Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4137 | 4137 |
###### Article 275 bis B |
4138 | 4138 | |
4139 | 4139 |
Le fabricant qui souhaite Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilité habilités à apposer lui-même eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages qu'il produit, adresse à dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction générale régionale des douanes et droits indirects une dont ils dépendent. Est joint à cette demande écrite accompagnée du le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
4140 | 4140 | |
4141 | 4141 |
Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. |
4143 | 4143 |
###### Article 275 bis C |
4144 | 4144 | |
4145 | 4145 |
La convention d'habilitation ne peut être est conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les avec le directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes sont remplies : |
4146 | 4146 | |
4147 | 4147 |
1° Le professionnel doit respecter un cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le permettant de s'assurer du titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure , les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie, ainsi que la qualification des personnels personnes responsables de son leur application . Un arrêté du ministre chargé du budget définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ; |
4148 | 4148 | |
4149 | 4149 |
2° Le professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ; |
4150 | ||
4149 | 4151 |
3° Le professionnel doit effectuer le poinçonnage est effectué des ouvrages dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises , à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les garantie et à la conservation des poinçons de la garantie d'État fournis par l'administration. |
4150 | 4152 | |
4151 | 4153 |
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque. |
4153 | 4155 |
###### Article 275 bis D |
4154 | 4156 | |
4155 | 4157 |
Le fabricant professionnel habilité doit informer l'administration de tout projet de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les des conditions d'application auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque . La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre. |
4156 | 4158 | |
4157 | 4159 |
Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention. |
4159 | 4161 |
###### Article 275 bis E |
4160 | 4162 | |
4161 | 4163 |
Le fabricant professionnel habilité est tenu d'informer l'administration la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais , de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages , survenu dans la fabrication produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés , ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné au II de l'article 535 du code général des impôts ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation . |
4162 | 4164 | |
4163 | 4165 |
Le fabricant professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention. |
4165 | 4167 |
###### Article 275 bis F |
4166 | 4168 | |
4167 | 4169 |
Les fabricants habilités utilisent Le professionnel habilité utilise les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies Monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils leur lui sont remis par la direction nationale de la régionale des douanes et droits indirects de rattachement ou la direction des Monnaies et médailles. |
4170 | ||
4171 |
Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend les poinçons usés ou les renvoie à la direction des Monnaies et médailles, après en avoir informé l'administration des douanes. |
|
4172 | ||
4167 | 4173 |
Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont le professionnel dépend qui procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie et des services industriels. par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 548 du code général des impôts. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée. |
4169 | 4175 |
###### Article 275 bis G |
4170 | 4176 | |
4171 | 4177 |
Le fabricant professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque désignées pour le marquage des ouvrages . Il informe l'administration la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise , est chargé le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage. |
4173 | 4179 |
###### Article 275 bis H |
4174 | 4180 | |
4175 | 4181 |
Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des a, b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, professionnel mentionnant le métal et le titre. |
4177 | 4183 |
###### Article 275 bis I |
4178 | 4184 | |
4179 | 4185 |
Le fabricant professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et , importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production par type de métal et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment . |
4181 | 4187 |
###### Article 275 bis J |
4182 | 4188 | |
4183 | 4189 |
Le fabricant professionnel habilité , en la personne du responsable de la production, prélève, d'une de manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits sur lesquels il appose le poinçon selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. |
4190 | ||
4183 | 4191 |
Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également , lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons à tous les stades de la sur les ouvrages en cours de fabrication lors de visites inopinées. ou sur les ouvrages détenus par le professionnel. |
4185 | 4193 |
###### Article 275 bis K |
4186 | 4194 | |
4187 | 4195 |
La Il est mis fin à la convention peut être résiliée à tout moment d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur régional des douanes et droits indirects en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou . |
4196 | ||
4187 | 4197 |
Le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre. |
4188 | ||
4189 | 4197 |
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à . Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention par le fabricant ou le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie. |
4190 | ||
4191 | 4197 |
Le fabricant habilité la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration , sur simple demande de celle-ci. et ne peut plus apposer le poinçon de garantie sur les ouvrages qu'il détient. |
4199 | 4205 |
###### Article 275 ter |
4200 | 4206 | |
4201 | 4207 |
Les organismes de contrôle agréés prévus à mentionnés au II de l'article 530 bis 535 du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la doivent obtenir un agrément pour pouvoir apposer le poinçon de garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger. français sur les ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un tel poinçon ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur. |
4203 | 4209 |
###### Article 275 ter A |
4204 | 4210 | |
4205 | 4211 |
Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et douanières. Ils doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle . Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B. |
4207 | 4213 |
###### Article 275 ter B |
4208 | 4214 | |
4209 | 4215 |
La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui l'instruisent conjointement. |
4210 | 4216 | |
4211 | 4217 |
Est jointe joint à la demande une description des moyens et des un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des permettant de s'assurer du titre des ouvrages ainsi que les méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées utilisées pour apposer le poinçon de garantie. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget . |
4212 | 4218 | |
4213 | 4219 |
La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet. |
4215 | 4221 |
###### Article 275 ter C |
4216 | 4222 | |
4217 | 4223 |
L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel. |
4218 | ||
4219 |
Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme. |
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4221 | 4225 |
###### Article 275 ter D |
4222 | 4226 | |
4223 | 4227 |
En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, Le retrait de l'agrément est retiré prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie et mentionné au Journal officiel . L'arrêté de retrait d'agrément est motivé et mention du . Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze trente jours. |
4224 | 4228 | |
4225 | 4229 |
Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie. |
4227 | 4231 |
###### Article 275 ter E |
4228 | 4232 | |
4229 | 4233 |
Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée. |
4231 |
###### Article 275 ter F |
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4232 | ||
4233 |
La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration. |
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4235 | 4235 |
###### Article 275 ter G |
4236 | 4236 | |
4237 | 4237 |
L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent utilise les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme. |
4239 | 4239 |
###### Article 275 ter H |
4240 | 4240 | |
4241 | 4241 |
L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé des semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité. pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment. |
4243 |
###### Article 275 ter I |
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4244 | ||
4245 |
La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration. |
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4247 |
###### Article 275 ter J |
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4248 | ||
4249 |
Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges. |
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4250 | ||
4251 |
L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts. |
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4253 |
###### Article 275 ter K |
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4254 | ||
4255 |
L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant. |
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4256 | ||
4257 |
Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant. |
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4259 | 4243 |
###### Article 275 ter L |
4260 | 4244 | |
4261 | 4245 |
Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants , de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement. |
4263 | 4247 |
###### Article 275 ter M |
4264 | 4248 | |
4265 | 4249 |
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : |
4266 | 4250 | |
4267 | 4251 |
1° Ils apposent eux-mêmes , après essais, le poinçon de titre ; |
4268 | ||
4269 | 4251 |
2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur ; |
4252 | ||
4269 | 4253 |
2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ; |
4270 | 4254 | |
4271 | 4255 |
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci . |
4273 | 4257 |
###### Article 275 ter N |
4274 | 4258 | |
4275 | 4259 |
Les organismes de contrôle agréés portent , sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction générale régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or. métaux précieux. |
4277 |
###### Article 275 ter O |
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4278 | ||
4279 |
Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects. |
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4280 | ||
4281 |
Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service. |
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4283 | 4261 |
###### Article 275 ter P |
4284 | 4262 | |
4285 | 4263 |
Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément . Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles , après information de l'administration des douanes . |