Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3492 |
######## Article 242 septies J |
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3493 | ||
3494 |
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. |
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3495 | ||
3496 |
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : |
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3497 | ||
3498 |
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A. |
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3522 |
####### Article 242 nonies |
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3523 | ||
3524 |
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : |
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3525 | ||
3526 |
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; |
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3527 | ||
3528 |
La date de l'opération ; |
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3529 | ||
3530 |
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; |
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3531 | ||
3532 |
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. |
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3546 |
####### Article 242 undecies |
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3547 | ||
3548 |
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants : |
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3549 | ||
3550 |
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ; |
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3551 | ||
3552 |
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ; |
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3553 | ||
3554 |
3° L'identification complète du moyen de transport : |
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3555 | ||
3556 |
a) Nature ; |
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3557 | ||
3558 |
b) Genre ; |
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3559 | ||
3560 |
c) Marque ; |
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3561 | ||
3562 |
d) Type ; |
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3563 | ||
3564 |
e) Numéro dans la série du type ; |
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3565 | ||
3566 |
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ; |
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3567 | ||
3568 |
g) Poids total au décollage pour un aéronef ; |
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3569 | ||
3570 |
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ; |
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3571 | ||
3572 |
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ; |
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3573 | ||
3574 |
j) Numéro ou marque d'immatriculation ; |
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3575 | ||
3576 |
4° La date de la livraison ; |
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3577 | ||
3578 |
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ; |
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3579 | ||
3580 |
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ; |
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3581 | ||
3582 |
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts". |
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3584 |
####### Article 242 duodecies |
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3585 | ||
3586 |
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. |
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3587 | ||
3588 |
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre. |
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3589 | ||
3590 |
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile. |
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3591 | ||
3592 |
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande : |
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3593 | ||
3594 |
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ; |
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3595 | ||
3596 |
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ; |
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3597 | ||
3598 |
c) De l'original ou d'une copie certifiée : |
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3599 | ||
3600 |
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ; |
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3601 | ||
3602 |
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ; |
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3603 | ||
3604 |
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux. |
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3514 |
####### Article 242 nonies A |
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3515 | ||
3516 |
Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : |
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3517 | ||
3518 |
1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; |
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3519 | ||
3520 |
2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; |
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3521 | ||
3522 |
3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; |
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3523 | ||
3524 |
4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; |
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3525 | ||
3526 |
5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; |
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3527 | ||
3528 |
6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ; |
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3529 | ||
3530 |
7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; |
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3531 | ||
3532 |
8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; |
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3533 | ||
3534 |
9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ; |
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3535 | ||
3536 |
10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; |
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3537 | ||
3538 |
11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; |
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3539 | ||
3540 |
12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; |
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3541 | ||
3542 |
13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ; |
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3543 | ||
3544 |
14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée. |