Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 7 décembre 2002 (version d181e91)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2002.

4344
###### Article 275 B
4345

                        
4346
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
4347

                        
4348
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
4349

                        
4350
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4351

                        
4352
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4353

                        
4354
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
   

                    
4374
###### Article 275 E
4375

                        
4376
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
4377

                        
4378
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
4379

                        
4380
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
4381

                        
4382
Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
   

                    
4384
###### Article 275 E bis
4385

                        
4386
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4387

                        
4388
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4389

                        
4390
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4391

                        
4392
3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.