Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 81943f1)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2003.

773 773
######## Article 74-0 M
774 774

                                                                                    
775 775
1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 
O
SH
 et souscrite au titre de 
l'année
l'anné
 au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
776 776

                                                                                    
777 777
2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné à l'article 74-0 N.
   

                    
793 793
######## Article 74-0 O
794 794

                                                                                    
795 795
Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du 
quatrième alinéa
II
 de l'article 150 
A bis
UB
 ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
   

                    
799
######## Article 74 A
800

                        
801
Les dispositions des articles 74 B à 74 S s'appliquent aux plus-values imposables en application des articles 150 A à 150 T du Code général des impôts.
   

                    
803
######## Article 74 A bis
804

                        
805
Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
806

                        
807
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
   

                    
809
######## Article 74 B
810

                        
811
Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens.
   

                    
813
######## Article 74 B bis
814

                        
815
Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :
816

                        
817
1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
818

                        
819
2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
820

                        
821
3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;
822

                        
823
4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;
824

                        
825
5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
   

                    
827
######## Article 74 C
828

                        
829
Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.
   

                    
831
######## Article 74 D
832

                        
833
Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts.
   

                    
835
######## Article 74 E
836

                        
837
Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres co-partageants.
838

                        
839
En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est corrélativement constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
   

                    
841
######## Article 74 F
842

                        
843
L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
844

                        
845
Les acomptes perçus en application de l'article L 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
846

                        
847
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par l'indemnité d'expropriation en espèces, fixée au préalable.
   

                    
849
######## Article 74 G
850

                        
851
S'il est fait application de l'article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
852

                        
853
Lorsqu'au contraire une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
   

                    
855
######## Article 74 H
856

                        
857
Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie.
   

                    
859
######## Article 74 I
860

                        
861
Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.
   

                    
863
######## Article 74 J
864

                        
865
Dans les cas prévus aux articles 74 H et 74 I les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
   

                    
867
######## Article 74 K
868

                        
869
Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.
   

                    
871
######## Article 74 L
872

                        
873
Le directeur général des impôts publie chaque année avant le 15 février la variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour les trente années précédentes. Pour le calcul de la plus-value imposable, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'institut national des statistiques et des études économiques à la date à laquelle la déclaration doit être déposée.
   

                    
875
######## Article 74 M
876

                        
877
En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues au 2° de l'article 150 D du code général des impôts s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.
   

                    
879
######## Article 74 N
880

                        
881
Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 150 N du code général des impôts, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 150 J à 150 M du code précité.
   

                    
883
######## Article 74 O
884

                        
885
Les plus-values imposables sont déclarées sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
   

                    
887
######## Article 74 P
888

                        
889
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
890

                        
891
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
892

                        
893
Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.
   

                    
895
######## Article 74 Q
896

                        
897
Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 150 B du code général des impôts, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
898

                        
899
Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.
   

                    
901
######## Article 74 R
902

                        
903
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.
904

                        
905
La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
906

                        
907
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement ou de liquidation judiciaires ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
   

                    
909
######## Article 74 S
910

                        
911
L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du même code à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :
912

                        
913
- de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
914
- du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
   

                    
799
######## Article 74 SA
800

                        
801
Lorsqu'une vente est réalisée sous condition suspensive, la cession est considérée comme effective à la date de la réalisation de la condition.
   

                    
803
######## Article 74 SB
804

                        
805
Pour l'application de l'article 150 UB du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
   

                    
807
######## Article 74 SC
808

                        
809
I.-L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées en espèces ou en nature à un même bénéficiaire, à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
810

                        
811
Les acomptes perçus en application de l'article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont rattachés à l'indemnité dont ils constituent un élément.
812

                        
813
Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'article L. 13-20 du code précité, l'indemnité a été remplacée par l'attribution d'un local de réinstallation, la somme à retenir pour le calcul de la plus-value est constituée par le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée au préalable.
814

                        
815
II.-S'il est fait application de l'article L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le supplément de valeur acquis par le reste de la propriété, tel qu'il est fixé par le juge, est considéré comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure, il est assimilé à une dépense d'amélioration pour la détermination de la plus-value.
816

                        
817
Lorsqu'à l'inverse, une indemnité accessoire est attribuée en raison de la dépréciation du reste de la propriété, cette indemnité n'est pas considérée comme faisant partie de l'indemnité d'expropriation ; en cas de cession ultérieure du reste de la propriété, elle est retranchée du prix d'acquisition.
   

                    
819
######## Article 74 SD
820

                        
821
Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie.
   

                    
823
######## Article 74 SE
824

                        
825
Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts.
   

                    
827
######## Article 74 SF
828

                        
829
Dans les cas prévus aux articles 74 SD et 74 SE, la fraction des charges et indemnités et des frais d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est la même que celle retenue pour la détermination du prix d'acquisition.
   

                    
831
######## Article 74 SG
832

                        
833
I.-Lorsque le bien ou le droit cédé a fait partie du patrimoine privé du cédant avant d'être inscrit à l'actif d'une entreprise, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB du code général des impôts est déterminée par différence entre la valeur d'inscription à l'actif au jour de cette inscription et le prix d'acquisition du bien.
834

                        
835
II.-Lorsque le bien ou le droit cédé a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé du cédant, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités s'entend de la valeur réelle du bien au jour du retrait du bien ou du droit de l'actif.
836

                        
837
III.-Lorsque le bien ou le droit a successivement fait partie du patrimoine privé de l'exploitant, a été inscrit à l'actif d'une entreprise, puis repris dans le patrimoine privé, la plus-value imposable au titre des articles 150 U à 150 UB précités est déterminée à la date de la cession par application successive des dispositions prévues aux I et II.
   

                    
839
######## Article 74 SH
840

                        
841
I. - La déclaration mentionnée à l'article 150 VG du code général des impôts doit être déposée pour chaque bien ou droit cédé par le contribuable :
842

                        
843
1° En un seul exemplaire en cas de cession d'immeubles ;
844

                        
845
2° En double exemplaire en cas de cession de biens meubles ou de droits sociaux. La recette des impôts indique sur chacun d'entre eux les références du dépôt et le montant des sommes reçues en paiement de l'impôt afférent à la plus-value telle qu'elle a été liquidée sur la déclaration. Un exemplaire de cette déclaration annotée est remis au vendeur ou à son mandataire.
846

                        
847
II. - La déclaration doit être signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
   

                    
849
######## Article 74 SI
850

                        
851
Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code.
   

                    
853
######## Article 74 SJ
854

                        
855
L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts, à la mention dans l'acte ou dans la déclaration :
856

                        
857
1° De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ou, pour les cessions mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article 150 VG, de l'adresse de la recette des impôts du domicile du cédant ;
858

                        
859
2° Du prix de cession de chacun des biens ;
860

                        
861
3° Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
   

                    
1756 1703
######## Article 120
1757 1704

                                                                                    
1758 1705
1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou 
aux
au
 troisième 
et quatrième alinéas
alinéa
 du I de l'article 209 du même code.
1759 1706

                                                                                    
1760 1707
Toutefois, le montant du déficit consolidé 
et des amortissements réputés différés reportables
reportable
 à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises
.
1761

                                                                                    
1762 1707
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223 A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223 C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116
.
1763 1708

                                                                                    
1764 1709
2. (Abrogé).
1765 1710

                                                                                    
1766 1711
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.
1767 1712

                                                                                    
1768 1713
4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises
 (1)
.
1769

                                                                                    
1770
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
   

                    
2436 2379
###### Article 171 ter A
2437 2380

                                                                                    
2438 2381
Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est
, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession,
 constitué pour plus de 50 % de sa valeur
 réelle
 par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2439

                                                                                    
2440
Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
   

                    
2598
###### Article 171 K
2599

                        
2600
Les amortissements pratiqués sur des valeurs nettes réévaluées en application de l'article 238 bis-J du code général des impôts ne peuvent être réputés du point de vue fiscal régulièrement différés en période déficitaire à concurrence du montant de la provision pour réévaluation rapporté aux résultats affectés par ces amortissements.
   

                    
6287
##### Article 335
6288

                        
6289
Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.
   

                    
6291
##### Article 336
6292

                        
6293
Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 335, des arrêtés du ministre chargé du budget, ministre chargé de l'économie et du ou des ministres intéressés fixent, s'il y a lieu, le taux de chaque taxe.
   

                    
6295
##### Article 337
6296

                        
6297
Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont, présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes.
   

                    
6299
##### Article 338
6300

                        
6301
Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur tous les recouvrements de taxes parafiscales opérés par les administrations de l'Etat. Le taux de ce prélèvement est fixé à 5 % sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
6305
##### Article 339
6306

                        
6307
Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
6308

                        
6309
La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
6310

                        
6311
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
6312

                        
6313
La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
6314

                        
6315
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
   

                    
6317
##### Article 340
6318

                        
6319
Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
6320

                        
6321
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6322

                        
6323
29,88 euros ;
6324

                        
6325
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;
6326

                        
6327
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;
6328

                        
6329
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6330

                        
6331
275,32 euros.
   

                    
6333
##### Article 341
6334

                        
6335
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
   

                    
6339
##### Article 358
6340

                        
6341
Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
6342

                        
6343
Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
   

                    
6345
##### Article 359
6346

                        
6347
Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
6348

                        
6349
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
6350

                        
6351
- moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6352
- jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6353

                        
6354
a) Cidres aromatisés ou non ;
6355

                        
6356
b) Poirés ;
6357

                        
6358
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6359

                        
6360
d) Fermentés de poires :
6361

                        
6362
- pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6363
- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6364

                        
6365
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
6366

                        
6367
a) Cidres aromatisés ou non ;
6368

                        
6369
b) Poirés ;
6370

                        
6371
c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6372

                        
6373
d) Fermentés de poires ;
6374

                        
6375
e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6376

                        
6377
f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6378

                        
6379
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
6381
##### Article 360
6382

                        
6383
La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
6384

                        
6385
La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6386

                        
6387
Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.
   

                    
6389
##### Article 361
6390

                        
6391
Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
6392

                        
6393
1° 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6394

                        
6395
2° 0,17 Euros par hectolitre :
6396

                        
6397
a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6398

                        
6399
b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6400

                        
6401
c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6402

                        
6403
d) De poiré ;
6404

                        
6405
e) De fermenté de poires.
6406

                        
6407
3° 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6408

                        
6409
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
   

                    
6413
##### Article 361 bis
6414

                        
6415
I. - Il est institué pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6416

                        
6417
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6418

                        
6419
II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6420

                        
6421
Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.
6422

                        
6423
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6424

                        
6425
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6426

                        
6427
IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6428

                        
6429
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.
6430

                        
6431
V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 Euros par hectolitre.
6432

                        
6433
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
   

                    
6437
##### Article 363 AE
6438

                        
6439
I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6440

                        
6441
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
6442

                        
6443
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6444

                        
6445
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
   

                    
6447
##### Article 363 AF
6448

                        
6449
Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6450

                        
6451
La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
6452

                        
6453
a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;
6454

                        
6455
b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.
6456

                        
6457
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
   

                    
6459
##### Article 363 AG
6460

                        
6461
Le taux maximal est fixé à :
6462

                        
6463
a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
6464

                        
6465
b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
6466

                        
6467
c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
   

                    
6469
##### Article 363 AH
6470

                        
6471
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
   

                    
6473
##### Article 363 AI
6474

                        
6475
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG.
6476

                        
6477
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.
   

                    
7235 6976
##### Article 376 sexies
7236 6977

                                                                                    
7237 6978
Les prélèvements mensuels sont effectués le 
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 de chaque mois ou, s'il s'agit d'un dimanche, d'un jour férié ou d'un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le premier jour ouvrable suivant.