Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article 321 A |
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I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article, selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code. |
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II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent : |
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1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ; |
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6057 | ||
6058 |
2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article ; |
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6059 | ||
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3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus. |
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6061 | ||
6062 |
III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client. |
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6063 | ||
6064 |
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %. |