Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 janvier 2004 (version 61f639f)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 2004.

... ...
@@ -3374,6 +3374,38 @@ L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier
3374 3374
 
3375 3375
 Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
3376 3376
 
3377
+######## Article 242 C
3378
+
3379
+I. - Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
3380
+
3381
+a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
3382
+
3383
+b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
3384
+
3385
+c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
3386
+
3387
+II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa de cet article, les conditions suivantes sont satisfaites :
3388
+
3389
+a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
3390
+
3391
+b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;
3392
+
3393
+c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
3394
+
3395
+III. - Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
3396
+
3397
+a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
3398
+
3399
+b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;
3400
+
3401
+c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;
3402
+
3403
+d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
3404
+
3405
+IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du même article, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3406
+
3407
+Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
3408
+
3377 3409
 ##### Section III ter : Obligations des redevables
3378 3410
 
3379 3411
 ###### I : Régime simplifié d'imposition