Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4798 |
######### Article 294 bis |
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4799 | ||
4800 |
Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 789 A du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants : |
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4801 | ||
4802 |
1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants : |
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4803 | ||
4804 |
a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ; |
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4805 | ||
4806 |
b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ; |
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4807 | ||
4808 |
c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ; |
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4809 | ||
4810 |
2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que : |
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4811 | ||
4812 |
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ; |
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4813 | ||
4814 |
b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. |
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4816 |
######### Article 294 ter |
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4817 | ||
4818 |
La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° de l'article 294 bis doit, à compter du décès et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que : |
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4819 | ||
4820 |
a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ; |
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4821 | ||
4822 |
b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. |
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4824 |
######### Article 294 quater |
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4825 | ||
4826 |
Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 789 A et au b de l'article 789 B du code général des impôts doit adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que : |
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4827 | ||
4828 |
a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ; |
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4829 | ||
4830 |
b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année. |
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4831 | ||
4832 |
Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci. |
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2084 |
###### Article 140 A |
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2085 | ||
2086 |
La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant : |
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2087 | ||
2088 |
1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ; |
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2089 | ||
2090 |
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ; |
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2091 | ||
2092 |
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ; |
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2093 | ||
2094 |
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts. |
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2095 | ||
2096 |
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration. |
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2104 |
###### Article 140 C |
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2105 | ||
2106 |
La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements. |
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2134 |
###### Article 140 F |
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2135 | ||
2136 |
Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de l'emploi. |
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2137 | ||
2138 |
Ce comité est celui du département du lieu de dépôt de la déclaration. |
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2139 | ||
2140 |
Toutefois, pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts qui relèvent du service chargé des grandes entreprises, ce comité est celui du département du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. S'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, le comité compétent est celui du département du lieu du principal établissement. |
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2142 |
###### Article 140 G |
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2143 | ||
2144 |
La décision du comité départemental est motivée. Le préfet notifie la décision à l'intéressé ainsi que, en cas de rejet, au service des impôts. |
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2154 |
###### Article 140 I |
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2155 | ||
2156 |
Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales. |
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2157 | ||
2158 |
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération. |
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3528 |
######## Article 242 septies J |
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3529 | ||
3530 |
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. |
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3531 | ||
3532 |
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : |
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3533 | ||
3534 |
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A. |
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3558 |
####### Article 242 nonies |
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3559 | ||
3560 |
I. - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet. |
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3561 | ||
3562 |
Les factures émises dans le cadre de ce mandat peuvent ne pas être authentifiées de manière formelle par le mandant. Celui-ci peut contester les informations qu'elles contiennent dans le délai prévu dans le contrat de mandat. Dans cette hypothèse, le mandant émettra une facture rectificative dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts. Les factures rectificatives émises en application de l'article 272 du code général des impôts sont établies dans les mêmes conditions. |
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3563 | ||
3564 |
Lorsque le client ou le tiers mandaté par l'assujetti pour émettre les factures, en son nom et pour son compte, est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), les règles suivantes s'appliquent : |
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3565 | ||
3566 |
a) L'assujetti en informe l'administration par écrit en indiquant le nom et l'adresse du client ou tiers ainsi mandaté lorsque ce dernier établit de manière régulière des factures au nom et pour le compte de cet assujetti. A cette fin, il dépose un état auprès du service des impôts territorialement compétent dans les mêmes délais que sa déclaration de résultats ou de bénéfices ; |
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3567 | ||
3568 |
b) Les factures concernées sont émises dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services sans que puisse être utilisée la possibilité de délivrer des factures périodiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. |
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3569 | ||
3570 |
II. - Les factures périodiques visées au 3 du I de l'article 289 du code général des impôts ne peuvent être émises que lorsque l'assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d'un même client. |
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3571 | ||
3572 |
Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l'identité et l'adresse du client, la date de l'opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire. |
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3573 | ||
3574 |
L'assujetti et son client en conservent un exemplaire à l'appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures. |
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3575 | ||
3576 |
Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A. |
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3622 |
####### Article 242 undecies |
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3623 | ||
3624 |
Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants : |
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3625 | ||
3626 |
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ; |
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3627 | ||
3628 |
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ; |
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3629 | ||
3630 |
3° L'identification complète du moyen de transport : |
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3631 | ||
3632 |
a) Nature ; |
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3633 | ||
3634 |
b) Genre ; |
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3635 | ||
3636 |
c) Marque ; |
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3637 | ||
3638 |
d) Type ; |
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3639 | ||
3640 |
e) Numéro dans la série du type ; |
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3641 | ||
3642 |
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ; |
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3643 | ||
3644 |
g) Poids total au décollage pour un aéronef ; |
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3645 | ||
3646 |
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ; |
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3647 | ||
3648 |
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ; |
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3649 | ||
3650 |
j) Numéro ou marque d'immatriculation ; |
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3651 | ||
3652 |
4° La date de la livraison ; |
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3653 | ||
3654 |
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ; |
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3655 | ||
3656 |
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ; |
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3657 | ||
3658 |
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ". |
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3660 |
####### Article 242 duodecies |
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3661 | ||
3662 |
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. |
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3663 | ||
3664 |
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre. |
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3665 | ||
3666 |
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile. |
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3667 | ||
3668 |
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande : |
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3669 | ||
3670 |
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ; |
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3671 | ||
3672 |
b) De la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ; |
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3673 | ||
3674 |
c) De l'original ou d'une copie certifiée : |
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3675 | ||
3676 |
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ; |
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3677 | ||
3678 |
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ; |
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3679 | ||
3680 |
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux. |
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6351 | 6437 |
##### Article 363 AE |
6352 | 6438 | |
6353 | 6439 |
I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002- jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
6354 | 6440 | |
6355 | 6441 |
II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante : |
6356 | 6442 | |
6357 | 6443 |
a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ; |
6358 | 6444 | |
6359 | 6445 |
b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement. |