Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 décembre 2000 (version ff003b0)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 2000.

... ...
@@ -987,16 +987,6 @@ Sont regardés comme établissements payeurs :
987 987
 
988 988
 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
989 989
 
990
-####### Article 76
991
-
992
-Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social.
993
-
994
-Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin (1).
995
-
996
-Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité et le domicile leur sont connus.
997
-
998
-(1) Annexe IV, art. 17, 17 A et 188 H.
999
-
1000 990
 ####### Article 77
1001 991
 
1002 992
 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :