; |
1227 | 1199 |
- dates du point de départ et du terme du service de la rente. |
1271 |
###### Article 91 duodecies |
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1272 | ||
1273 |
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date. |
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1275 |
###### Article 91 terdecies |
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1276 | ||
1277 |
Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents. |
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1281 |
####### Article 91 quaterdecies |
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1282 | ||
1283 |
Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité. |
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1284 | ||
1285 |
L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt. |
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1286 | ||
1287 |
Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France. |
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2199 | 2153 |
###### Article 163 nonies |
2200 | 2154 | |
2201 | 2155 |
Conformément à Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail , sont : |
2156 | ||
2201 | 2157 |
"Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts L. 951-1 , les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
2202 | 2158 | |
2203 | 2159 |
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile , ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des rémunérations versées salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
2204 | 2160 | |
2205 | 2161 |
Chaque Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé " . |
2211 | 2167 |
###### Article 163 quindecies A |
2212 | 2168 | |
2213 | 2169 |
Conformément à Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-23 du code du travail , la : |
2170 | ||
2213 | 2171 |
"La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
2214 | 2172 | |
2215 | 2173 |
1° Le montant des rémunérations versées telles qu'elles salaires payés tels qu'ils sont définies définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code L. 952-1 ; |
2216 | 2174 | |
2217 | 2175 |
2° Le montant des rémunérations versées telles qu'elles salaires payés tels qu'ils sont définies définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ; |
2218 | 2176 | |
2219 | 2177 |
3 ° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ; |
2220 | ||
2221 | 2177 |
4 ° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts 952-1 ; |
2222 | 2178 | |
2223 | 2179 |
5 4 ° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° 3° ci-dessus , avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; |
2224 | 2180 | |
2225 | 2181 |
6 5 ° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; |
2226 | 2182 | |
2227 | 2183 |
7 6 ° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ; |
2228 | 2184 | |
2229 | 2185 |
8 7 ° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; |
2230 | 2186 | |
2231 | 2187 |
9 8 ° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. |
2232 | 2188 | |
2233 | 2189 |
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration " . |
2235 | 2191 |
###### Article 163 quindecies B |
2236 | 2192 | |
2237 |
- |
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2193 |
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-24 du code du travail : |
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2194 | ||
2237 | 2195 |
" La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts L. 952-4 , à la recette des impôts du lieu : |
2238 | 2196 | |
2239 | 2197 |
1° a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ; |
2240 | 2198 | |
2241 | 2199 |
2° b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles " . |
2247 | 2205 |
####### Article 163 sexdecies |
2248 | 2206 | |
2249 | 2207 |
Conformément à Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail , les : |
2208 | ||
2249 | 2209 |
"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des rémunérations versées salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. " |
2517 |
###### Article 171 P bis |
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2518 | ||
2519 |
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière mentionnés à l'article 238 bis JA du code général des impôts s'entendent des titres de sociétés dont l'actif est constitué, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il est procédé à leur réévaluation, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière qui sont inscrits à l'actif immobilisé. |
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2521 |
###### Article 171 P ter |
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2522 | ||
2523 |
I. – L'engagement de conservation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts doit, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la réévaluation est réalisée, faire l'objet d'une déclaration adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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2524 | ||
2525 |
Cette déclaration indique : |
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2526 | ||
2527 |
1° La date à laquelle la réévaluation des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière a été réalisée ; |
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2528 | ||
2529 |
2° Les renseignements nécessaires au calcul des plus-values ou des moins-values dégagées lors de cette réévaluation. |
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2530 | ||
2531 |
II. – Le délai de cinq ans prévu à l'article 238 bis JA du code général des impôts court à compter de la date de clôture de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité. |
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2532 | ||
2533 |
III. – L'engagement mentionné au I porte sur la pleine propriété des immeubles ou des titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif du bilan de l'exercice au cours duquel la réévaluation a été constatée en comptabilité. |
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2534 | ||
2535 |
IV. – Lorsque la société, qui prend l'engagement mentionné au I, est membre d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, une copie de cet engagement doit être jointe à la déclaration du résultat d'ensemble souscrite par la société mère de ce groupe. |
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2733 | 2715 |
###### Article 171 BA |
2734 | 2716 | |
2735 | 2717 |
Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane L. 121-1 du code du patrimoine , le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des imp<CB>ts impôts , publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien. |
2736 | 2718 | |
2737 | 2719 |
Lorsque l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel proposé à la vente présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie au sens du deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt de l'acquisition du bien et sur la valeur de ce dernier. S'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu au versement mentionné au deuxième alinéa de l'article 238 bis-0 A précité et lorsque le prix de cession de ce bien fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire, le ministre chargé de la culture publie un avis au Journal officiel de la République française selon les modalités fixées au premier alinéa du présent article. |
2967 | 2949 |
####### Article 202 A |
2968 | 2950 | |
2969 | 2951 |
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation direction régionale à du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. |
2970 | 2952 | |
2971 | 2953 |
II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 , L. 961-12 et L. 961-13 du même code ou à l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation. |
2972 | 2954 | |
2973 | 2955 |
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail. |
2974 | 2956 | |
2975 | 2957 |
III. La délégation direction régionale à du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève. |
2983 | 2965 |
####### Article 202 C |
2984 | 2966 | |
2985 | 2967 |
En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A. |
2986 | 2968 | |
2987 | 2969 |
Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification. |
2988 | 2970 | |
2989 | 2971 |
Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire. |
3041 |
########## Article 213 |
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3042 | ||
3043 |
Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. |
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3044 | ||
3045 |
Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application des quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article. |
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3046 | ||
3047 |
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212. |
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3831 | 3821 |
######## Article 266 |
3832 | 3822 | |
3833 | 3823 |
I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée. |
3834 | 3824 | |
3835 | 3825 |
Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations. |
3836 | 3826 | |
3837 | 3827 |
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas : |
3838 | 3828 | |
3839 | 3829 |
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs; |
3840 | 3830 | |
3841 | 3831 |
De la copie des déclarations en douane; |
3842 | 3832 | |
3843 | 3833 |
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté. |
3844 | 3834 | |
3845 | 3835 |
II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265. |
3846 | 3836 | |
3847 | 3837 |
(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. |
5013 |
####### Article 305-0 |
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5014 | ||
5015 |
Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit : |
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5016 | ||
5017 |
a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ; |
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5018 | ||
5019 |
b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente. |
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5021 |
####### Article 305-0 bis |
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5022 | ||
5023 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit : |
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5024 | ||
5025 |
a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ; |
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5026 | ||
5027 |
b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation. |
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5029 |
####### Article 305-0 ter |
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5030 | ||
5031 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit : |
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5032 | ||
5033 |
a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ; |
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5034 | ||
5035 |
b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. |
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5125 |
####### Article 305 C |
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5126 | ||
5127 |
La déclaration prévue à l'article 983 du code général des impôts est souscrite entre le 25 et le dernier jour de chaque mois. |
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5128 | ||
5129 |
Cette déclaration mentionne : |
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5130 | ||
5131 |
a. La période d'imposition au titre de laquelle elle est souscrite. Cette période comprend les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois au cours duquel la déclaration doit être déposée ; |
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5132 | ||
5133 |
b. Le nombre d'opérations portées au répertoire ; |
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5134 | ||
5135 |
c. Le nombre des opérations annulées au cours de la période mentionnée au a. |
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5211 |
####### Article 305 H |
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5212 | ||
5213 |
Les bordereaux visés aux articles 978 et 981 du code général des impôts mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire. |
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5214 | ||
5215 |
Ils doivent être délivrés, savoir : |
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5216 | ||
5217 |
En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ; |
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5218 | ||
5219 |
En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance. |
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5519 | 5555 |
####### Article 310 HS |
5520 | 5556 | |
5521 | 5557 |
Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application des II à V du III de l'article 1478 du code général des impôts et à la détermination des recettes en application des II et IV du même article , tout mois commencé est considéré comme un mois entier. |
5522 | 5558 | |
5523 |
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. |
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5559 |
Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines. |
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5990 | 6026 |
###### Article 321 bis |
5991 | 6027 | |
5992 | 6028 |
Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège. |
7073 | 7109 |
##### Article 383 bis A |
7074 | 7110 | |
7111 |
Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-22 du code du travail : |
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7112 | ||
7075 | 7113 |
" Les versements au Trésor public mentionnés aux articles 235 ter G et 235 ter H bis du code général des impôts L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués , au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en application vertu des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe. R. 950-21." |
7079 | 7117 |
###### Article 383 bis B |
7080 | 7118 | |
7081 | 7119 |
En application Cet article reproduit les dispositions de l'article R . 964-8 du code du travail , les excédents de : |
7120 | ||
7081 | 7121 |
"Les disponibilités dont un fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
7122 | ||
7081 | 7123 |
S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante , au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. |
7124 | ||
7081 | 7125 |
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date , accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance - formation. |
7082 | 7126 | |
7083 | 7127 |
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à au deuxième alinéa de l'article R. 950-21 du code du travail 964-9 ci-après . |
7084 | 7128 | |
7085 | 7129 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance - formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L . 961-9 , deuxième ( alinéa du code du travail 2) . " |
7087 | 7131 |
###### Article 383 bis C |
7088 | 7132 | |
7089 | 7133 |
Comme il est dit à Le deuxième alinéa de l'article R . 964-9 du code du travail , les est ci-après reproduit : |
7134 | ||
7089 | 7135 |
"Art. R. 964-9 - 2è alinéa - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964- 4 1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance - formation au trésor Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
7090 | ||
7091 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. |
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7135 |
" |
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7095 |
###### Article 383 bis D |
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7096 | ||
7097 |
Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
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7241 | 7279 |
#### Article 396 A |
7242 | 7280 | |
7243 | 7281 |
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. |