Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2003 (version 08969cc)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2003.

3492
######## Article 242 septies J
3493

                        
3494
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3495

                        
3496
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3497

                        
3498
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
   

                    
3522
####### Article 242 nonies
3523

                        
3524
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
3525

                        
3526
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
3527

                        
3528
La date de l'opération ;
3529

                        
3530
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
3531

                        
3532
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
   

                    
3546
####### Article 242 undecies
3547

                        
3548
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
3549

                        
3550
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
3551

                        
3552
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3553

                        
3554
3° L'identification complète du moyen de transport :
3555

                        
3556
a) Nature ;
3557

                        
3558
b) Genre ;
3559

                        
3560
c) Marque ;
3561

                        
3562
d) Type ;
3563

                        
3564
e) Numéro dans la série du type ;
3565

                        
3566
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
3567

                        
3568
g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
3569

                        
3570
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
3571

                        
3572
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
3573

                        
3574
j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
3575

                        
3576
4° La date de la livraison ;
3577

                        
3578
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
3579

                        
3580
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
3581

                        
3582
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts".
   

                    
3584
####### Article 242 duodecies
3585

                        
3586
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3587

                        
3588
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3589

                        
3590
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3591

                        
3592
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3593

                        
3594
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3595

                        
3596
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3597

                        
3598
c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3599

                        
3600
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3601

                        
3602
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3603

                        
3604
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
   

                    
3514
####### Article 242 nonies A
3515

                        
3516
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
3517

                        
3518
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
3519

                        
3520
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3521

                        
3522
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
3523

                        
3524
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;
3525

                        
3526
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
3527

                        
3528
6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;
3529

                        
3530
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
3531

                        
3532
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
3533

                        
3534
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
3535

                        
3536
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
3537

                        
3538
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
3539

                        
3540
12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;
3541

                        
3542
13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
3543

                        
3544
14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.