Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2001 (version ca2b61a)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2001.

217
######## Article 23
218

                        
219
Le montant de l'annuité d'amortissement afférente à chacune des immobilisations énumérées à l'article 22 peut être déterminé :
220

                        
221
1° En ce qui concerne l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de cette immobilisation par celui des coefficients définis à l'article 24 qui lui est applicable. L'annuité ainsi calculée est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la construction à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice.
222

                        
223
2° En ce qui concerne chacun des exercices suivants, et sous réserve des dispositions de l'article 25, en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.
224

                        
225
Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.
   

                    
227
######## Article 24
228

                        
229
1. Pour l'application des dispositions de l'article 23, le taux de l'amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s'entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
230

                        
231
2. Le coefficient applicable aux taux de l'amortissement linéaire ci-dessus défini est, pour chaque immobilisation, fixé à :
232

                        
233
- 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
234
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
235
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans (1).
236

                        
237
(1) Coefficients réduits respectivement à 1, 1,5 et 2 pour les biens d'équipement acquis par les entreprises ou fabriqués par elles entre le 30 juin 1974 et le 1er avril 1975 (Loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 et décret n° 75-203 du 28 mars 1975, art. 1).
238

                        
239
Coefficients portés respectivement à 2, 2,5 et 3 pour les biens d'équipement qui, sans avoir bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975, ont fait l'objet en 1977 de la part des entreprises :
240

                        
241
- soit d'une acquisition liée à une commande antérieure au 1er juin 1977 ;
242
- soit d'une fabrication.
243

                        
244
Pour ouvrir droit à cette majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977 d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix (Voir art. 39 AA du code général des impôts).