Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 octobre 2002 (version 9630922)
La précédente version était la version consolidée au 31 août 2002.

131 131
######## Article 16 A
132 132

                                                                                    
133 133
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
134 134

                                                                                    
135 135
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
136 136

                                                                                    
137 137
200 p. 100 pour l'assurance grêle
,
 ;
138 138

                                                                                    
139 139
300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;
140 140

                                                                                    
141 141
300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;
142 142

                                                                                    
143 143
300 p. 100 pour les risques spatiaux
,
 et pour les risques liés au transport aérien ;
144 144

                                                                                    
145 145
500 p. 100 pour le risque atomique
,
 et pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;
146 146

                                                                                    
147 147
500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.