Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 5 mars 2004 (version e417605)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2004.

1377 1377
####### Article 95 K
1378 1378

                                                                                    
1379 1379
Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements 
et territoires 
d'outre-mer, 
dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon
 et
, à Mayotte,
 en Nouvelle-Calédonie
, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises
 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs 
mentionnés au premier alinéa
éligibles en vertu des dispositions
 du I de cet article.
   

                    
1381 1381
####### Article 95 M
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au 
premier alinéa
i.
 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services
 exploité dans l'un des secteurs mentionnés à ce même alinéa
.
   

                    
1385 1385
####### Article 95 N
1386 1386

                                                                                    
1387 1387
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au 
premier alinéa
j.
 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
   

                    
1389 1389
####### Article 95 O
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques 
mentionné au premier alinéa du I
ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i
 de l'article 199 undecies B du code général des impôts
 sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet
.
   

                    
1393 1393
####### Article 95 P
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
Les activités 
de
qui relèvent du secteur de la
 navigation de croisière 
exclues du secteur du tourisme 
mentionné au 
premier alinéa
h
 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
   

                    
1397 1397
####### Article 95 Q
1398 1398

                                                                                    
1399 1399
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail
. Lorsque l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la réduction d'impôt est pratiquée par le contribuable crédit preneur ou par les associés ou membres de l'entreprise qui est crédit preneur
.
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
   

                    
1403 1403
####### Article 95 R
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
La limite 
prévue au septième alinéa
de 1 525 000 Euros mentionnée aux vingt et unième et vingt-deuxième alinéas
 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année.
 La limite de 40 % mentionnée au vingt-deuxième alinéa de ce même I s'applique au montant de la réduction d'impôt obtenue pour le montant total des investissements réalisés au titre de la même année.
   

                    
1407 1407
####### Article 95 S
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées 
ou sur l'impôt résultant de la majoration du revenu global 
effectuée en application des 
huitième, dixième et onzième
vingt-troisième, vingt-cinquième et vingt-sixième
 alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code.
1410 1410

                                                                                    
1411 1411
De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt
, des majorations du revenu global
 et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1413 1413
####### Article 95 T
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
I. 
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
c) La nature précise de l'investissement ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ;
1426 1426

                                                                                    
1427 1427
f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1428 1428

                                                                                    
1429 1429
g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;
1430 1430

                                                                                    
1431 1431
h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
1432

                                                                                    
1433
II. Les contribuables qui bénéficient des dispositions du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de chaque année au titre de laquelle l'imputation du déficit sur le revenu global est pratiquée un état fourni par la société propriétaire de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés indiquant :
1434

                                                                                    
1435
a) Le montant global de l'investissement ;
1436

                                                                                    
1437
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1438

                                                                                    
1439
c) Le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1440

                                                                                    
1441
d) Le montant global de la quote-part de résultat correspondant à ces droits ;
1442

                                                                                    
1443
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global en application du I bis de l'article 199 undecies B.
1444

                                                                                    
1445
III. Les sociétés propriétaires d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés qui ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit de leurs associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats, lorsque l'hôtel, la résidence de tourisme ou le village de vacances classés est donné en location dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B, un état indiquant :
1446

                                                                                    
1447
a) Le montant global de l'investissement ;
1448

                                                                                    
1449
b) Le montant des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant ouvert droit au profit des associés à la réduction d'impôt prévue au dix-huitième alinéa du I de l'article 199 undecies B ;
1450

                                                                                    
1451
c) Le montant du déficit imputable sur le revenu global des associés en application du I bis de l'article 199 undecies B ;
1452

                                                                                    
1453
d) La liste des associés mentionnant leurs noms et adresses ainsi que le pourcentage de leurs droits aux résultats de la société ;
1454

                                                                                    
1455
e) Le montant de la quote-part de déficit imputable sur le revenu global de chaque associé en application du I bis de l'article 199 undecies B.
   

                    
1433 1457
####### Article 95 U
1434 1458

                                                                                    
1435 1459
Le taux de rétrocession mentionné au 
onzième
vingt-sixième
 alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1436 1460

                                                                                    
1437 1461
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1438 1462

                                                                                    
1439 1463
b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
1440 1464

                                                                                    
1441 1465
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
   

                    
1445
####### Article 95 L
1446

                        
1447
Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
1467
####### Article 95 V
1468

                        
1469
Le taux de rétrocession mentionné au 2 du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1470

                        
1471
a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1472

                        
1473
b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur le revenu procurées par la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés.
1474

                        
1475
La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
   

                    
1953 1981
###### Article 140 quater
1954 1982

                                                                                    
1955 1983
Les investissements productifs réalisés dans les départements 
et territoires 
d'outre-mer, 
dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de
à
 Saint-Pierre-et-Miquelon
 et
, à Mayotte,
 en Nouvelle-Calédonie
, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises
 mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs 
mentionnés à cet article.
éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
   

                    
1957
###### Article 140 quinquies
1958

                        
1959
Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
1960

                        
1961
Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatiques, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.
1962

                        
1963
Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
1964

                        
1965
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à cet article.
   

                    
1967
###### Article 140 sexies
1968

                        
1969
Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1970

                        
1971
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.