Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 mars 2002 (version 993ea28)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -20,15 +20,15 @@ Pour l'application du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôt
20 20
 
21 21
 3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ;
22 22
 
23
-4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
23
+4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.
24 24
 
25 25
 ####### Article 1 A
26 26
 
27
-Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et cinquième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
27
+Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et septième alinéas du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.
28 28
 
29 29
 Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.
30 30
 
31
-Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
31
+Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10% à 2% en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas.
32 32
 
33 33
 ####### Article 1 B
34 34
 
... ...
@@ -64,11 +64,11 @@ La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses
64 64
 
65 65
 Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat.
66 66
 
67
-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au quatrième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
67
+La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au sixième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.
68 68
 
69 69
 ####### Article 1 D
70 70
 
71
-I. L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
71
+I. L'engagement de conservation des titres prévu au huitième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble.
72 72
 
73 73
 II. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.
74 74
 
... ...
@@ -214,6 +214,22 @@ Immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
214 214
 
215 215
 Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
216 216
 
217
+######## Article 23
218
+
219
+Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
220
+
221
+1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d'amortissement de cette immobilisation, calculé en application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
222
+
223
+2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
224
+
225
+Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
226
+
227
+######## Article 24
228
+
229
+1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 A du code général des impôts, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
230
+
231
+2. (Abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-422 du 10 mai 2001 (17 mai 2001)).
232
+
217 233
 ######## Article 25
218 234
 
219 235
 1. Les amortissements calculés dans les conditions fixées à l'article 23, qui auraient été différés au cours d'exercices déficitaires, peuvent être prélevés en franchise d'impôt sur les résultats des premiers exercices suivants qui laissent apparaître un bénéfice suffisant, en plus de l'annuité afférente à ces exercices. Cette dernière annuité est alors calculée en partant du chiffre obtenu en retranchant de la valeur résiduelle comptable le montant des amortissements qui, précédemment différés, sont ainsi admis en déduction.
... ...
@@ -270,9 +286,23 @@ Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amo
270 286
 
271 287
 En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
272 288
 
289
+######## Article 31 D
290
+
291
+Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
292
+
293
+La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
294
+
295
+######## Article 32
296
+
297
+Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
298
+
299
+Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
300
+
301
+####### 8 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition.
302
+
273 303
 ######## Article 31 B
274 304
 
275
-1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° du premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
305
+1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
276 306
 
277 307
 2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
278 308
 
... ...
@@ -290,7 +320,7 @@ f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;
290 320
 
291 321
 g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;
292 322
 
293
-h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
323
+h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues aux treizième à dix-septième alinéas de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
294 324
 
295 325
 3. La demande d'agrément est accompagnée :
296 326
 
... ...
@@ -318,23 +348,11 @@ Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements néc
318 348
 
319 349
 ######## Article 31 C
320 350
 
321
-Pour l'application du c du deuxième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
322
-
323
-######## Article 31 D
324
-
325
-Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
326
-
327
-La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
351
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
328 352
 
329 353
 ######## Article 31 E
330 354
 
331
-Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du quatrième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.
332
-
333
-######## Article 32
334
-
335
-Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
336
-
337
-Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
355
+Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du dixième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.
338 356
 
339 357
 ####### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
340 358
 
... ...
@@ -422,7 +440,7 @@ Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt
422 440
 
423 441
 Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.
424 442
 
425
-En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue à l'alinéa précédent est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
443
+En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.
426 444
 
427 445
 ######## Article 42
428 446
 
... ...
@@ -951,7 +969,7 @@ c) Activités non commerciales ;
951 969
 
952 970
 4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
953 971
 
954
-a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1° du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
972
+a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des rémunérations définies au b du 1° de l'article 1467 du code précité ;
955 973
 
956 974
 b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
957 975
 
... ...
@@ -1105,9 +1123,7 @@ Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du re
1105 1123
 
1106 1124
 Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.
1107 1125
 
1108
-####### *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION*
1109
-
1110
-######## Article 86
1126
+####### Article 86
1111 1127
 
1112 1128
 Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
1113 1129
 
... ...
@@ -1115,7 +1131,7 @@ Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
1115 1131
 
1116 1132
 2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
1117 1133
 
1118
-Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
1134
+Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R. 431-1 à R. 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
1119 1135
 
1120 1136
 ####### Article 87
1121 1137
 
... ...
@@ -1133,9 +1149,15 @@ Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réput
1133 1149
 
1134 1150
 Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.
1135 1151
 
1152
+####### Article 89
1153
+
1154
+Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
1155
+
1156
+Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 457 euros majorée de 152 euros par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
1157
+
1136 1158
 ####### Article 90
1137 1159
 
1138
-Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
1160
+Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini au quatrième alinéa de l'article 86, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
1139 1161
 
1140 1162
 La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
1141 1163
 
... ...
@@ -1333,6 +1355,16 @@ Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code gén
1333 1355
 
1334 1356
 Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.
1335 1357
 
1358
+###### VIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
1359
+
1360
+####### Article 91 quaterdecies
1361
+
1362
+Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
1363
+
1364
+L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
1365
+
1366
+Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
1367
+
1336 1368
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
1337 1369
 
1338 1370
 ###### I : Retenue à la source
... ...
@@ -1363,6 +1395,18 @@ Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France
1363 1395
 
1364 1396
 La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
1365 1397
 
1398
+######## Article 94
1399
+
1400
+I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
1401
+
1402
+II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
1403
+
1404
+La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.
1405
+
1406
+Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 8 €, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 8 €, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
1407
+
1408
+III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
1409
+
1366 1410
 ######## Article 95
1367 1411
 
1368 1412
 Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
... ...
@@ -1393,7 +1437,7 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
1393 1437
 
1394 1438
 ####### Article 102 J
1395 1439
 
1396
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
1440
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
1397 1441
 
1398 1442
 ####### Article 102 K
1399 1443
 
... ...
@@ -1437,7 +1481,7 @@ Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif imm
1437 1481
 
1438 1482
 ####### Article 102 P
1439 1483
 
1440
-A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
1484
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
1441 1485
 
1442 1486
 ####### Article 102 Q
1443 1487
 
... ...
@@ -1447,25 +1491,13 @@ La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constitu
1447 1491
 
1448 1492
 Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
1449 1493
 
1450
-###### 3° : Bénéfice imposable du fonds de garantie des banques populaires.
1451
-
1452
-####### Article 102 RA
1453
-
1454
-Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984.
1455
-
1456
-Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983.
1457
-
1458
-Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt.
1459
-
1460
-####### Article 102 RB
1461
-
1462
-La provision pour dépréciation du portefeuille prévue du quatorzième au seizième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.
1494
+##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
1463 1495
 
1464
-####### Article 102 RC
1496
+###### Article 102 SA
1465 1497
 
1466
-Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
1498
+I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 22 800 000 euros, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.
1467 1499
 
1468
-##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
1500
+II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
1469 1501
 
1470 1502
 ###### Article 102 T
1471 1503
 
... ...
@@ -1483,6 +1515,14 @@ II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la va
1483 1515
 
1484 1516
 (1) Modifications du décret.
1485 1517
 
1518
+###### Article 102 V
1519
+
1520
+Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
1521
+
1522
+###### Article 102 W
1523
+
1524
+Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts.
1525
+
1486 1526
 ###### Article 102 X
1487 1527
 
1488 1528
 Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette imposition.
... ...
@@ -1495,6 +1535,30 @@ A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société ((ou groupement
1495 1535
 
1496 1536
 (1) Modifications du décret.
1497 1537
 
1538
+###### Article 102 Z
1539
+
1540
+I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1541
+
1542
+a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés, établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
1543
+
1544
+b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 22 800 000 euros mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;
1545
+
1546
+c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements, établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros ;
1547
+
1548
+d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;
1549
+
1550
+e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1551
+
1552
+f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1553
+
1554
+g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ;
1555
+
1556
+h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;
1557
+
1558
+i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1559
+
1560
+II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1561
+
1498 1562
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1499 1563
 
1500 1564
 ###### II : Régime du bénéfice consolidé
... ...
@@ -1513,19 +1577,17 @@ Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code
1513 1577
 
1514 1578
 1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
1515 1579
 
1516
-Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (1).
1580
+Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts.
1517 1581
 
1518 1582
 2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement ; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.
1519 1583
 
1520
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère (1).
1584
+Pour l'application du premier alinéa, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
1521 1585
 
1522 1586
 3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
1523 1587
 
1524 1588
 4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
1525 1589
 
1526
-5. (Abrogé) (1).
1527
-
1528
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1590
+5. (Abrogé).
1529 1591
 
1530 1592
 ######## Article 115
1531 1593
 
... ...
@@ -1561,11 +1623,9 @@ d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de Fra
1561 1623
 
1562 1624
 La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal.
1563 1625
 
1564
-Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.
1565
-
1566
-3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire (1).
1626
+Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies au deuxième alinéa, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.
1567 1627
 
1568
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1628
+3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire.
1569 1629
 
1570 1630
 ######## Article 116 bis
1571 1631
 
... ...
@@ -1583,6 +1643,20 @@ Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles
1583 1643
 
1584 1644
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1585 1645
 
1646
+######## Article 116 ter
1647
+
1648
+Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1649
+
1650
+Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
1651
+
1652
+Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
1653
+
1654
+Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.
1655
+
1656
+Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en euros de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1657
+
1658
+Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du 1 du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.
1659
+
1586 1660
 ####### 3 : Rectification du résultat consolidé
1587 1661
 
1588 1662
 ######## Article 118
... ...
@@ -1623,6 +1697,30 @@ Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en com
1623 1697
 
1624 1698
 ####### 6 : Imputation et report des impôts étrangers
1625 1699
 
1700
+######## Article 122
1701
+
1702
+1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1703
+
1704
+Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1705
+
1706
+La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
1707
+
1708
+Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
1709
+
1710
+2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
1711
+
1712
+La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
1713
+
1714
+En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1715
+
1716
+3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
1717
+
1718
+4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1719
+
1720
+La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1721
+
1722
+5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en euros à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.
1723
+
1626 1724
 ######## Article 122 bis
1627 1725
 
1628 1726
 Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
... ...
@@ -1667,9 +1765,7 @@ Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de c
1667 1765
 
1668 1766
 La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1669 1767
 
1670
-Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).
1671
-
1672
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1768
+Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés au premier alinéa, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis.
1673 1769
 
1674 1770
 ####### 10 : Résultats des exploitations étrangères
1675 1771
 
... ...
@@ -1701,6 +1797,34 @@ Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée e
1701 1797
 
1702 1798
 ####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1703 1799
 
1800
+######## Article 128
1801
+
1802
+1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.
1803
+
1804
+2. (Abrogé).
1805
+
1806
+3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1807
+
1808
+pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en euros suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1809
+
1810
+le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1811
+
1812
+un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;
1813
+
1814
+un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1815
+
1816
+4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1817
+
1818
+1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1819
+
1820
+2° (Dispositions devenues sans objet).
1821
+
1822
+5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1823
+
1824
+1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1825
+
1826
+2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.
1827
+
1704 1828
 ######## Article 129
1705 1829
 
1706 1830
 Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).
... ...
@@ -1825,15 +1949,15 @@ Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions pu
1825 1949
 
1826 1950
 ###### Article 140 nonies
1827 1951
 
1828
-Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
1952
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux cinquième à septième alinéas du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
1829 1953
 
1830 1954
 Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
1831 1955
 
1832
-Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
1956
+Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
1833 1957
 
1834 1958
 ###### Article 140 decies
1835 1959
 
1836
-Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième et cinquième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.
1960
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.
1837 1961
 
1838 1962
 La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
1839 1963
 
... ...
@@ -1919,6 +2043,14 @@ Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de l
1919 2043
 
1920 2044
 La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
1921 2045
 
2046
+###### Article 140 H
2047
+
2048
+L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
2049
+
2050
+Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
2051
+
2052
+La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 euros.
2053
+
1922 2054
 ###### Article 140 I
1923 2055
 
1924 2056
 Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.
... ...
@@ -1979,48 +2111,36 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'
1979 2111
 
1980 2112
 ###### Article 141
1981 2113
 
1982
-En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code (1) (2).
1983
-
1984
-(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F).
1985
-
1986
-[*Cf. Instruction 1996-01-04 5L-1-96*].
1987
-
1988
-(2) [*Cf. Instruction 1997-01-23 5L-2-97*].
2114
+En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et à 13,60 % pour la fraction excédant 13 114 euros des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code.
1989 2115
 
1990 2116
 ###### Article 142
1991 2117
 
1992
-Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé, pour chaque mois, à raison de (1):
2118
+Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 143, le montant de la majoration de la taxe sur les salaires visée à l'article 141 est déterminé, pour chaque mois, à raison de :
1993 2119
 
1994 2120
 4,25 % de la fraction des traitements et salaires individuels, payés au cours du mois, qui est comprise entre les douzièmes des seuils d'application des taux majorés de 8,50 % et de 13,60 % figurant à l'article 141 ;
1995 2121
 
1996 2122
 9,35 % de la fraction de ces traitements et salaires dépassant le douzième du seuil d'application du taux majoré de 13,60 % précité.
1997 2123
 
1998
-En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
2124
+En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicité ou à des intervalles excédant un mois, l'impôt peut être déterminé en ramenant au mois le paiement imposable et en appliquant au montant des droits, calculé conformément aux dispositions des premier à troisième alinéas sur la somme ainsi obtenue, la proportion qui existe entre la période à laquelle s'applique le paiement et le mois.
1999 2125
 
2000 2126
 ###### Article 143
2001 2127
 
2002 2128
 La régularisation des droits dus en vertu des articles 141, 142 et 383 est effectuée par année.
2003 2129
 
2004
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 32.800 F et 65.600 F et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 65.600 F, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle (1)
2130
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 13 114 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
2005 2131
 
2006 2132
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
2007 2133
 
2008
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 32.800 F et 65.600 F ;
2134
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 6 563 euros et 13 114 euros;
2009 2135
 
2010
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 65.600 F.
2136
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 13 114 euros.
2011 2137
 
2012 2138
 ###### Article 144
2013 2139
 
2014
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 32.800 F, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2140
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 6 563 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
2015 2141
 
2016 2142
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
2017 2143
 
2018
-##### Section II : Titres-restaurant.
2019
-
2020
-###### Article 145
2021
-
2022
-Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit apposer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.
2023
-
2024 2144
 #### Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
2025 2145
 
2026 2146
 ##### Article 159 A
... ...
@@ -2193,7 +2313,7 @@ d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifie
2193 2313
 
2194 2314
 Les dispositions du II de l'article 219 et du I de l'article 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
2195 2315
 
2196
-Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.
2316
+Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens du premier alinéa les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % du prix de la vente ou de la cession.
2197 2317
 
2198 2318
 ###### Article 169
2199 2319
 
... ...
@@ -2217,6 +2337,16 @@ Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, chaque immeuble doit être
2217 2337
 
2218 2338
 ##### II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
2219 2339
 
2340
+###### Article 171 bis
2341
+
2342
+La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue au II de l'article 237 bis A du code général des impôts est subordonnée au respect de la condition de forme impartie par le 5° du 1 de l'article 39 du même code.
2343
+
2344
+Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
2345
+
2346
+a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
2347
+
2348
+b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.
2349
+
2220 2350
 ##### III : Prélèvement d'un tiers sur les plus-values réalisées par des personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France
2221 2351
 
2222 2352
 ###### Article 171 ter A
... ...
@@ -2343,13 +2473,13 @@ L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée.
2343 2473
 
2344 2474
 2. Toutefois, cette valeur ne peut dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables les indices fixés par l'arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances en date du 24 mars 1978 (1). Les indices à retenir sont ceux correspondants à la date d'acquisition de l'immobilisation ou, dans le cas de production de celle-ci par l'entreprise, à la date de l'achèvement, ou à la date à laquelle les dépenses ont été exposées chaque fois qu'il peut en être justifié. Lorsque les indices s'appliquent à un bien déjà réévalué, la date à retenir s'entend de celle de la dernière réévaluation.
2345 2475
 
2346
-Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2476
+Les entreprises dont l'exercice était en cours au 31 décembre 1976 comparent, à leur choix, la valeur d'utilité appréciée à cette date soit avec la valeur nette comptable à l'arrêté des comptes, soit avec la valeur nette reconstituée au 31 décembre, l'une et l'autre étant indexées dans les conditions prévues au premier alinéa.
2347 2477
 
2348 2478
 (1) Annexe IV, art. 23 L bis.
2349 2479
 
2350 2480
 ###### Article 171 E
2351 2481
 
2352
-A l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable.
2482
+A l'actif du bilan, ou dans l'état en tenant lieu, les valeurs nettes réévaluées des immobilisations amortissables sont présentées sous forme de différences entre d'une part les valeurs brutes comptables au 31 décembre 1976, ou à la date d'arrêté des comptes dans le cas prévu au deuxième alinéa du 2 de l'article 171 D et, d'autre part, les amortissements cumulés correspondants, ces valeurs et ces amortissements ayant été réévalués au préalable en appliquant pour chaque élément le même coefficient effectif de réévaluation. Ce coefficient est égal au rapport entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable.
2353 2483
 
2354 2484
 Les dotations globales d'amortissement ainsi réévaluées sont majorés des amortissements pratiqués depuis le 31 décembre 1976, ou depuis la clôture de l'exercice en cours à cette date dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 171 D.
2355 2485
 
... ...
@@ -2501,17 +2631,17 @@ Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dan
2501 2631
 
2502 2632
 ###### Article 171 AD
2503 2633
 
2504
-I. Pour l'application du b du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2634
+I. Pour l'application du b de l'article 238 bis HN du code général des impôts et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.
2505 2635
 
2506
-II. Les sociétés de classification mentionnées au b du premier alinéa de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
2636
+II. Les sociétés de classification mentionnées au b de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
2507 2637
 
2508 2638
 ###### Article 171 AE
2509 2639
 
2510
-Les parts de copropriété de navire visées au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
2640
+Les parts de copropriété de navire visées au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.
2511 2641
 
2512 2642
 ###### Article 171 AF
2513 2643
 
2514
-Pour l'application du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
2644
+Pour l'application des premier à neuvième alinéas de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.
2515 2645
 
2516 2646
 ###### Article 171 AG
2517 2647
 
... ...
@@ -2553,15 +2683,15 @@ c) Dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présent
2553 2683
 
2554 2684
 ###### Article 171 AI
2555 2685
 
2556
-Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
2686
+Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c de l'article 238 bis HN du code général des impôts.
2557 2687
 
2558 2688
 ###### Article 171 AJ
2559 2689
 
2560
-Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2690
+Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.
2561 2691
 
2562 2692
 ###### Article 171 AK
2563 2693
 
2564
-La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2694
+La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au dixième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.
2565 2695
 
2566 2696
 La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
2567 2697
 
... ...
@@ -2579,7 +2709,7 @@ Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son ins
2579 2709
 
2580 2710
 Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.
2581 2711
 
2582
-L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
2712
+L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au huitième alinéa et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
2583 2713
 
2584 2714
 ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2585 2715
 
... ...
@@ -2605,7 +2735,7 @@ A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus son
2605 2735
 
2606 2736
 ######## Article 172 A
2607 2737
 
2608
-I. - Les travaux mentionnés au b du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
2738
+I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
2609 2739
 
2610 2740
 1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
2611 2741
 
... ...
@@ -2631,9 +2761,7 @@ b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ay
2631 2761
 
2632 2762
 c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
2633 2763
 
2634
-III. (Abrogé).
2635
-
2636
-IV. (Abrogé).
2764
+III. et IV. (Abrogés).
2637 2765
 
2638 2766
 ######## Article 173
2639 2767
 
... ...
@@ -2663,27 +2791,13 @@ Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à
2663 2791
 
2664 2792
 Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.
2665 2793
 
2666
-###### II : Opérations imposables sur option
2667
-
2668
-####### Article 179
2794
+####### 4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme
2669 2795
 
2670
-Transféré sous l'article 260 D de la même annexe.
2671
-
2672
-####### Article 179
2796
+######## Article 178 bis
2673 2797
 
2674 2798
 Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans.
2675 2799
 
2676
-####### Article 180
2677
-
2678
-Transféré sous l'article 260 E de la même annexe.
2679
-
2680
-####### Article 181
2681
-
2682
-Transféré sous l'article 260 F de la même annexe.
2683
-
2684
-####### Article 182
2685
-
2686
-Transféré sous l'article 260 G de la même annexe.
2800
+###### II : Opérations imposables sur option
2687 2801
 
2688 2802
 ####### Article 184
2689 2803
 
... ...
@@ -2693,7 +2807,7 @@ Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
2693 2807
 
2694 2808
 ######## Article 193
2695 2809
 
2696
-L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2810
+L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2697 2811
 
2698 2812
 Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2699 2813
 
... ...
@@ -2883,12 +2997,10 @@ b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la ta
2883 2997
 
2884 2998
 Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2885 2999
 
2886
-Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article (1).
3000
+Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article.
2887 3001
 
2888 3002
 Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2889 3003
 
2890
-(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
2891
-
2892 3004
 ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2893 3005
 
2894 3006
 ########## Article 214
... ...
@@ -3075,7 +3187,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les as
3075 3187
 
3076 3188
 a. Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue ;
3077 3189
 
3078
-b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions du deuxième alinéa des articles 236 et 240.
3190
+b. De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 236 et du deuxième alinéa de l'article 240.
3079 3191
 
3080 3192
 ######### Article 241
3081 3193
 
... ...
@@ -3095,6 +3207,20 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3095 3207
 
3096 3208
 (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3097 3209
 
3210
+######## Article 242-0 C
3211
+
3212
+I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros.
3213
+
3214
+2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3215
+
3216
+Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3217
+
3218
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros.
3219
+
3220
+III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros.
3221
+
3222
+Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
3223
+
3098 3224
 ######## Article 242-0 D
3099 3225
 
3100 3226
 1. (Abrogé).
... ...
@@ -3123,6 +3249,14 @@ L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'
3123 3249
 
3124 3250
 Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
3125 3251
 
3252
+######## Article 242-0 I
3253
+
3254
+Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 760 €.
3255
+
3256
+Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
3257
+
3258
+Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
3259
+
3126 3260
 ######## Article 242-0 J
3127 3261
 
3128 3262
 Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
... ...
@@ -3467,7 +3601,7 @@ A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finan
3467 3601
 
3468 3602
 ####### Article 256
3469 3603
 
3470
-Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
3604
+Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
3471 3605
 
3472 3606
 ####### Article 257
3473 3607
 
... ...
@@ -3549,7 +3683,7 @@ Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abatt
3549 3683
 
3550 3684
 L'option globale ou restreinte entraîne l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié pendant une période de trois ans.
3551 3685
 
3552
-Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application de l'article 260 I, dernier alinéa, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
3686
+Lorsque l'option globale ou restreinte prend effet dans le courant d'une année civile en application du troisième alinéa de l'article 260 I, sa durée expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'exercice de l'option.
3553 3687
 
3554 3688
 L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans.
3555 3689
 
... ...
@@ -3679,6 +3813,36 @@ II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
3679 3813
 
3680 3814
 #### Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
3681 3815
 
3816
+##### Article 267 quater F
3817
+
3818
+I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3819
+
3820
+II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3821
+
3822
+a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3823
+
3824
+b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3825
+
3826
+c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3827
+
3828
+d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3829
+
3830
+e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3831
+
3832
+f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3833
+
3834
+g. picarels de l'espèce Maena smaris.
3835
+
3836
+Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3837
+
3838
+III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3839
+
3840
+Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3841
+
3842
+IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3843
+
3844
+V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
3845
+
3682 3846
 ##### Article 267 quater G
3683 3847
 
3684 3848
 I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
... ...
@@ -3689,6 +3853,18 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app
3689 3853
 
3690 3854
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
3691 3855
 
3856
+##### Article 267 quater H
3857
+
3858
+I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3859
+
3860
+Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3861
+
3862
+II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
3863
+
3864
+III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3865
+
3866
+IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3867
+
3692 3868
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3693 3869
 
3694 3870
 #### Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
... ...
@@ -3935,22 +4111,6 @@ Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titr
3935 4111
 
3936 4112
 Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles.
3937 4113
 
3938
-#### Chapitre II : Monopoles fiscaux
3939
-
3940
-##### Section unique : Tabacs
3941
-
3942
-###### 0I : Définition des tabacs manufacturés.
3943
-
3944
-####### Article 275 E bis
3945
-
3946
-Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
3947
-
3948
-1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3949
-
3950
-2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
3951
-
3952
-3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.
3953
-
3954 4114
 #### Chapitre II : Tabacs
3955 4115
 
3956 4116
 ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés
... ...
@@ -4013,6 +4173,16 @@ Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
4013 4173
 
4014 4174
 Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
4015 4175
 
4176
+###### Article 275 E bis
4177
+
4178
+Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4179
+
4180
+1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4181
+
4182
+2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4183
+
4184
+3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.
4185
+
4016 4186
 ###### Article 275 F
4017 4187
 
4018 4188
 Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
... ...
@@ -4173,7 +4343,7 @@ Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords in
4173 4343
 
4174 4344
 Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4175 4345
 
4176
-En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4346
+En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4177 4347
 
4178 4348
 L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4179 4349
 
... ...
@@ -4279,7 +4449,7 @@ Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées
4279 4449
 
4280 4450
 c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4281 4451
 
4282
-2° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal. Ce compte retrace les réceptions et détentions de liquides cités à l'article 515 du code général des impôts, ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.
4452
+2° Dispositions devenues sans objet.
4283 4453
 
4284 4454
 3° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
4285 4455
 
... ...
@@ -4287,7 +4457,7 @@ a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions
4287 4457
 
4288 4458
 b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4289 4459
 
4290
-VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 515 du code général des impôts et de l'article 70 de l'annexe I audit code, la comptabilité matières est tenue :
4460
+VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :
4291 4461
 
4292 4462
 1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
4293 4463
 
... ...
@@ -4417,7 +4587,7 @@ En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des
4417 4587
 
4418 4588
 Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
4419 4589
 
4420
-##### II : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirectes en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4590
+##### III : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4421 4591
 
4422 4592
 ###### Article 289
4423 4593
 
... ...
@@ -4429,7 +4599,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4429 4599
 
4430 4600
 3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4431 4601
 
4432
-4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4602
+4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le sixième alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4433 4603
 
4434 4604
 5. (sans objet)
4435 4605
 
... ...
@@ -4565,6 +4735,44 @@ L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier
4565 4735
 
4566 4736
 Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
4567 4737
 
4738
+######## Dispositions spéciales aux successions.
4739
+
4740
+######### Article 294 bis
4741
+
4742
+Les héritiers, donataires ou légataires d'actions ou de parts de sociétés mentionnées à l'article 789 A du code général des impôts, qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article, doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :
4743
+
4744
+1° Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, mentionné au a de l'article 789 A précité, signé par le défunt avec d'autres associés et comportant les éléments suivants :
4745
+
4746
+a. L'identité des associés ayant souscrit avec le défunt l'engagement collectif de conservation ;
4747
+
4748
+b. Le nombre de titres que ces personnes ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation ;
4749
+
4750
+c. Le nombre de titres détenus par chaque associé, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;
4751
+
4752
+2° Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que :
4753
+
4754
+a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour du décès ;
4755
+
4756
+b. Cet engagement a porté, jusqu'au jour du décès, sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
4757
+
4758
+######### Article 294 ter
4759
+
4760
+La société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires une attestation mentionnée au 2° de l'article 294 bis doit, à compter du décès et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :
4761
+
4762
+a. L'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt, repris par ses ayants cause à titre gratuit, est en cours au 31 décembre de chaque année ;
4763
+
4764
+b. Cet engagement porte toujours sur au moins 25 % des droits de vote et des droits financiers attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
4765
+
4766
+######### Article 294 quater
4767
+
4768
+Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 789 A et au b de l'article 789 B du code général des impôts doit adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, à la direction des services fiscaux du domicile du défunt, une attestation certifiant que :
4769
+
4770
+a. Pour les biens mentionnés à l'article 789 A, les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année ;
4771
+
4772
+b. Pour les biens mentionnés à l'article 789 B, les obligations prévues aux b et c de cet article sont remplies chaque année.
4773
+
4774
+Cette attestation individuelle doit être produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de six ans des biens dont la transmission par décès a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
4775
+
4568 4776
 ####### C : Régimes spéciaux et exonérations
4569 4777
 
4570 4778
 ######## Article 294 A
... ...
@@ -4575,7 +4783,7 @@ I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code gé
4575 4783
 
4576 4784
 2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
4577 4785
 
4578
-3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4786
+3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4579 4787
 
4580 4788
 4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
4581 4789
 
... ...
@@ -4605,7 +4813,7 @@ I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code gé
4605 4813
 
4606 4814
 2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
4607 4815
 
4608
-3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4816
+3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4609 4817
 
4610 4818
 4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
4611 4819
 
... ...
@@ -4713,17 +4921,17 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
4713 4921
 
4714 4922
 ####### Article 304
4715 4923
 
4716
-I. Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
4924
+I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-11 du code rural, le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
4717 4925
 
4718
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.
4926
+Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et, à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
4719 4927
 
4720
-La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
4928
+II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-13 du code rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
4721 4929
 
4722
-A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
4930
+Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
4723 4931
 
4724
-II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
4932
+Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'apposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
4725 4933
 
4726
-La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
4934
+Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
4727 4935
 
4728 4936
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
4729 4937
 
... ...
@@ -5139,6 +5347,28 @@ Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à
5139 5347
 
5140 5348
 Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
5141 5349
 
5350
+####### Article 310 HF
5351
+
5352
+Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
5353
+
5354
+1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5355
+
5356
+2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;
5357
+
5358
+3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5359
+
5360
+4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
5361
+
5362
+####### Article 310 HG
5363
+
5364
+Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
5365
+
5366
+1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
5367
+
5368
+2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
5369
+
5370
+3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
5371
+
5142 5372
 ####### Article 310 HH
5143 5373
 
5144 5374
 Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
... ...
@@ -5159,7 +5389,7 @@ Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article
5159 5389
 
5160 5390
 Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
5161 5391
 
5162
-En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
5392
+En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu au premier alinéa ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
5163 5393
 
5164 5394
 ####### Article 310 HL
5165 5395
 
... ...
@@ -5460,13 +5690,13 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des fin
5460 5690
 
5461 5691
 La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
5462 5692
 
5463
-1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313;
5693
+1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées par les articles 312 et 313 ;
5464 5694
 
5465 5695
 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l'année écoulée.
5466 5696
 
5467
-Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années;
5697
+Toutefois, aucune commune ne pourra percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
5468 5698
 
5469
-b) Les sommes éventuellement retenues au titre de l'alinéa précédent et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
5699
+b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
5470 5700
 
5471 5701
 Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes visées au b sera fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
5472 5702
 
... ...
@@ -5534,7 +5764,7 @@ Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent articl
5534 5764
 
5535 5765
 Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article.
5536 5766
 
5537
-Dans le cas prévu au 2°, dernier alinéa, du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le premier alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
5767
+Dans le cas prévu au neuvième alinéa du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le troisième alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
5538 5768
 
5539 5769
 ###### Article 317 quater
5540 5770
 
... ...
@@ -5560,11 +5790,11 @@ c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants
5560 5790
 
5561 5791
 I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.
5562 5792
 
5563
-II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article.
5793
+II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du I du même article.
5564 5794
 
5565 5795
 Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
5566 5796
 
5567
-III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
5797
+III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
5568 5798
 
5569 5799
 Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
5570 5800
 
... ...
@@ -5572,13 +5802,13 @@ Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les construc
5572 5802
 
5573 5803
 Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
5574 5804
 
5575
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
5805
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.
5576 5806
 
5577
-IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
5807
+IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
5578 5808
 
5579 5809
 La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
5580 5810
 
5581
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
5811
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.
5582 5812
 
5583 5813
 ###### Article 317 septies
5584 5814
 
... ...
@@ -5620,7 +5850,7 @@ Sont exonérés de la taxe :
5620 5850
 
5621 5851
 1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;
5622 5852
 
5623
-2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5853
+2° Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-24 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;
5624 5854
 
5625 5855
 3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés au c du 2° de l'article 3 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
5626 5856
 
... ...
@@ -5642,6 +5872,18 @@ La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de cha
5642 5872
 
5643 5873
 Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5644 5874
 
5875
+###### Article 317 duodecies
5876
+
5877
+I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5878
+
5879
+II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
5880
+
5881
+En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
5882
+
5883
+III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
5884
+
5885
+La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 1,50 euro qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
5886
+
5645 5887
 ### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
5646 5888
 
5647 5889
 #### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
... ...
@@ -5694,6 +5936,30 @@ b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
5694 5936
 
5695 5937
 c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.
5696 5938
 
5939
+###### B : Accidents de chasse
5940
+
5941
+####### Article 323
5942
+
5943
+Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
5944
+
5945
+1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;
5946
+
5947
+2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;
5948
+
5949
+3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
5950
+
5951
+Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de dispositions de l'article 322.
5952
+
5953
+####### Article 323 A
5954
+
5955
+Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après :
5956
+
5957
+a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5958
+
5959
+b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5960
+
5961
+c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie.
5962
+
5697 5963
 ##### Section IV : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
5698 5964
 
5699 5965
 ###### Article 326
... ...
@@ -5752,7 +6018,7 @@ Le traitement des combustibles nucléaires.
5752 6018
 
5753 6019
 ##### Article 329
5754 6020
 
5755
-Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 334.
6021
+Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
5756 6022
 
5757 6023
 Ces dispositions s'appliquent à l'Ile Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 1980.
5758 6024
 
... ...
@@ -5838,7 +6104,7 @@ Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire acc
5838 6104
 
5839 6105
 ######## Article 333 F
5840 6106
 
5841
-Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
6107
+Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
5842 6108
 
5843 6109
 ######## Article 333 G
5844 6110
 
... ...
@@ -5866,16 +6132,6 @@ Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectu
5866 6132
 
5867 6133
 Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.
5868 6134
 
5869
-##### V : Dispositions transitoires
5870
-
5871
-###### Article 334
5872
-
5873
-La taxe professionnelle ne peut excéder, en 1979, 140 % de la patente établie pour un contribuable au titre de 1978 et, en 1980, 160 % de la même patente.
5874
-
5875
-La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier alinéa est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable mais elle est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la taxe. La réduction est ensuite diminuée chaque année d'un vingtième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 % de la taxe et d'un dixième dans les autres cas (1).
5876
-
5877
-(1) Voir CGI art. 1647 B quinquies.
5878
-
5879 6135
 ### Titre VI : Taxes parafiscales
5880 6136
 
5881 6137
 #### Chapitre premier : Dispositions générales.
... ...
@@ -5906,10 +6162,26 @@ La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifi
5906 6162
 
5907 6163
 Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
5908 6164
 
5909
-La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
6165
+La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
5910 6166
 
5911 6167
 La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
5912 6168
 
6169
+##### Article 340
6170
+
6171
+Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :
6172
+
6173
+1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6174
+
6175
+29,88 euros ;
6176
+
6177
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;
6178
+
6179
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;
6180
+
6181
+4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6182
+
6183
+275,32 euros.
6184
+
5913 6185
 ##### Article 341
5914 6186
 
5915 6187
 La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
... ...
@@ -5968,7 +6240,7 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5968 6240
 
5969 6241
 ##### Article 361
5970 6242
 
5971
-Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
6243
+Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
5972 6244
 
5973 6245
 1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5974 6246
 
... ...
@@ -5990,6 +6262,28 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agricul
5990 6262
 
5991 6263
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
5992 6264
 
6265
+##### Article 361 bis
6266
+
6267
+I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6268
+
6269
+Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6270
+
6271
+II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6272
+
6273
+Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
6274
+
6275
+Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6276
+
6277
+III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6278
+
6279
+IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6280
+
6281
+L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
6282
+
6283
+V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,76 euros par hectolitre.
6284
+
6285
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
6286
+
5993 6287
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5994 6288
 
5995 6289
 ##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
... ...
@@ -6236,6 +6530,16 @@ La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant
6236 6530
 
6237 6531
 De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
6238 6532
 
6533
+##### Article 364 D
6534
+
6535
+Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6536
+
6537
+a. 4,88 euros par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6538
+
6539
+b. 2,74 euros par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6540
+
6541
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
6542
+
6239 6543
 #### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6240 6544
 
6241 6545
 ##### Article 365
... ...
@@ -6250,6 +6554,98 @@ La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
6250 6554
 
6251 6555
 Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
6252 6556
 
6557
+##### Article 365 B
6558
+
6559
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
6560
+
6561
+I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6562
+
6563
+De 45 734,71 à 228 673,53 euros inclus : 526 euros.
6564
+
6565
+De 228 673,53 à 457 347,05 euros inclus : 1 314 euros.
6566
+
6567
+De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 761 euros.
6568
+
6569
+De 914 694,10 à 1 372 041,16 euros inclus : 4 734 euros.
6570
+
6571
+De 1 372 041,16 à 2 286 735,26 euros inclus : 7 889 euros.
6572
+
6573
+De 2 286 735,26 à 3 201 429,36 euros inclus : 12 492 euros.
6574
+
6575
+De 3 201 429,36 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 882 euros.
6576
+
6577
+De 4 573 470,52 à 6 860 205,78 euros inclus : 26 297 euros.
6578
+
6579
+De 6 860 205,78 à 9 146 941,03 euros inclus : 38 131 euros.
6580
+
6581
+De 9 146 941,03 à 13 720 411,55 euros inclus : 54 435 euros.
6582
+
6583
+De 13 720 411,55 à 18 293 882,07 euros inclus : 76 263 euros.
6584
+
6585
+De 18 293 882,07 à 22 867 352,59 euros inclus : 102 560 euros.
6586
+
6587
+De 22 867 352,59 à 27 440 823,10 euros inclus : 126 228 euros.
6588
+
6589
+De 27 440 823,10 à 32 014 293,62 euros inclus : 149 896 euros.
6590
+
6591
+De 32 014 293,62 à 36 587 764,14 euros inclus : 173 563 euros.
6592
+
6593
+De 36 587 764,14 à 41 161 234,65 euros inclus : 197 231 euros.
6594
+
6595
+De 41 161 234,65 à 45 734 705,17 euros inclus : 220 899 euros.
6596
+
6597
+De 45 734 705,17 à 50 308 175,69 euros inclus : 244 566 euros.
6598
+
6599
+De 50 308 175,69 à 54 881 646,21 euros inclus : 268 234 euros.
6600
+
6601
+De 54 881 646,21 à 59 455 116,72 euros inclus : 291 902 euros.
6602
+
6603
+De 59 455 116,72 à 64 028 587,24 euros inclus : 315 569 euros.
6604
+
6605
+Au-dessus de 64 028 587,24 euros : 344 497 euros.
6606
+
6607
+II. - PUBLICITE TELEVISEE
6608
+
6609
+Jusqu'à 457 347,05 euros inclus : 991 euros.
6610
+
6611
+De 457 347,05 à 914 694,10 euros inclus : 2 942 euros.
6612
+
6613
+De 914 694,10 à 2 286 735,26 euros inclus : 6 953 euros.
6614
+
6615
+De 2 286 735,26 à 4 573 470,52 euros inclus : 17 660 euros.
6616
+
6617
+De 4 573 470,52 à 9 146 941,03 euros inclus : 40 617 euros.
6618
+
6619
+De 9 146 941,03 à 18 293 882,07 euros inclus : 92 492 euros.
6620
+
6621
+De 18 293 882,07 à 27 440 823,10 euros inclus : 182 116 euros.
6622
+
6623
+De 27 440 823,10 à 36 587 764,14 euros inclus : 284 764 euros.
6624
+
6625
+De 36 587 764,14 à 45 734 705,17 euros inclus : 367 544 euros.
6626
+
6627
+De 45 734 705,17 à 54 881 646,21 euros inclus : 454 740 euros.
6628
+
6629
+De 54 881 646,21 à 64 028 587,24 euros inclus : 545 246 euros.
6630
+
6631
+De 64 028 587,24 à 73 175 528,27 euros inclus : 629 133 euros.
6632
+
6633
+De 73 175 528,27 à 82 322 469,31 euros inclus : 717 431 euros.
6634
+
6635
+De 82 322 469,31 à 91 469 410,34 euros inclus : 805 731 euros.
6636
+
6637
+De 91 469 410,34 à 100 616 351,38 euros inclus : 894 030 euros.
6638
+
6639
+De 100 616 351,38 à 109 763 292,41 euros inclus : 982 324 euros.
6640
+
6641
+De 109 763 292,41 à 118 910 233,45 euros inclus : 1 070 628 euros.
6642
+
6643
+De 118 910 233,45 à 128 057 174,48 euros inclus : 1 158 928 euros.
6644
+
6645
+De 128 057 174,48 à 137 204 115,51 euros inclus : 1 247 224 euros.
6646
+
6647
+Au-dessus de 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros.
6648
+
6253 6649
 ##### Article 365 C
6254 6650
 
6255 6651
 La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -6646,25 +7042,31 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art
6646 7042
 
6647 7043
 Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6648 7044
 
6649
-Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés.
7045
+Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
6650 7046
 
6651 7047
 Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
6652 7048
 
7049
+Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
7050
+
7051
+Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
7052
+
7053
+Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
7054
+
6653 7055
 #### Article 371 AJ
6654 7056
 
6655
-I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
7057
+I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6656 7058
 
6657 7059
 a) Les commerçants ;
6658 7060
 
6659 7061
 b) Les sociétés commerciales ;
6660 7062
 
6661
-c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
7063
+c) (Dispositions devenues sans objet).
6662 7064
 
6663
-2. Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
7065
+2. Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6664 7066
 
6665
-3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
7067
+3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6666 7068
 
6667
-4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour :
7069
+4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
6668 7070
 
6669 7071
 a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
6670 7072
 
... ...
@@ -6676,15 +7078,17 @@ d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
6676 7078
 
6677 7079
 e) Les agents commerciaux.
6678 7080
 
6679
-5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour :
7081
+f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
7082
+
7083
+5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
6680 7084
 
6681
-a) Les membres des professions libérales ;
7085
+a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
6682 7086
 
6683
-b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
7087
+b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6.
6684 7088
 
6685
-6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
7089
+6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
6686 7090
 
6687
-7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
7091
+7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6688 7092
 
6689 7093
 a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6690 7094
 
... ...
@@ -6704,27 +7108,31 @@ Toutefois, les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à
6704 7108
 
6705 7109
 #### Article 371 AL
6706 7110
 
6707
-Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
7111
+Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
6708 7112
 
6709 7113
 Le dossier comprend :
6710 7114
 
6711
-1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;
7115
+1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
6712 7116
 
6713
-2° Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;
7117
+2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant ;
6714 7118
 
6715 7119
 3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
6716 7120
 
6717 7121
 4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
6718 7122
 
7123
+Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives.
7124
+
6719 7125
 #### Article 371 AM
6720 7126
 
6721
-Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
7127
+Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale ou électronique, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 371 AI, sont établies sur les formulaires homologués prévus à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier.
7128
+
7129
+I. - Pour les créations d'entreprises :
6722 7130
 
6723 7131
 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
6724 7132
 
6725 7133
 2° La forme juridique de l'entreprise ;
6726 7134
 
6727
-3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
7135
+3° Le siège de l'entreprise, le domicile du déclarant ou l'adresse de l'établissement ;
6728 7136
 
6729 7137
 4° L'objet de la formalité ;
6730 7138
 
... ...
@@ -6736,31 +7144,45 @@ Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises dire
6736 7144
 
6737 7145
 8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
6738 7146
 
6739
-Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.
7147
+II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa cessation d'activité :
7148
+
7149
+1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
7150
+
7151
+2° Le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ou la chambre des métiers où elle est inscrite au répertoire des métiers ;
7152
+
7153
+3° L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'événement la justifiant.
7154
+
7155
+Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.
6740 7156
 
6741 7157
 #### Article 371 AN
6742 7158
 
6743
-I. Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.
7159
+I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
7160
+
7161
+II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
6744 7162
 
6745 7163
 Le récépissé indique :
6746 7164
 
6747
-a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
7165
+1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
6748 7166
 
6749
-b) Lorsque le centre s'estime compétent :
7167
+2° Lorsque le centre s'estime compétent :
6750 7168
 
6751
-1° Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ;
7169
+a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
6752 7170
 
6753
-2° Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
7171
+b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
6754 7172
 
6755
-II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
7173
+III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
6756 7174
 
6757 7175
 A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
6758 7176
 
6759
-b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
7177
+2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
7178
+
7179
+IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
7180
+
7181
+V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.
6760 7182
 
6761
-III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
7183
+VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
6762 7184
 
6763
-IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
7185
+La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
6764 7186
 
6765 7187
 #### Article 371 AO
6766 7188
 
... ...
@@ -6770,15 +7192,21 @@ La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration
6770 7192
 
6771 7193
 Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6772 7194
 
6773
-Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
6774
-
6775 7195
 #### Article 371 AQ
6776 7196
 
6777
-Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
7197
+Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.
7198
+
7199
+#### Article 371 AQ bis
6778 7200
 
6779
-Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
7201
+La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS.
6780 7202
 
6781
-Le support de la déclaration ainsi que toutes pièces relatives à celle-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.
7203
+Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.
7204
+
7205
+Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.
7206
+
7207
+La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
7208
+
7209
+Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.
6782 7210
 
6783 7211
 #### Article 371 AR
6784 7212
 
... ...
@@ -6888,17 +7316,17 @@ Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargé
6888 7316
 
6889 7317
 #### Article 372
6890 7318
 
6891
-I.-Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
7319
+I. – Entrent dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts :
6892 7320
 
6893 7321
 1° Les sociétés qui apportent la justification qu'à la date de publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini audit article 1655 ter, et qui n'ont pas cessé depuis cette date de se conformer aux dispositions de cet article ;
6894 7322
 
6895 7323
 2° Les sociétés constituées après la date de publication de la même loi qui n'ont pas cessé depuis leur création d'avoir une activité conforme à celle prévue au 1°.
6896 7324
 
6897
-Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ce même alinéa.
7325
+Le régime défini à l'article 1655 ter du code général des impôts est applicable aux sociétés visées aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi qu'à leurs membres jusqu'à la date à laquelle elles auront, le cas échéant, cessé de remplir les conditions prévues à ces mêmes alinéas.
6898 7326
 
6899
-II.-A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter.
7327
+II. – A l'égard des sociétés autres que celles visées au I et de leurs membres, le régime fiscal défini à l'article 1655 ter du code général des impôts ne devient, le cas échéant, applicable dans les conditions énoncées au 2 bis de l'article 221 dudit code qu'à compter de la date à laquelle les sociétés en cause modifient leurs statuts et leur activité réelle en vue de se conformer aux dispositions dudit article 1655 ter.
6900 7328
 
6901
-III.-Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.
7329
+III. – Par dérogation aux dispositions du II les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent, le cas échéant, applicables qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications motivant le changement du régime d'imposition sont intervenues.
6902 7330
 
6903 7331
 #### Article 373
6904 7332
 
... ...
@@ -6930,13 +7358,13 @@ Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53
6930 7358
 
6931 7359
 #### Article 375
6932 7360
 
6933
-I.-Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
7361
+I. – Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
6934 7362
 
6935 7363
 Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation.
6936 7364
 
6937
-II.-Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise.
7365
+II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise.
6938 7366
 
6939
-L'amortissement des immeubles définis à l'alinéa précédent est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
7367
+L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
6940 7368
 
6941 7369
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
6942 7370
 
... ...
@@ -7229,6 +7657,10 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
7229 7657
 
7230 7658
 ### III : Dispositions communes
7231 7659
 
7660
+#### Article 396 A
7661
+
7662
+Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7663
+
7232 7664
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
7233 7665
 
7234 7666
 ### Section I : Publicité du privilège du Trésor
... ...
@@ -7389,7 +7821,7 @@ Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions et transferts de droits.
7389 7821
 
7390 7822
 ### Article 409
7391 7823
 
7392
-Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7824
+Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
7393 7825
 
7394 7826
 Les fonctions dont il s'agit sont :
7395 7827