Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
709 | 709 |
######## Article 74-0 G |
710 | 710 | |
711 | 711 |
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée prévue à l'article 74-0 F : |
712 | 712 | |
713 | 713 |
a) La Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; |
714 | 714 | |
715 | 715 |
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ; |
716 | 716 | |
717 | 717 |
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. |
719 |
######## Article 74-0 G bis |
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720 | ||
721 |
L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F. |
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951 | 955 |
####### Article 75-0 Y |
952 | 956 | |
953 | 957 |
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration : |
954 | 958 | |
955 | 959 |
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ; |
956 | 960 | |
957 | 961 |
2° La Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article , soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 . |
963 |
####### Article 75-0 Y bis |
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964 | ||
965 |
L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code. |