Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -626,6 +626,22 @@ Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces
626 626
 
627 627
 ####### 7 : Sociétés de capital-risque. Obligations des actionnaires
628 628
 
629
+######## Article 60 A
630
+
631
+Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :
632
+
633
+1° Le nombre d'actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l'acquisition ;
634
+
635
+2° Le nombre et le montant de ces actions qu'il entend conserver pendant cinq ans ;
636
+
637
+3° Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que leurs dates d'acquisition et de cession en distinguant, d'une part, les cessions réalisées avant l'expiration du délai de conservation de cinq ans ou portant sur des titres pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été pris et, d'autre part, celles réalisées après l'expiration de ce délai ;
638
+
639
+4° Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d'achat d'actions ;
640
+
641
+5° La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels ;
642
+
643
+6° En cas de non-respect du délai de conservation ou de la condition de réinvestissement, le détail des sommes précédemment exonérées qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année de rupture de l'engagement.
644
+
629 645
 ######## Article 60 B
630 646
 
631 647
 I. - L'actionnaire personne physique d'une société de capital-risque informe ladite société :
... ...
@@ -1411,6 +1427,78 @@ Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fi
1411 1427
 
1412 1428
 ###### III : Réductions d'impôt
1413 1429
 
1430
+####### Article 95 K
1431
+
1432
+Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au premier alinéa du I de cet article.
1433
+
1434
+####### Article 95 M
1435
+
1436
+Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à ce même alinéa.
1437
+
1438
+####### Article 95 N
1439
+
1440
+Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1441
+
1442
+####### Article 95 O
1443
+
1444
+Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.
1445
+
1446
+####### Article 95 P
1447
+
1448
+Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
1449
+
1450
+####### Article 95 Q
1451
+
1452
+La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1453
+
1454
+Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la réduction d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
1455
+
1456
+####### Article 95 R
1457
+
1458
+La limite prévue au septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique au montant total des investissements réalisés au titre de la même année.
1459
+
1460
+####### Article 95 S
1461
+
1462
+La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôt antérieurement pratiquées effectuée en application des huitième, dixième et onzième alinéas de ce même I, des dispositions prévues à l'article 199 undecies et du 7 de l'article 199 undecies A du même code, ainsi que des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites conformément au dispositif prévu à l'article 163 tervicies du même code.
1463
+
1464
+De même, la créance sur l'Etat prévue au I de l'article 199 undecies B ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt et des réintégrations au revenu net global mentionnées à l'alinéa précédent.
1465
+
1466
+####### Article 95 T
1467
+
1468
+Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1469
+
1470
+a) Le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
1471
+
1472
+b) S'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1473
+
1474
+c) La nature précise de l'investissement ;
1475
+
1476
+d) Le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1477
+
1478
+e) La date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à sa disposition ;
1479
+
1480
+f) La ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1481
+
1482
+g) Le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;
1483
+
1484
+h) S'il y a lieu, la copie de la décision d'agrément.
1485
+
1486
+####### Article 95 U
1487
+
1488
+Le taux de rétrocession mentionné au onzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
1489
+
1490
+a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
1491
+
1492
+b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt.
1493
+
1494
+La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
1495
+
1496
+###### III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
1497
+
1498
+####### Article 95 L
1499
+
1500
+Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1501
+
1414 1502
 #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
1415 1503
 
1416 1504
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
... ...
@@ -1919,6 +2007,20 @@ Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires
1919 2007
 
1920 2008
 ##### Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
1921 2009
 
2010
+###### Article 140 quater
2011
+
2012
+Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés à cet article.
2013
+
2014
+###### Article 140 quinquies
2015
+
2016
+Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget (1).
2017
+
2018
+Les activités qui relèvent du secteur des services informatiques mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatiques, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur internet.
2019
+
2020
+Les activités de navigation de croisière exclues du secteur du tourisme mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.
2021
+
2022
+Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent, pour l'essentiel, à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services exploité dans l'un des secteurs mentionnés à cet article.
2023
+
1922 2024
 ###### Article 140 sexies
1923 2025
 
1924 2026
 Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
... ...
@@ -1965,6 +2067,16 @@ Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôt
1965 2067
 
1966 2068
 Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
1967 2069
 
2070
+###### Article 140 quaterdecies
2071
+
2072
+Le taux de rétrocession mentionné au 5° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre :
2073
+
2074
+a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;
2075
+
2076
+b) Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement, par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse.
2077
+
2078
+La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêts des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte pour ce calcul de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.
2079
+
1968 2080
 #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
1969 2081
 
1970 2082
 ##### I : Déclaration des employeurs
... ...
@@ -2049,37 +2161,27 @@ Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au r
2049 2161
 
2050 2162
 ###### Article 140 K
2051 2163
 
2052
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
2164
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
2053 2165
 
2054 2166
 ###### Article 140 K bis
2055 2167
 
2056
-Ainsi qu'il est dit aux alinéas premier à trois de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
2057
-
2058
-Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1).
2059
-
2060
-Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2).
2168
+Ainsi qu'il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 119-4 du code du travail, l'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter.
2061 2169
 
2062
-(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.
2063
-
2064
-(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.
2170
+Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
2065 2171
 
2066 2172
 ###### Article 140 K ter
2067 2173
 
2068
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.
2174
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.
2069 2175
 
2070 2176
 Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
2071 2177
 
2072
-(dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
2073
-
2074 2178
 ##### IV : Régimes spéciaux.
2075 2179
 
2076 2180
 ###### Article 140 M
2077 2181
 
2078 2182
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-33-1 du code du travail, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.
2079 2183
 
2080
-Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 20 % de ladite fraction.
2081
-
2082
-(Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
2184
+Les versements effectués au titre des articles 140 K bis et 140 K ter s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article 140 K ter est de 25 % de ladite fraction.
2083 2185
 
2084 2186
 ###### Article 140 N
2085 2187
 
... ...
@@ -2699,6 +2801,124 @@ Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements néc
2699 2801
 
2700 2802
 L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
2701 2803
 
2804
+##### VII bis : Sociétés de capital-risque
2805
+
2806
+###### Article 171 AL
2807
+
2808
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
2809
+
2810
+###### Article 171 AM
2811
+
2812
+Pour l'appréciation du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 :
2813
+
2814
+a) La situation nette comptable d'une société de capital-risque s'apprécie après déduction de la valeur nette comptable des participations détenues dans d'autres sociétés de capital-risque ;
2815
+
2816
+b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de la constatation d'une dépréciation, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la provision ;
2817
+
2818
+c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession ;
2819
+
2820
+d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif de la société de capital-risque pour leur valeur nette comptable pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de capital-risque s'est engagée à conserver les titres dans son actif si cette durée est supérieure ;
2821
+
2822
+e) Les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont pris en compte à proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles au quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature. Cette proportion d'investissement direct s'apprécie par référence :
2823
+
2824
+1° Soit au dernier inventaire de l'actif connu desdites entités ;
2825
+
2826
+2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct pris par ces entités ;
2827
+
2828
+f) Ne sont pas prises en compte les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers.
2829
+
2830
+###### Article 171 AN
2831
+
2832
+En cas de non-respect du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 lors d'un inventaire mentionné au I de l'article 171 AS, la société de capital-risque ne perd pas le bénéfice de son régime fiscal si elle régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, qu'elle en ait informé le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois qui suit l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
2833
+
2834
+###### Article 171 AO
2835
+
2836
+Une société de capital-risque ne peut employer en titres d'une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme indiqué à l'article 171 AM. Si ce pourcentage est dépassé du fait d'une diminution de la situation nette comptable, la société de capital-risque doit régulariser sa situation au plus tard à l'expiration du cinquième exercice qui suit celui du dépassement.
2837
+
2838
+###### Article 171 AP
2839
+
2840
+Pour les sociétés mentionnées au b du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota prévu au troisième alinéa du 1° du même article ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés représentent 90 % de l'actif.
2841
+
2842
+###### Article 171 AQ
2843
+
2844
+I. - A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour l'un des régimes prévus au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
2845
+
2846
+II. - A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :
2847
+
2848
+a) N'est plus tenue au respect ni du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ni de la limite de 25 % mentionnée à l'article 171 AO ;
2849
+
2850
+b) Ne peut plus procéder à de nouvelles augmentations de capital ;
2851
+
2852
+c) Doit cesser ses activités de prestations de services accessoires ;
2853
+
2854
+d) Ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.
2855
+
2856
+III. - A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :
2857
+
2858
+a) Des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
2859
+
2860
+b) Les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
2861
+
2862
+c) Le placement d'une trésorerie au plus égale à 20 % de sa situation nette comptable.
2863
+
2864
+En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuvent être conservées et placées jusqu'à leur répartition qui doit intervenir au plus tard à la clôture de l'exercice suivant leur réalisation.
2865
+
2866
+###### Article 171 AR
2867
+
2868
+L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
2869
+
2870
+###### Article 171 AS
2871
+
2872
+I. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état permettant d'apprécier le respect, au 30 juin, au 31 décembre et à la clôture de l'exercice s'il est clos à une date différente, du quota prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. Cet état, établi sur papier libre, mentionne la nature et le montant des investissements éligibles au quota ainsi que les éléments constitutifs de la situation nette comptable telle qu'elle est définie à l'article 171 AM.
2873
+
2874
+II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
2875
+
2876
+III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.
2877
+
2878
+##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
2879
+
2880
+###### Article 171 BA
2881
+
2882
+Lorsque le prix de cession d'un bien culturel ayant le caractère de trésor national a fait l'objet d'un accord entre l'Etat et le propriétaire en application de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, le ministre chargé de la culture, s'il estime que l'acquisition de ce bien peut donner lieu aux versements mentionnés à l'article 238 bis-0 A du code général des imp<CB>ts, publie un avis au Journal officiel de la République française. Cet avis informe les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d'impot prévue par le même article qu'elles peuvent présenter une offre de versement en faveur de l'achat de ce bien.
2883
+
2884
+###### Article 171 BB
2885
+
2886
+L'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 171 BA adresse son offre au ministre chargé de la culture, en indiquant notamment le montant du versement envisagé.
2887
+
2888
+Le ministre dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour instruire celle-ci. S'il estime que l'offre ne peut être acceptée, il en informe l'entreprise avant l'expiration de ce délai. Dans le cas contraire, il saisit le ministre chargé du budget.
2889
+
2890
+###### Article 171 BC
2891
+
2892
+La décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget est notifiée à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois suivant la présentation de l'offre. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'offre est réputée rejetée.
2893
+
2894
+Lorsque l'offre est acceptée, l'entreprise procède au versement auprès de l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux, dans les conditions définies par la décision. Il en est délivré récépissé.
2895
+
2896
+###### Article 171 BD
2897
+
2898
+En cas de résolution de la vente d'un bien culturel pour lequel une offre de versement a été acceptée, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui a procédé à des versements, dans les conditions suivantes.
2899
+
2900
+Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter ses versements à l'acquisition d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice de la réduction d'impôt. Les sommes qu'elle a versées lui sont alors restituées.
2901
+
2902
+###### Article 171 BE
2903
+
2904
+L'entreprise qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt pour acquisition de biens culturels prévue à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts adresse sa demande en deux exemplaires au ministre chargé de la culture. Celui-ci transmet l'un des exemplaires au ministre chargé du budget et procède aussitôt à l'instruction de la demande.
2905
+
2906
+###### Article 171 BF
2907
+
2908
+Dans le cas où l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, n'acquiert pas le bien en cause, elle en informe immédiatement le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
2909
+
2910
+###### Article 171 BG
2911
+
2912
+Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article 5 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
2913
+
2914
+Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques prévue par le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques ou à celui de la Commission supérieure des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.
2915
+
2916
+Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.
2917
+
2918
+###### Article 171 BH
2919
+
2920
+La décision du ministre chargé du budget est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministre chargé de la culture en est informé.
2921
+
2702 2922
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2703 2923
 
2704 2924
 #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -5892,6 +6112,14 @@ Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles
5892 6112
 
5893 6113
 ### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5894 6114
 
6115
+#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
6116
+
6117
+##### Section IV : Taxe pour frais de chambres de métiers.
6118
+
6119
+###### Article 321 bis
6120
+
6121
+Le dépassement du produit du droit additionnel prévu au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est subordonné à la conclusion de conventions conclues avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre de métiers. Aucun dépassement ne peut être accordé si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés. L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet du département dans lequel la chambre de métiers a son siège.
6122
+
5895 6123
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
5896 6124
 
5897 6125
 ##### Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
... ...
@@ -6174,35 +6402,33 @@ Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
6174 6402
 
6175 6403
 La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
6176 6404
 
6177
-#### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
6405
+#### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du centre technique des productions cidricoles.
6178 6406
 
6179 6407
 ##### Article 358
6180 6408
 
6181
-Il est institué jusqu'au 31 août 2002 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
6409
+Il est institué du 1er septembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
6182 6410
 
6183
-Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
6411
+Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du centre relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
6184 6412
 
6185 6413
 ##### Article 359
6186 6414
 
6187
-Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
6415
+Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
6188 6416
 
6189 6417
 1° Pommes à cidre et poires à poiré :
6190 6418
 
6191
-a) Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6192
-
6193
-b) Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6194
-
6195
-c) Cidres aromatisés ou non ;
6419
+- moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6420
+- jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
6196 6421
 
6197
-d) Poirés ;
6422
+a) Cidres aromatisés ou non ;
6198 6423
 
6199
-e) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6424
+b) Poirés ;
6200 6425
 
6201
-f) Fermentés de poires ;
6426
+c) Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
6202 6427
 
6203
-g) Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6428
+d) Fermentés de poires :
6204 6429
 
6205
-h) Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré ;
6430
+- pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6431
+- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6206 6432
 
6207 6433
 2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
6208 6434
 
... ...
@@ -6218,35 +6444,37 @@ e) Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
6218 6444
 
6219 6445
 f) Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6220 6446
 
6221
-Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au b du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
6447
+Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au troisième alinéa du 1° sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
6222 6448
 
6223 6449
 ##### Article 360
6224 6450
 
6225 6451
 La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
6226 6452
 
6227
-Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6453
+La taxe est perçue pour le compte du centre technique des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects.
6454
+
6455
+Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 % du montant des recouvrements sont à la charge du centre et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.
6228 6456
 
6229 6457
 ##### Article 361
6230 6458
 
6231 6459
 Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
6232 6460
 
6233
-1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6461
+1° 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6234 6462
 
6235
-2° 0,17 euros par hectolitre :
6463
+2° 0,17 Euros par hectolitre :
6236 6464
 
6237
-a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6465
+a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6238 6466
 
6239
-b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6467
+b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6240 6468
 
6241
-c. de fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6469
+c) De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6242 6470
 
6243
-d. de poiré ;
6471
+d) De poiré ;
6244 6472
 
6245
-e. de fermenté de poires.
6473
+e) De fermenté de poires.
6246 6474
 
6247
-3° 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6475
+3° 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6248 6476
 
6249
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
6477
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
6250 6478
 
6251 6479
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
6252 6480