Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 3c731d4)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2001.

... ...
@@ -977,14 +977,6 @@ Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscr
977 977
 
978 978
 2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
979 979
 
980
-###### Article 91 quaterdecies
981
-
982
-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
983
-
984
-L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
985
-
986
-Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
987
-
988 980
 ###### Article 91 undecies
989 981
 
990 982
 La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
... ...
@@ -1141,12 +1133,6 @@ Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réput
1141 1133
 
1142 1134
 Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.
1143 1135
 
1144
-####### Article 89
1145
-
1146
-Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
1147
-
1148
-Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3.000 F majorée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
1149
-
1150 1136
 ####### Article 90
1151 1137
 
1152 1138
 Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
... ...
@@ -1377,18 +1363,6 @@ Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France
1377 1363
 
1378 1364
 La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impô t dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard et s'il y a lieu, des majorations visés aux articles 1728 et 1729 du code précité.
1379 1365
 
1380
-######## Article 94
1381
-
1382
-I. La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.
1383
-
1384
-II. La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.
1385
-
1386
-La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.
1387
-
1388
-Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 50 F, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 50 F, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.
1389
-
1390
-III. Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.
1391
-
1392 1366
 ######## Article 95
1393 1367
 
1394 1368
 Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fiscaux du département dans lequel la déclaration ou la demande de restitution a été déposée.
... ...
@@ -1493,12 +1467,6 @@ Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont rega
1493 1467
 
1494 1468
 ##### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
1495 1469
 
1496
-###### Article 102 SA
1497
-
1498
-I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant de 150 millions de francs, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.
1499
-
1500
-II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture, elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.
1501
-
1502 1470
 ###### Article 102 T
1503 1471
 
1504 1472
 Les résultats bénéficiaires de l'exercice de chaque société ou groupement établis hors de France sont réputés, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, constituer un résultat de l'entreprise ou de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans la proportion des actions, parts et droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de ce même article.
... ...
@@ -1515,16 +1483,6 @@ II. Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la va
1515 1483
 
1516 1484
 (1) Modifications du décret.
1517 1485
 
1518
-###### Article 102 V
1519
-
1520
-Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts, au 3 du I bis de cet article sont déterminés selon les règles fixées à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
1521
-
1522
-###### Article 102 W
1523
-
1524
-Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code général des impôts, sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de ces impôts (1).
1525
-
1526
-(1) Article entièrement reformulé.
1527
-
1528 1486
 ###### Article 102 X
1529 1487
 
1530 1488
 Les prélèvements effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, de bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition en vertu de l'article 209 B du code général des impôts sont également imputables sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de cette imposition.
... ...
@@ -1537,30 +1495,6 @@ A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société ((ou groupement
1537 1495
 
1538 1496
 (1) Modifications du décret.
1539 1497
 
1540
-###### Article 102 Z
1541
-
1542
-I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
1543
-
1544
-a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
1545
-
1546
-b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 150 millions de francs mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint ;
1547
-
1548
-c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements établis hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs ;
1549
-
1550
-d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du 30 septembre 1992 ;
1551
-
1552
-e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 102 U et 102 V ;
1553
-
1554
-f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels documents ;
1555
-
1556
-g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ;
1557
-
1558
-h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102 W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de France ;
1559
-
1560
-i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés.
1561
-
1562
-II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions de l'article 209 B II ou du II bis du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de l'article 1732 du même code.
1563
-
1564 1498
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
1565 1499
 
1566 1500
 ###### II : Régime du bénéfice consolidé
... ...
@@ -1649,20 +1583,6 @@ Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles
1649 1583
 
1650 1584
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1651 1585
 
1652
-######## Article 116 ter
1653
-
1654
-Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1655
-
1656
-Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et, d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de l'exercice précédent.
1657
-
1658
-Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans un organe officiel.
1659
-
1660
-Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette dotation.
1661
-
1662
-Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1663
-
1664
-Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.
1665
-
1666 1586
 ####### 3 : Rectification du résultat consolidé
1667 1587
 
1668 1588
 ######## Article 118
... ...
@@ -1703,30 +1623,6 @@ Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en com
1703 1623
 
1704 1624
 ####### 6 : Imputation et report des impôts étrangers
1705 1625
 
1706
-######## Article 122
1707
-
1708
-1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1709
-
1710
-Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1711
-
1712
-La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
1713
-
1714
-Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
1715
-
1716
-2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
1717
-
1718
-La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
1719
-
1720
-En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1721
-
1722
-3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
1723
-
1724
-4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1725
-
1726
-La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1727
-
1728
-5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.
1729
-
1730 1626
 ######## Article 122 bis
1731 1627
 
1732 1628
 Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés et du précompte dus par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé sont insuffisants pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
... ...
@@ -1805,34 +1701,6 @@ Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée e
1805 1701
 
1806 1702
 ####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1807 1703
 
1808
-######## Article 128
1809
-
1810
-1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.
1811
-
1812
-2. (Abrogé).
1813
-
1814
-3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1815
-
1816
-pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1817
-
1818
-le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1819
-
1820
-un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;
1821
-
1822
-un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1823
-
1824
-4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1825
-
1826
-1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1827
-
1828
-2° (Dispositions devenues sans objet).
1829
-
1830
-5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1831
-
1832
-1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1833
-
1834
-2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.
1835
-
1836 1704
 ######## Article 129
1837 1705
 
1838 1706
 Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).
... ...
@@ -2051,14 +1919,6 @@ Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de l
2051 1919
 
2052 1920
 La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
2053 1921
 
2054
-###### Article 140 H
2055
-
2056
-L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
2057
-
2058
-Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
2059
-
2060
-La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1.000 F.
2061
-
2062 1922
 ###### Article 140 I
2063 1923
 
2064 1924
 Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.
... ...
@@ -3235,20 +3095,6 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3235 3095
 
3236 3096
 (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3237 3097
 
3238
-######## Article 242-0 C
3239
-
3240
-I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3241
-
3242
-2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3243
-
3244
-Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3245
-
3246
-II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3247
-
3248
-III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.
3249
-
3250
-Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
3251
-
3252 3098
 ######## Article 242-0 D
3253 3099
 
3254 3100
 1. (Abrogé).
... ...
@@ -3277,14 +3123,6 @@ L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'
3277 3123
 
3278 3124
 Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
3279 3125
 
3280
-######## Article 242-0 I
3281
-
3282
-Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5 000 F.
3283
-
3284
-Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
3285
-
3286
-Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.
3287
-
3288 3126
 ######## Article 242-0 J
3289 3127
 
3290 3128
 Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
... ...
@@ -3841,36 +3679,6 @@ II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
3841 3679
 
3842 3680
 #### Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
3843 3681
 
3844
-##### Article 267 quater F
3845
-
3846
-I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3847
-
3848
-II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3849
-
3850
-a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3851
-
3852
-b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3853
-
3854
-c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3855
-
3856
-d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3857
-
3858
-e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3859
-
3860
-f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3861
-
3862
-g. picarels de l'espèce Maena smaris.
3863
-
3864
-Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3865
-
3866
-III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.
3867
-
3868
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3869
-
3870
-IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3871
-
3872
-V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
3873
-
3874 3682
 ##### Article 267 quater G
3875 3683
 
3876 3684
 I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
... ...
@@ -3881,18 +3689,6 @@ III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'app
3881 3689
 
3882 3690
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
3883 3691
 
3884
-##### Article 267 quater H
3885
-
3886
-I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3887
-
3888
-Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3889
-
3890
-II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
3891
-
3892
-III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3893
-
3894
-IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3895
-
3896 3692
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3897 3693
 
3898 3694
 #### Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
... ...
@@ -5343,28 +5139,6 @@ Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à
5343 5139
 
5344 5140
 Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
5345 5141
 
5346
-####### Article 310 HF
5347
-
5348
-Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
5349
-
5350
-1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5351
-
5352
-2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;
5353
-
5354
-3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5355
-
5356
-4° Les limites de 400 000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
5357
-
5358
-####### Article 310 HG
5359
-
5360
-Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
5361
-
5362
-1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;
5363
-
5364
-2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;
5365
-
5366
-3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.
5367
-
5368 5142
 ####### Article 310 HH
5369 5143
 
5370 5144
 Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
... ...
@@ -5784,7 +5558,7 @@ c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants
5784 5558
 
5785 5559
 ###### Article 317 sexies
5786 5560
 
5787
-I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.
5561
+I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.
5788 5562
 
5789 5563
 II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article.
5790 5564
 
... ...
@@ -5868,20 +5642,6 @@ La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de cha
5868 5642
 
5869 5643
 Pour l'application des tarifs fixés conformément à l'article 1599 G du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5870 5644
 
5871
-###### Article 317 duodecies
5872
-
5873
-I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération.
5874
-
5875
-II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
5876
-
5877
-En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
5878
-
5879
-III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).
5880
-
5881
-La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une taxe de 10 F qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget (1).
5882
-
5883
-(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
5884
-
5885 5645
 ### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
5886 5646
 
5887 5647
 #### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
... ...
@@ -6210,48 +5970,26 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
6210 5970
 
6211 5971
 Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 359 est fixé à :
6212 5972
 
6213
-1° 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5973
+1° 0,12 euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6214 5974
 
6215
-2° 1,10 F par hectolitre :
5975
+2° 0,17 euros par hectolitre :
6216 5976
 
6217 5977
 a. de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6218 5978
 
6219 5979
 b. de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6220 5980
 
6221
-c. de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5981
+c. de fermenté de pommes, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6222 5982
 
6223 5983
 d. de poiré ;
6224 5984
 
6225 5985
 e. de fermenté de poires.
6226 5986
 
6227
-3° 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5987
+3° 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6228 5988
 
6229
-Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
5989
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
6230 5990
 
6231 5991
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
6232 5992
 
6233
-##### Article 361 bis
6234
-
6235
-I. Il est institué pour les campagnes 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6236
-
6237
-Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
6238
-
6239
-II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
6240
-
6241
-Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
6242
-
6243
-Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
6244
-
6245
-III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret n° 97-1003 du 30 octobre 1997.
6246
-
6247
-IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
6248
-
6249
-L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
6250
-
6251
-V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
6252
-
6253
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum.
6254
-
6255 5993
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
6256 5994
 
6257 5995
 ##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
... ...
@@ -6498,16 +6236,6 @@ La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant
6498 6236
 
6499 6237
 De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
6500 6238
 
6501
-##### Article 364 D
6502
-
6503
-Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6504
-
6505
-a. 32 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les produits composés élaborés avec ces calvados ;
6506
-
6507
-b. 18 F par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux, les eaux-de-vie de cidre ou de poiré et les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie.
6508
-
6509
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé d e l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite du montant maximum, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
6510
-
6511 6239
 #### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6512 6240
 
6513 6241
 ##### Article 365
... ...
@@ -6522,98 +6250,6 @@ La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
6522 6250
 
6523 6251
 Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
6524 6252
 
6525
-##### Article 365 B
6526
-
6527
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
6528
-
6529
-I. - PUBLICITE RADIODIFFUSEE
6530
-
6531
-De 300 000 à 1,5 million de francs inclus : 3 450 F
6532
-
6533
-De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 8 620 F
6534
-
6535
-De 3 à 6 millions de francs inclus : 18 110 F
6536
-
6537
-De 6 à 9 millions de francs inclus : 31 050 F
6538
-
6539
-De 9 à 15 millions de francs inclus : 51 750 F
6540
-
6541
-De 15 à 21 millions de francs inclus : 81 940 F
6542
-
6543
-De 21 à 30 millions de francs inclus : 117 300 F
6544
-
6545
-De 30 à 45 millions de francs inclus : 172 500 F
6546
-
6547
-De 45 à 60 millions de francs inclus : 250 120 F
6548
-
6549
-De 60 à 90 millions de francs inclus : 357 070 F
6550
-
6551
-De 90 à 120 millions de francs inclus : 500 250 F
6552
-
6553
-De 120 à 150 millions de francs inclus : 672 750 F
6554
-
6555
-De 150 à 180 millions de francs inclus : 828 000 F
6556
-
6557
-De 180 à 210 millions de francs inclus : 983 250 F
6558
-
6559
-De 210 à 240 millions de francs inclus : 1 138 500 F
6560
-
6561
-De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 293 750 F
6562
-
6563
-De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 449 000 F
6564
-
6565
-De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 604 250 F
6566
-
6567
-De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 759 500 F
6568
-
6569
-De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 914 750 F
6570
-
6571
-De 390 à 420 millions de francs inclus : 2 070 000 F
6572
-
6573
-Au-dessus de 420 millions de francs : 2 259 750 F
6574
-
6575
-II. - PUBLICITE TELEVISEE
6576
-
6577
-Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 6 500 F
6578
-
6579
-De 3 à 6 millions de francs inclus : 19 300 F
6580
-
6581
-De 6 à 15 millions de francs inclus : 45 610 F
6582
-
6583
-De 15 à 30 millions de francs inclus : 115 840 F
6584
-
6585
-De 30 à 60 millions de francs inclus : 266 430 F
6586
-
6587
-De 60 à 120 millions de francs inclus : 606 710 F
6588
-
6589
-De 120 à 180 millions de francs inclus : 1 194 600 F
6590
-
6591
-De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 867 930 F
6592
-
6593
-De 240 à 300 millions de francs inclus : 2 410 930 F
6594
-
6595
-De 300 à 360 millions de francs inclus : 2 982 900 F
6596
-
6597
-De 360 à 420 millions de francs inclus : 3 576 580 F
6598
-
6599
-De 420 à 480 millions de francs inclus : 4 126 840 F
6600
-
6601
-De 480 à 540 millions de francs inclus : 4 706 040 F
6602
-
6603
-De 540 à 600 millions de francs inclus : 5 285 250 F
6604
-
6605
-De 600 à 660 millions de francs inclus : 5 864 450 F
6606
-
6607
-De 660 à 720 millions de francs inclus : 6 443 620 F
6608
-
6609
-De 720 à 780 millions de francs inclus : 7 022 860 F
6610
-
6611
-De 780 à 840 millions de francs inclus : 7 602 070 F
6612
-
6613
-De 840 à 900 millions de francs inclus : 8 181 250 F
6614
-
6615
-Au-dessus de 900 millions de francs : 8 760 480 F
6616
-
6617 6253
 ##### Article 365 C
6618 6254
 
6619 6255
 La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -7376,7 +7012,7 @@ Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année pré
7376 7012
 
7377 7013
 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
7378 7014
 
7379
-La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :
7015
+La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
7380 7016
 
7381 7017
 - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
7382 7018
 - de l'impôt correspondant ;
... ...
@@ -7395,7 +7031,7 @@ II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expir
7395 7031
 Elle mentionne, pour chaque distribution :
7396 7032
 
7397 7033
 - sa date ;
7398
-- son montant en monnaie française d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
7034
+- son montant en euros d'après le cours des changes du jour de la mise en paiement.
7399 7035
 
7400 7036
 III. La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies, accompagnées, le cas échéant, de traductions en langue française, des décisions ou délibérations relatives aux distributions ainsi mentionnées, ainsi que des procès-verbaux ou comptes rendus des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés qui ont approuvé les comptes de l'exercice.
7401 7037
 
... ...
@@ -7593,10 +7229,6 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
7593 7229
 
7594 7230
 ### III : Dispositions communes
7595 7231
 
7596
-#### Article 396 A
7597
-
7598
-Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7599
-
7600 7232
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
7601 7233
 
7602 7234
 ### Section I : Publicité du privilège du Trésor