Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 août 2004 (version feb5f9d)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2004.

1091
####### Article 85
1092

                        
1093
Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.
   

                    
1095
####### Article 86
1096

                        
1097
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
1098

                        
1099
1° (Devenu sans objet) ;
1100

                        
1101
2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
1102

                        
1103
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R. 431-1 à R. 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
   

                    
1105
####### Article 87
1106

                        
1107
La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.
   

                    
1109
####### Article 88
1110

                        
1111
Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt.
1112

                        
1113
Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre :
1114

                        
1115
1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ;
1116

                        
1117
2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti.
1118

                        
1119
Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.
   

                    
1121
####### Article 89
1122

                        
1123
Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
1124

                        
1125
Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 457 euros majorée de 152 euros par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
   

                    
1127
####### Article 90
1128

                        
1129
Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini au quatrième alinéa de l'article 86, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
1130

                        
1131
La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
   

                    
1133
####### Article 91
1134

                        
1135
Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1279 1231
####### Article 91 sexies
1280 1232

                                                                                    
1281 1233
Les investissements productifs réalisés dans les départements 
et territoires 
d'outre-mer
, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises
 et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
   

                    
3397 3349
######## Article 242 C
3398 3350

                                                                                    
3399 3351
I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
3400 3352

                                                                                    
3401 3353
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
3402 3354

                                                                                    
3403 3355
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
3404 3356

                                                                                    
3405 3357
c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
3406 3358

                                                                                    
3407 3359
II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa 
de cet article
du d précité
, les conditions suivantes sont satisfaites :
3408 3360

                                                                                    
3409 3361
a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
3410 3362

                                                                                    
3411 3363
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;
3412 3364

                                                                                    
3413 3365
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
3414 3366

                                                                                    
3415 3367
III. - Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
3416 3368

                                                                                    
3417 3369
a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
3418 3370

                                                                                    
3419 3371
b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;
3420 3372

                                                                                    
3421 3373
c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;
3422 3374

                                                                                    
3423 3375
d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
3424 3376

                                                                                    
3425 3377
IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du 
même article
d précité
, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3426 3378

                                                                                    
3427 3379
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
   

                    
3817
######## Article 260 C
3818

                        
3819
I. Les exploitants agricoles qui :
3820

                        
3821
Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,
3822

                        
3823
Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
3824

                        
3825
II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.
3826

                        
3827
III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.
   

                    
3879 3819
######## Article 264
3880 3820

                                                                                    
3881 3821
I. Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.
3882 3822

                                                                                    
3883 3823
Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions du 3° de l'article 257 du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.
3884 3824

                                                                                    
3885 3825
II. La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
3886 3826

                                                                                    
3887 3827
III. 
Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
(sans objet)
3888 3828

                                                                                    
3889 3829
IV. (Abrogé)
3890 3830

                                                                                    
3891 3831
V. (Abrogé)
   

                    
4743 4683
###### Article 289
4744 4684

                                                                                    
4745 4685
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4746 4686

                                                                                    
4747 4687
1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
4748 4688

                                                                                    
4749 4689
2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4750 4690

                                                                                    
4751 4691
3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4752 4692

                                                                                    
4753 4693
4. 
Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le sixième alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
(sans objet)
4754 4694

                                                                                    
4755 4695
5. (sans objet)
4756 4696

                                                                                    
4757 4697
6. (sans objet)
4758 4698

                                                                                    
4759 4699
7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4760 4700

                                                                                    
4761 4701
8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
4762 4702

                                                                                    
4763 4703
9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
4764 4704

                                                                                    
4765 4705
10. (sans objet)
4766 4706

                                                                                    
4767 4707
11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
4768 4708

                                                                                    
4769 4709
12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4770 4710

                                                                                    
4771 4711
13. (sans objet)
4772 4712

                                                                                    
4773 4713
14. (sans objet)
4774 4714

                                                                                    
4775 4715
15. (sans objet)
4776 4716

                                                                                    
4777 4717
16. (sans objet)
4778 4718

                                                                                    
4779 4719
17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
4780 4720

                                                                                    
4781 4721
18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
4782 4722

                                                                                    
4783 4723
19. Autorisation donnée aux entrepositaires agréés de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4784 4724

                                                                                    
4785 4725
20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4786 4726

                                                                                    
4787 4727
21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4788 4728

                                                                                    
4789 4729
22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
4790 4730

                                                                                    
4791 4731
23. (sans objet)
4792 4732

                                                                                    
4793 4733
24. (sans objet)
4794 4734

                                                                                    
4795 4735
25. (sans objet)
4796 4736

                                                                                    
4797 4737
26. (sans objet)
4798 4738

                                                                                    
4799 4739
27. (sans objet)
4800 4740

                                                                                    
4801 4741
28. (sans objet)
4802 4742

                                                                                    
4803 4743
29. (sans objet)
4804 4744

                                                                                    
4805 4745
30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4806 4746

                                                                                    
4807 4747
31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4808 4748

                                                                                    
4809 4749
32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4810 4750

                                                                                    
4811 4751
33. (sans objet)
4812 4752

                                                                                    
4813 4753
34. (sans objet)
4814 4754

                                                                                    
4815 4755
35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4831 4771
######## Article 291
4832 4772

                                                                                    
4833 4773
Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun
, ainsi qu'au droit supplémentaire de 1 % prévu au I de l'article 1840 G ter du code général des impôts
.
4834 4774

                                                                                    
4835 4775
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
   

                    
5075 5015
####### Article 304
5076 5016

                                                                                    
5077 5017
I. - 
Conformément
Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément
 aux dispositions de l'article R.
[*
 223-11 du code 
rural, le
de l'environnement ci-après reproduit :
5018

                                                                                    
5077 5019
"Art. R.*] 223-11. - Le
 droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5078 5020

                                                                                    
5079 5021
Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et
,
 à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
5080

                                                                                    
5081
II. - Conformément
5021
"
5022

                                                                                    
5081 5023
II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément
 aux dispositions de l'article R.
[*
 223-13 du code 
rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au
de l'environnement ci-après reproduit :
5024

                                                                                    
5081 5025
"Art. R.*] 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le
 comptable du Trésor 
territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège
ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès
 de la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs
 à laquelle il adhère.
5082

                                                                                    
5083 5025
Elle est subordonnée à
, sous réserve de
 la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12
 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
5084

                                                                                    
5085 5025
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement
, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il
 est constaté 
par le comptable du Trésor par l'apposition sur le
sur ce
 document
 de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
5087
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
5025
, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."
5087 5025
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."