Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
217 |
######## Article 23 |
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218 | ||
219 |
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé : |
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220 | ||
221 |
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice. |
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222 | ||
223 |
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée. |
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224 | ||
225 |
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité. |
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227 |
######## Article 24 |
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228 | ||
229 |
1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée. |
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230 | ||
231 |
2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à : |
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232 | ||
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- 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ; |
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234 |
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ; |
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235 |
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans (1). |
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236 | ||
237 |
(1) Coefficients réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 (Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1). |
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238 | ||
239 |
Coefficients portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises : |
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241 |
- soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ; |
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242 |
- soit d'une fabrication. |
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243 | ||
244 |
Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (Voir art. 39 AA du code général des impôts). |