Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -983,7 +983,7 @@ c) Activités non commerciales ;
983 983
 
984 984
 4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
985 985
 
986
-a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des rémunérations définies au b du 1° de l'article 1467 du code précité ;
986
+a) (sans objet)
987 987
 
988 988
 b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
989 989
 
... ...
@@ -2255,33 +2255,27 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
2255 2255
 
2256 2256
 ##### Article 161
2257 2257
 
2258
-Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
2259 2258
 
2260
-A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.
2261
-
2262
-Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).
2263 2259
 
2264 2260
 ##### Article 162
2265 2261
 
2266
-La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.
2262
+Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2267 2263
 
2268
-Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.
2264
+Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161.
2269 2265
 
2270
-Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.
2266
+Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161.
2271 2267
 
2272
-Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible.
2268
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.
2273 2269
 
2274
-La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
2270
+Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
2275 2271
 
2276 2272
 ##### Article 163
2277 2273
 
2278
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux rémunérations versées au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
2279
-
2280
-Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
2274
+Conformément aux dispositions de l'article R. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, en cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
2281 2275
 
2282 2276
 Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article 161.
2283 2277
 
2284
-Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
2278
+Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
2285 2279
 
2286 2280
 #### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
2287 2281
 
... ...
@@ -2649,66 +2643,6 @@ L'extrait de l'annexe prévue au premier alinéa mentionne séparément, par gra
2649 2643
 
2650 2644
 (1) Arrêtés du 16 octobre 1978 en ce qui concerne l'extrait à fournir soit par les entreprises industrielles, commerciales et artisanales soit par les personnes physiques ou morales exerçant une activité libérale (JO des 25 et 28 novembre). Arrêté du 14 février 1979 en ce qui concerne l'extrait à fournir par les exploitants agricoles (JONC du 17 mars).
2651 2645
 
2652
-##### VI : Déduction fiscale pour investissement
2653
-
2654
-###### Article 171 Q
2655
-
2656
-La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
2657
-
2658
-###### Article 171 R
2659
-
2660
-Pour le calcul de la déduction prévue par l'article 171 Q, les biens sont retenus pour leur prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 et de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts.
2661
-
2662
-Pour les biens créés par l'entreprise dont la fabrication était en cours le 31 décembre 1980, le prix de revient est diminué de la valeur desdits biens telle qu'elle a été déterminée au 31 décembre 1980, si l'entreprise n'a pas renoncé pour 1980 à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2663
-
2664
-Dans le cas contraire, le prix de revient des biens dont la fabrication commencée avant le 31 décembre 1979 n'était pas encore achevée au 1er octobre 1980 est diminué de leur valeur déterminée au 31 décembre 1979.
2665
-
2666
-###### Article 171 S
2667
-
2668
-Les entreprises créées en 1978 et en 1979 ne peuvent bénéficier de l'aide à l'investissement instituée par la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel pour les périodes mentionnées à l'article 4 du décret n° 79-866 du 4 octobre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 que si, ayant au cours des mêmes périodes réalisé des investissements qui donnent lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elles renoncent, pour ces investissements, à ladite déduction.
2669
-
2670
-###### Article 171 T
2671
-
2672
-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par l'article 244 terdecies du code général des impôts peut, en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu de l'article 244 quindecies du même code, pratiquer la déduction au titre des biens transmis. Cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.
2673
-
2674
-Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu à l'article 244 quindecies précité court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.
2675
-
2676
-###### Article 171 U
2677
-
2678
-Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
2679
-
2680
-Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2681
-
2682
-###### Article 171 V
2683
-
2684
-En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 10 ou 15 % du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
2685
-
2686
-###### Article 171 W
2687
-
2688
-En cas de cession d'une immobilisation dont l'acquisition par l'entreprise qui en était locataire a donné droit à la déduction en vertu du troisième alinéa de l'article 244 quindecies du code général des impôts, le délai de régularisation de cinq ans prévu au deuxième alinéa du même article court à compter de la date de la création ou de l'acquisition du bien par le bailleur.
2689
-
2690
-###### Article 171 X
2691
-
2692
-Les entreprises qui pratiquent la déduction joignent à la déclaration de leurs résultats un état dont le modèle est fixé par l'administration. Cet état fait apparaître, pour chaque bien dont la valeur entre dans la base de calcul de la déduction, la date d'acquisition ou de création, la nature du bien, son prix de revient et le montant de déduction à laquelle son acquisition ou sa création ouvre droit au titre de l'exercice considéré ainsi que, s'il s'agit d'un bien acquis ou loué, la désignation du fournisseur ou du bailleur et le numéro et la date de la facture.
2693
-
2694
-La déduction pratiquée par une entreprise à raison des investissements qu'elle a réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980 emporte renonciation à l'aide prévue par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2695
-
2696
-Lorsqu'une entreprise créée en 1978 ou en 1979 prend en compte pour le calcul de l'aide prévue par la loi précitée des investissements susceptibles de donner lieu à la déduction instituée par l'article 244 undecies du code général des impôts, elle est réputée renoncer au bénéfice de cette déduction pour les investissements en cause.
2697
-
2698
-###### Article 171 Y
2699
-
2700
-Pour bénéficier, conformément à l'article 171 T, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cession et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
2701
-
2702
-###### Article 171 Z
2703
-
2704
-Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse.
2705
-
2706
-Pour les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la délivrance de l'attestation prévue au premier alinéa emporte renonciation des sociétés de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondants pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2707
-
2708
-###### Article 171 AA
2709
-
2710
-Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en location à l'état neuf, l'entreprise locataire fournit à l'appui de l'état prévu à l'article 171 X une attestation délivrée par le vendeur. Cette attestation indique la nature du bien, certifie que ce dernier a été donné en location à l'entreprise à l'état neuf et sans discontinuité et précise que l'opération entraîne l'obligation pour lui de procéder à la réintégration de la déduction dans les conditions prévues à l'article 244 quindecies du code général des impôts.
2711
-
2712 2646
 ##### VII : Souscription de parts de copropriété de navires
2713 2647
 
2714 2648
 ###### Article 171 AB
... ...
@@ -2875,6 +2809,16 @@ II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de service
2875 2809
 
2876 2810
 III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.
2877 2811
 
2812
+##### VII ter : Fonds communs de placement à risques
2813
+
2814
+###### Article 171 AT
2815
+
2816
+Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article, ainsi que de la cession de parts.
2817
+
2818
+###### Article 171 AU
2819
+
2820
+Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article, ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif.
2821
+
2878 2822
 ##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
2879 2823
 
2880 2824
 ###### Article 171 BA
... ...
@@ -3351,6 +3295,16 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
3351 3295
 
3352 3296
 ######## B : Limitations concernant certains biens et services.
3353 3297
 
3298
+######### Article 236
3299
+
3300
+La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction.
3301
+
3302
+Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :
3303
+
3304
+1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux de logements par cet assujetti ;
3305
+
3306
+2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance.
3307
+
3354 3308
 ######### Article 237
3355 3309
 
3356 3310
 Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.
... ...
@@ -3377,14 +3331,6 @@ Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'
3377 3331
 
3378 3332
 Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
3379 3333
 
3380
-######### Article 240 A
3381
-
3382
-La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
3383
-
3384
-a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
3385
-
3386
-b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.
3387
-
3388 3334
 ######### Article 241
3389 3335
 
3390 3336
 Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.
... ...
@@ -4281,6 +4227,10 @@ Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinée
4281 4227
 
4282 4228
 ###### Article 275 ter L
4283 4229
 
4230
+Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
4231
+
4232
+###### Article 275 ter L
4233
+
4284 4234
 Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
4285 4235
 
4286 4236
 ###### Article 275 ter M
... ...
@@ -4329,6 +4279,18 @@ Sont considérés comme tabacs manufacturés :
4329 4279
 
4330 4280
 tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
4331 4281
 
4282
+###### Article 275 B
4283
+
4284
+Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
4285
+
4286
+1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
4287
+
4288
+2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4289
+
4290
+3° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de trente degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4291
+
4292
+4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant - mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout - lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.
4293
+
4332 4294
 ###### Article 275 C
4333 4295
 
4334 4296
 Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
... ...
@@ -4347,6 +4309,26 @@ Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application
4347 4309
 
4348 4310
 Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
4349 4311
 
4312
+###### Article 275 E
4313
+
4314
+Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
4315
+
4316
+1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
4317
+
4318
+2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
4319
+
4320
+###### Article 275 E bis
4321
+
4322
+Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4323
+
4324
+1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4325
+
4326
+2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4327
+
4328
+3° Alinéa supprimé.
4329
+
4330
+4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.
4331
+
4350 4332
 ###### Article 275 F
4351 4333
 
4352 4334
 Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
... ...
@@ -4491,7 +4473,7 @@ II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de
4491 4473
 
4492 4474
 ##### Article 286 I
4493 4475
 
4494
-I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999.
4476
+I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
4495 4477
 
4496 4478
 2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4497 4479
 
... ...
@@ -4553,7 +4535,7 @@ I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produi
4553 4535
 
4554 4536
 a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
4555 4537
 
4556
-b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;
4538
+b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
4557 4539
 
4558 4540
 c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4559 4541
 
... ...
@@ -4629,7 +4611,7 @@ VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe
4629 4611
 
4630 4612
 3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4631 4613
 
4632
-4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CEE) n° 2238/93 modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4614
+4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 884/2001, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4633 4615
 
4634 4616
 5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;
4635 4617
 
... ...
@@ -5419,11 +5401,11 @@ b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et techniq
5419 5401
 
5420 5402
 ####### Article 310 HB sexies
5421 5403
 
5422
-En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, d'une part, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées, et, d'autre part, les frais de personnel correspondant aux emplois permanents créés, ceux-ci étant diminués des emplois permanents supprimés.
5404
+En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.
5423 5405
 
5424 5406
 ####### Article 310 HB septies
5425 5407
 
5426
-Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
5408
+Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.
5427 5409
 
5428 5410
 ####### Article 310 HB octies
5429 5411
 
... ...
@@ -5507,7 +5489,7 @@ Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes l
5507 5489
 
5508 5490
 ####### Article 310 HE
5509 5491
 
5510
-Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
5492
+Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
5511 5493
 
5512 5494
 Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
5513 5495
 
... ...
@@ -5537,9 +5519,9 @@ Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installat
5537 5519
 
5538 5520
 Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
5539 5521
 
5540
-1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel ;
5522
+1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;
5541 5523
 
5542
-2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.
5524
+2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
5543 5525
 
5544 5526
 ###### IV : Disposition transitoire
5545 5527
 
... ...
@@ -5559,23 +5541,23 @@ En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installa
5559 5541
 
5560 5542
 Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
5561 5543
 
5562
-1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent; il en va de même des salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés;
5544
+1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;
5563 5545
 
5564 5546
 2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
5565 5547
 
5566 5548
 ####### Article 310 HM
5567 5549
 
5568
-La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 310 HK.
5550
+La valeur locative des véhicules des entreprises de transport est imposée dans les communes définies à l'article 310 HK.
5569 5551
 
5570
-Ces éléments sont toutefois répartis :
5552
+Cet élément est toutefois réparti :
5571 5553
 
5572
-Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains;
5554
+a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
5573 5555
 
5574
-Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
5556
+b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
5575 5557
 
5576 5558
 ####### Article 310 HN
5577 5559
 
5578
-Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
5560
+Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
5579 5561
 
5580 5562
 Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
5581 5563
 
... ...
@@ -5595,15 +5577,11 @@ L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés
5595 5577
 
5596 5578
 Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
5597 5579
 
5598
-####### Article 310 HR
5599
-
5600
-La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
5601
-
5602 5580
 ###### VII : Annualité de la taxe
5603 5581
 
5604 5582
 ####### Article 310 HS
5605 5583
 
5606
-Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
5584
+Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
5607 5585
 
5608 5586
 Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
5609 5587
 
... ...
@@ -6436,203 +6414,25 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agricul
6436 6414
 
6437 6415
 ##### Article 361 bis
6438 6416
 
6439
-I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6417
+I. - Il est institué pour la campagne 2002-2003 et pour la campagne 2003-2004 jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6440 6418
 
6441
-Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6419
+Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par les organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6442 6420
 
6443
-II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6421
+II. - La taxe parafiscale est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6444 6422
 
6445
-Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
6423
+Elle est assise sur le volume des vins mentionnés sur le titre de mouvement.
6446 6424
 
6447 6425
 Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6448 6426
 
6449
-III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6450
-
6451
-IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6452
-
6453
-L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
6454
-
6455
-V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 euros par hectolitre.
6456
-
6457
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
6458
-
6459
-#### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
6460
-
6461
-##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
6462
-
6463
-###### Article 363 D
6464
-
6465
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.
6466
-
6467
-II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6468
-
6469
-La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
6470
-
6471
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6472
-
6473
-a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;
6474
-
6475
-b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6476
-
6477
-c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;
6478
-
6479
-d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
6480
-
6481
-e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;
6482
-
6483
-f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
6484
-
6485
-g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
6486
-
6487
-h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
6488
-
6489
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
6490
-
6491
-IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
6492
-
6493
-La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
6494
-
6495
-Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.
6496
-
6497
-##### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
6498
-
6499
-###### Article 363 DA
6500
-
6501
-I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.
6502
-
6503
-Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6504
-
6505
-II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.
6506
-
6507
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent II, multiplié par le nombre d'associés.
6508
-
6509
-III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
6510
-
6511
-Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
6512
-
6513
-La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
6514
-
6515
-IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6516
-
6517
-V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au II, le montant de la taxe.
6518
-
6519
-##### Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
6520
-
6521
-###### Article 363 DB
6522
-
6523
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6524
-
6525
-Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
6526
-
6527
-Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
6528
-
6529
-II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.
6530
-
6531
-III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
6532
-
6533
-IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées au III.
6534
-
6535
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au IV, le taux de la taxe.
6536
-
6537
-V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
6538
-
6539
-Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
6540
-
6541
-La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
6542
-
6543
-VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6544
-
6545
-##### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
6546
-
6547
-###### Article 363 E
6548
-
6549
-I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6550
-
6551
-II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
6552
-
6553
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6427
+III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-1629 du 31 décembre 2002.
6554 6428
 
6555
-a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
6429
+IV. - La taxe parafiscale est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6556 6430
 
6557
-b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
6431
+L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction dans les conditions réglementaires des frais d'assiette et de perception.
6558 6432
 
6559
-c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.
6433
+V. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 Euros par hectolitre.
6560 6434
 
6561
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
6562
-
6563
-IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
6564
-
6565
-##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et  protéagineuses
6566
-
6567
-###### Article 363 F
6568
-
6569
-I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6570
-
6571
-II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
6572
-
6573
-Tournesol
6574
-
6575
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
6576
-
6577
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6578
-
6579
-Colza-navette
6580
-
6581
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
6582
-
6583
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6584
-
6585
-Soja
6586
-
6587
-TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14
6588
-
6589
-TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6590
-
6591
-La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.
6592
-
6593
-III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6594
-
6595
-a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;
6596
-
6597
-b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;
6598
-
6599
-c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;
6600
-
6601
-d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.
6602
-
6603
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
6604
-
6605
-IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
6606
-
6607
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
6608
-
6609
-##### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
6610
-
6611
-###### Article 363 FA
6612
-
6613
-I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6614
-
6615
-II. - La taxe est à la charge des producteurs.
6616
-
6617
-Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
6618
-
6619
-a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné au IV ;
6620
-
6621
-b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au IV.
6622
-
6623
-La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
6624
-
6625
-III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
6626
-
6627
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
6628
-
6629
-IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6630
-
6631
-a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
6632
-
6633
-b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
6634
-
6635
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
6435
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
6636 6436
 
6637 6437
 #### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
6638 6438
 
... ...
@@ -6678,158 +6478,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de
6678 6478
 
6679 6479
 Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.
6680 6480
 
6681
-#### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6682
-
6683
-##### Article 364
6684
-
6685
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6686
-
6687
-Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du bureau relatives à l'orientation de la production et à la promotion de la qualité des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6688
-
6689
-##### Article 364 A
6690
-
6691
-Sont soumis à la taxe les calvados, les pommeaux et eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation contrôlée ou réglementée ainsi que les produits composés élaborés avec ces calvados et eaux-de-vie.
6692
-
6693
-##### Article 364 B
6694
-
6695
-La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
6696
-
6697
-La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6698
-
6699
-##### Article 364 C
6700
-
6701
-La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
6702
-
6703
-De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
6704
-
6705
-##### Article 364 D
6706
-
6707
-Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6708
-
6709
-a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6710
-
6711
-b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6712
-
6713
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
6714
-
6715
-#### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6716
-
6717
-##### Article 365
6718
-
6719
-Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
6720
-
6721
-Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
6722
-
6723
-##### Article 365 A
6724
-
6725
-La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
6726
-
6727
-Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
6728
-
6729
-##### Article 365 B
6730
-
6731
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
6732
-
6733
-I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6734
-
6735
-De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros.
6736
-
6737
-De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros.
6738
-
6739
-De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros.
6740
-
6741
-De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros.
6742
-
6743
-De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros.
6744
-
6745
-De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros.
6746
-
6747
-De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros.
6748
-
6749
-De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros.
6750
-
6751
-De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros.
6752
-
6753
-De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros.
6754
-
6755
-De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros.
6756
-
6757
-De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros.
6758
-
6759
-De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros.
6760
-
6761
-De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros.
6762
-
6763
-De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros.
6764
-
6765
-De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros.
6766
-
6767
-De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros.
6768
-
6769
-De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros.
6770
-
6771
-De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros.
6772
-
6773
-De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros.
6774
-
6775
-De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros.
6776
-
6777
-Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros.
6778
-
6779
-II. - PUBLICITE TELEVISEE
6780
-
6781
-Jusqu'à 457 347,05 euros inclus : 991 euros.
6782
-
6783
-De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros.
6784
-
6785
-De 914 694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros.
6786
-
6787
-De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros.
6788
-
6789
-De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros.
6790
-
6791
-De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros.
6792
-
6793
-De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros.
6794
-
6795
-De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros.
6796
-
6797
-De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros.
6798
-
6799
-De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros.
6800
-
6801
-De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros.
6802
-
6803
-De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros.
6804
-
6805
-De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros.
6806
-
6807
-De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros.
6808
-
6809
-De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros.
6810
-
6811
-De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros.
6812
-
6813
-De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus : 1 070 628 euros.
6814
-
6815
-De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus : 1 158 928 euros.
6816
-
6817
-De 128 057 174,48 à 137 204 115,51 euros inclus : 1 247 224 euros.
6818
-
6819
-Au-dessus de 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros.
6820
-
6821
-##### Article 365 C
6822
-
6823
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
6824
-
6825
-##### Article 365 D
6826
-
6827
-Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
6828
-
6829
-##### Article 365 E
6830
-
6831
-Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997.
6832
-
6833 6481
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6834 6482
 
6835 6483
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
... ...
@@ -8005,4 +7653,8 @@ Les fonctions dont il s'agit sont :
8005 7653
 
8006 7654
 Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
8007 7655
 
7656
+### Article 410
7657
+
7658
+Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas.
7659
+
8008 7660
 Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordées qu'aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.