Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2004 (version 8c0fac6)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2004.

709 709
######## Article 74-0 G
710 710

                                                                                    
711 711
Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables 
qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés 
doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values 
mentionnée
prévue
 à l'article 74-0 F :
712 712

                                                                                    
713 713
a) 
La
Soit la
 copie
 d'un extrait
 d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts
 ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
 ;
714 714

                                                                                    
715 715
b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
716 716

                                                                                    
717 717
c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
   

                    
719
######## Article 74-0 G bis
720

                        
721
L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F.
   

                    
951 955
####### Article 75-0 Y
952 956

                                                                                    
953 957
Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
954 958

                                                                                    
955 959
1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
956 960

                                                                                    
957 961
La
Soit la
 copie
 d'un extrait
 d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 
précité
163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa,
 accompagnée, le cas échéant, de la copie
 d'un extrait
 du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article
, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
.
   

                    
963
####### Article 75-0 Y bis
964

                        
965
L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code.