Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2003 (version e24f8f1)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2003.

4798
######### Article 294 bis
4799

                        
4800
Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 789 A du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
4801

                        
4802
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :
4803

                        
4804
a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ;
4805

                        
4806
b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ;
4807

                        
4808
c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
4809

                        
4810
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
4811

                        
4812
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ;
4813

                        
4814
b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
   

                    
4816
######### Article 294 ter
4817

                        
4818
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° de l'article 294 bis doit, à compter du décès et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :
4819

                        
4820
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ;
4821

                        
4822
b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
   

                    
4824
######### Article 294 quater
4825

                        
4826
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 789 A et au b de l'article 789 B du code général des impôts doit adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :
4827

                        
4828
a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ;
4829

                        
4830
b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année.
4831

                        
4832
Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
   

                    
2084
###### Article 140 A
2085

                        
2086
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
2087

                        
2088
1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
2089

                        
2090
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
2091

                        
2092
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
2093

                        
2094
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts.
2095

                        
2096
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
2104
###### Article 140 C
2105

                        
2106
La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
   

                    
2134
###### Article 140 F
2135

                        
2136
Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de l'emploi.
2137

                        
2138
Ce comité est celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
2139

                        
2140
Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, ce comité est celui du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, le comité compétent est celui du département du lieu du principal établissement.
   

                    
2142
###### Article 140 G
2143

                        
2144
La décision du comité départemental est motivée. Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts.
   

                    
2154
###### Article 140 I
2155

                        
2156
Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales.
2157

                        
2158
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
   

                    
3528
######## Article 242 septies J
3529

                        
3530
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3531

                        
3532
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3533

                        
3534
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
   

                    
3558
####### Article 242 nonies
3559

                        
3560
I. - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet.
3561

                        
3562
Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures rectificatives émises en application de l'article 272 du code général des impôts sont établies dans les mêmes conditions.
3563

                        
3564
Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures, en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent :
3565

                        
3566
a) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès du service des impôts territorialement compétent dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ;
3567

                        
3568
b) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts.
3569

                        
3570
II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client.
3571

                        
3572
Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.
3573

                        
3574
L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.
3575

                        
3576
Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A.
   

                    
3622
####### Article 242 undecies
3623

                        
3624
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
3625

                        
3626
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
3627

                        
3628
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3629

                        
3630
3° L'identification complète du moyen de transport :
3631

                        
3632
a) Nature ;
3633

                        
3634
b) Genre ;
3635

                        
3636
c) Marque ;
3637

                        
3638
d) Type ;
3639

                        
3640
e) Numéro dans la série du type ;
3641

                        
3642
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
3643

                        
3644
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
3645

                        
3646
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
3647

                        
3648
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
3649

                        
3650
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
3651

                        
3652
4° La date de la livraison ;
3653

                        
3654
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
3655

                        
3656
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
3657

                        
3658
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".
   

                    
3660
####### Article 242 duodecies
3661

                        
3662
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3663

                        
3664
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3665

                        
3666
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3667

                        
3668
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3669

                        
3670
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3671

                        
3672
b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3673

                        
3674
c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3675

                        
3676
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3677

                        
3678
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3679

                        
3680
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
   

                    
6351 6437
##### Article 363 AE
6352 6438

                                                                                    
6353 6439
I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et 
jusqu'à la fin de la campagne 2002-
jusqu'au 31 décembre 
2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6354 6440

                                                                                    
6355 6441
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
6356 6442

                                                                                    
6357 6443
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6358 6444

                                                                                    
6359 6445
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.