Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2000 (version b11ce5f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1999.

1082 1180
####### Article 91 quater
1083 1181

                                                                                    
1084 1182
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie
, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite
.
   

                    
2052
##### Article 163 bis
2053

                        
2054
Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
2055

                        
2056
Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
   

                    
2058
##### Article 163 ter
2059

                        
2060
I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
2061

                        
2062
Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature, adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
2063

                        
2064
II. (Disposition périmée).
   

                    
2066
##### Article 163 quater
2067

                        
2068
Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 163 quinquies , le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
   

                    
2070
##### Article 163 quinquies
2071

                        
2072
En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
2073

                        
2074
1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2075

                        
2076
2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
2077

                        
2078
3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
2079

                        
2080
4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
2081

                        
2082
5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
2083

                        
2084
En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
   

                    
2086
##### Article 163 sexies
2087

                        
2088
Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 163 quater et 163 quinquies, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
   

                    
2090
##### Article 163 septies
2091

                        
2092
Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies le barème ci-dessous :
2093

                        
2094
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
2095

                        
2096
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
   

                    
2098
##### Article 163 octies
2099

                        
2100
I. Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
2101

                        
2102
a. La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion ;
2103

                        
2104
b. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités ;
2105

                        
2106
c. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants ;
2107

                        
2108
d. Le chiffre d'affaire total de l'entreprise ;
2109

                        
2110
e. La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables ;
2111

                        
2112
f. Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 163 quater, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 163 quinquies ;
2113

                        
2114
g. Le bénéfice net passible du prélèvement.
2115

                        
2116
II. En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
2117

                        
2118
III. La déclaration visée au I doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.
2119

                        
2120
IV. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
   

                    
2122
##### Article 163 octies A
2123

                        
2124
Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
2125

                        
2126
Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
2127

                        
2128
Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
   

                    
2130
##### Article 163 octies B
2131

                        
2132
Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
   

                    
597
######## Article 50 bis
598

                        
599
I. – Pour apprécier si la proportion de 10 % mentionnée au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de la participation de la personne physique constaté à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice ou de l'année civile, suivant le cas.
600

                        
601
II. – Lorsqu'une personne physique domiciliée en France n'a pas produit dans les délais prévus la déclaration mentionnée à l'article 50 septies et que l'administration établit que cette personne physique a détenu une participation dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France, dont le pourcentage a été égal ou supérieur à celui mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, autre que la date de clôture ou, en l'absence de clôture d'exercice, à un moment quelconque de l'année civile, autre que le 31 décembre, elle peut demander à cette personne physique de lui indiquer la durée de détention de cette participation ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, la personne physique ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 50 septies.
   

                    
603
######## Article 50 ter
604

                        
605
I. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.
606

                        
607
II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
   

                    
609
######## Article 50 quater
610

                        
611
Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
   

                    
613
######## Article 50 quinquies
614

                        
615
Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.
   

                    
617
######## Article 50 sexies
618

                        
619
Les prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.
   

                    
621
######## Article 50 septies
622

                        
623
La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
624

                        
625
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
626

                        
627
b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
628

                        
629
c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
630

                        
631
d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
632

                        
633
e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
   

                    
916
######## Article 74 U
917

                        
918
L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
919

                        
920
1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
921

                        
922
2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
923

                        
924
3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
925

                        
926
a) Prestations de service ;
927

                        
928
b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
929

                        
930
c) Activités non commerciales ;
931

                        
932
4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
933

                        
934
a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1° du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
935

                        
936
b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
937

                        
938
5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.
   

                    
940
######## Article 74 V
941

                        
942
L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
943

                        
944
En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
945

                        
946
Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.
   

                    
960
###### Article 91 quaterdecies
961

                        
962
Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
963

                        
964
L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
965

                        
966
Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
   

                    
968
###### Article 91 undecies
969

                        
970
La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
971

                        
972
Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.
973

                        
974
Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.
   

                    
1088
###### Article 91 quindecies
1089

                        
1090
Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.
   

                    
1174
###### Article 91 sexdecies
1175

                        
1176
Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.
   

                    
1222
###### Article 91 septdecies
1223

                        
1224
Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.
1225

                        
1226
La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.
1227

                        
1228
Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1288
###### Article 91 duodecies
1289

                        
1290
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date.
   

                    
1292
###### Article 91 terdecies
1293

                        
1294
Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.
   

                    
2886
####### Article 204 ter
2887

                        
2888
I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2889

                        
2890
Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2891

                        
2892
Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
2893

                        
2894
(Alinéa devenu sans objet)
2895

                        
2896
I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.
2897

                        
2898
II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2899

                        
2900
III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
2901

                        
2902
(1) Voir art. 242 septies G.
   

                    
2904
####### Article 204 quinquies
2905

                        
2906
Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
   

                    
2916
####### Article 204 ter A
2917

                        
2918
1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.
2919

                        
2920
Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
2921

                        
2922
2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période.
   

                    
2924
####### Article 204 quater
2925

                        
2926
Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
2927

                        
2928
- les importations ;
2929
- les opérations visées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
2930
- les opérations effectuées à titre occasionnel.
   

                    
3240
######## Article 242 quater
3241

                        
3242
I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
3243

                        
3244
PERIODE : Janvier, février, mars
3245

                        
3246
DATE DE DEPOT : Avril
3247

                        
3248
PERIODE : Avril, mai, juin
3249

                        
3250
DATE DE DEPOT : Juillet
3251

                        
3252
PERIODE : Juillet, août, septembre
3253

                        
3254
DATE DE DEPOT : Octobre
3255

                        
3256
PERIODE : Octobre, novembre
3257

                        
3258
DATE DE DEPOT : Décembre
3259

                        
3260
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
3261

                        
3262
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
3263

                        
3264
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
   

                    
3266
######## Article 242 quinquies
3267

                        
3268
Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
   

                    
3276
######## Article 242 septies H
3277

                        
3278
Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
3279

                        
3280
Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
   

                    
3192
######## Article 242-0 C
3193

                        
3194
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3195

                        
3196
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3197

                        
3198
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3199

                        
3200
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3201

                        
3202
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.
3203

                        
3204
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
   

                    
3218
######## Article 242-0 F
3219

                        
3220
A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3221

                        
3222
Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
   

                    
3284
######## Article 242 sexies
3285

                        
3286
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
3287

                        
3288
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3289

                        
3290
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
   

                    
3298
######## Article 242 septies A
3299

                        
3300
1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3301

                        
3302
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
3303

                        
3304
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
3305

                        
3306
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
3307

                        
3308
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3309

                        
3310
Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
3311

                        
3312
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
3313

                        
3314
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3315

                        
3316
Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
3317

                        
3318
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
3319

                        
3320
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3321

                        
3322
Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
3323

                        
3324
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
3325

                        
3326
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3327

                        
3328
Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
3329

                        
3330
DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
3331

                        
3332
ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3333

                        
3334
Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
3335

                        
3336
Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
   

                    
3338
######## Article 242 septies B
3339

                        
3340
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
   

                    
3342
######## Article 242 septies C
3343

                        
3344
Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.
   

                    
3346
######## Article 242 septies D
3347

                        
3348
Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
   

                    
3350
######## Article 242 septies E
3351

                        
3352
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
   

                    
3354
######## Article 242 septies F
3355

                        
3356
1. Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
3357

                        
3358
2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option prévue à l'article 242 septies A.
   

                    
3360
######## Article 242 septies G
3361

                        
3362
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.
   

                    
3368
######## Article 242 septies J
3369

                        
3370
Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3371

                        
3372
Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3373

                        
3374
ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
   

                    
3376
######## Article 242 septies L
3377

                        
3378
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
   

                    
3708
###### Article 267 septies B
3709

                        
3710
L'option pour un régime réel d'imposition du bénéfice et l'option pour un régime réel de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.
   

                    
3798
##### Article 267 quater H
3799

                        
3800
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3801

                        
3802
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3803

                        
3804
II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
3805

                        
3806
III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3807

                        
3808
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
   

                    
3816
###### Article 267 quinquies
3817

                        
3818
I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3819

                        
3820
Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
3821

                        
3822
II. – (Dispositions abrogées).
3823

                        
3824
III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3825

                        
3826
Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
3827

                        
3828
2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
3829

                        
3830
Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
3831

                        
3832
(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
   

                    
3968 4204
#
###### Article 283
3969 4205

                                                                                    
3970 4206
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
3971 4207

                                                                                    
3972 4208
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° 
du I 
de l'article 570 du code général des impôts.
3973 4209

                                                                                    
3974 4210
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
   

                    
4146
###### Article 288
4147

                        
4148
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts.
   

                    
4212
###### Article 284
4213

                        
4214
Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects.
4215

                        
4216
Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
4152 4270
###### Article 289
4153 4271

                                                                                    
4154 4272
Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
4155 4273

                                                                                    
4156 4274
1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;
4157 4275

                                                                                    
4158 4276
2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;
4159 4277

                                                                                    
4160 4278
3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4161 4279

                                                                                    
4162 4280
4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4163 4281

                                                                                    
4164 4282
5. (
Devenu 
sans objet)
 (M)
4165 4283

                                                                                    
4166 4284
6. 
Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
(sans objet)
4167 4285

                                                                                    
4168 4286
7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4169 4287

                                                                                    
4170 4288
8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
4171 4289

                                                                                    
4172 4290
9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
4173 4291

                                                                                    
4174 4292
10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
4175 4293

                                                                                    
4176 4294
11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
4177 4295

                                                                                    
4178 4296
12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4179 4297

                                                                                    
4180 4298
13. (
Devenu 
sans objet
) (M
)
4181 4299

                                                                                    
4182 4300
14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4183 4301

                                                                                    
4184 4302
15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4185 4303

                                                                                    
4186 4304
16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ;
4187 4305

                                                                                    
4188 4306
17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
4189 4307

                                                                                    
4190 4308
18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
4191 4309

                                                                                    
4192 4310
19. Autorisation donnée aux 
marchands en gros
entrepositaires agréés
 de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4193 4311

                                                                                    
4194 4312
20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4195 4313

                                                                                    
4196 4314
21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ;
4197 4315

                                                                                    
4198 4316
22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
4199 4317

                                                                                    
4200 4318
23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ;
4201 4319

                                                                                    
4202 4320
24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ;
4203 4321

                                                                                    
4204 4322
25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ;
4205 4323

                                                                                    
4206 4324
26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4207 4325

                                                                                    
4208 4326
27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4209 4327

                                                                                    
4210 4328
28. 
Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
(sans objet)
4211 4329

                                                                                    
4212 4330
29. 
Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
(sans objet)
4213 4331

                                                                                    
4214 4332
30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4215 4333

                                                                                    
4216 4334
31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4217 4335

                                                                                    
4218 4336
32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4219 4337

                                                                                    
4220 4338
33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ;
4221 4339

                                                                                    
4222 4340
34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ;
4223 4341

                                                                                    
4224 4342
35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
4225

                                                                                    
4226
(M) Modification.
   

                    
4446
######## Article 303
4447

                        
4448
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
4449

                        
4450
Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
4452
######## Article 303 A
4453

                        
4454
Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.
   

                    
4456
######## Article 303 B
4457

                        
4458
Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
   

                    
4760
###### Article 306-0 F
4761

                        
4762
I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
4763

                        
4764
a. L'assiette du prélèvement ;
4765

                        
4766
b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
4767

                        
4768
c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
4769

                        
4770
L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
4771

                        
4772
a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
4773

                        
4774
b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
4775

                        
4776
II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
4777

                        
4778
III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré.
   

                    
5705 5825
##### Article 345
5706 5826

                                                                                    
5707 5827
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie
, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
.
   

                    
5709 5875
##### Article 350
5710 5876

                                                                                    
5711 5877
Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, 
de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie 
à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
   

                    
6123 6241
##### Article 364 C
6124 6242

                                                                                    
6125 6243
La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
6126 6244

                                                                                    
6127 6245
De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des 
acquits-à-caution
document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts
 devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
   

                    
7106
##### Article 384-00 A
7107

                        
7108
Le droit forfaitaire prévu par l'article 1018 B du code général des impôts est perçu par voie d'apposition d'un timbre de la série unique.
   

                    
7220
##### Article 383 ter
7221

                        
7222
Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
7223

                        
7224
En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
7225

                        
7226
En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.