Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -291,13 +291,77 @@ Si l'imputation ou le remboursement, effectués dans les conditions prévues à
291 291
 
292 292
 Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.
293 293
 
294
-######## Article 31
294
+######## Article 31 A
295 295
 
296
-Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location.
296
+L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application du deuxième alinéa de l'article 39 C du code général des impôts peut être déduit du bénéfice des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues à ce même alinéa.
297
+
298
+Lorsque le bien cesse d'être soumis aux dispositions de ce même article, l'amortissement non déductible en application de ces dispositions et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire.
299
+
300
+En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des dispositions du deuxième alinéa de ce même article majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession.
301
+
302
+######## Article 31 B
303
+
304
+1. La demande, formulée par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, en vue d'obtenir l'agrément prévu au 3° du premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, est présentée sur papier libre, préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, et adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (services centraux de la direction générale des impôts).
305
+
306
+2. La demande comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :
307
+
308
+a) L'identification des opérateurs économiques et de leurs associés, ainsi que la nature de leur activité ;
309
+
310
+b) L'identification de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que les conditions et modalités de souscription de ses parts ;
311
+
312
+c) L'origine, les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du bien loué ou mis à disposition, ainsi que la comparaison de son prix d'acquisition et des frais annexes qui viennent, le cas échéant, augmenter sa valeur vénale par rapport au prix de marché. Cette valeur peut être attestée par un document émanant d'un professionnel indépendant ;
313
+
314
+d) La justification de la durée d'amortissement retenue ;
315
+
316
+e) Les éléments permettant d'établir que le bien est nécessaire à l'exploitation de l'utilisateur et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
317
+
318
+f) L'intérêt économique et social du projet, notamment en matière d'emploi ;
319
+
320
+g) Les modalités de rétrocession à l'utilisateur des deux tiers au moins de l'avantage fiscal obtenu par les associés, copropriétaires ou membres ;
321
+
322
+h) Les modalités juridiques et financières de la cession des biens ou des parts de société, copropriété ou groupement à l'expiration du contrat ou selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article 39 CA susmentionné, lorsque cette possibilité est prévue. Dans cette dernière hypothèse, l'utilisateur fournit les éléments permettant de s'assurer de la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la fin initialement prévue du contrat de location ou de mise à disposition. Il fournit les éléments prévisionnels montrant que l'acquisition directe du bien compromettrait son équilibre financier.
323
+
324
+3. La demande d'agrément est accompagnée :
325
+
326
+a) D'une copie du contrat de location ou de mise à disposition ;
327
+
328
+b) D'une copie du projet de commande du bien loué ou mis à disposition ou de tout document en tenant lieu ;
329
+
330
+c) De l'engagement des associés, copropriétaires ou membres de conserver, jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition, les parts qu'ils détiennent directement ou indirectement dans la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition ;
331
+
332
+d) De tableaux indiquant pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition :
333
+
334
+1° Les comptes de résultats prévisionnels comptables et fiscaux de la société, de la copropriété ou du groupement mentionné au b du 2, détaillés poste par poste ;
335
+
336
+2° Les bilans de la société, de la copropriété ou du groupement, détaillés poste par poste ;
337
+
338
+3° Les flux de trésorerie dégagés par le montage ;
339
+
340
+e) Du bilan et du compte de résultat comptable de l'utilisateur au titre du dernier exercice clos.
341
+
342
+4. Dès réception de la demande, le ministre chargé du budget procède à son instruction ;
343
+
344
+Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour cette instruction, il l'invite à les produire.
345
+
346
+5. L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.
347
+
348
+######## Article 31 C
349
+
350
+Pour l'application du c du deuxième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, le solde des valeurs actualisées afférentes aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt est déterminé en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour l'acquisition des biens par la société, la copropriété ou le groupement qui consent la location ou la mise à disposition. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés, copropriétaires ou membres de cette entreprise.
351
+
352
+######## Article 31 D
353
+
354
+Les associés, copropriétaires ou membres mentionnés au premier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts doivent joindre à la première déclaration de résultat prenant en compte la quote-part de résultat leur revenant une copie de la décision d'agrément, l'engagement de conservation des parts mentionné au c du 3 de l'article 31 B, ainsi qu'un document établi selon un modèle fixé par l'administration permettant le suivi des déficits réalisés par la société, la copropriété ou le groupement propriétaire des biens loués ou mis à disposition. Ils devront joindre ce dernier document à leurs déclarations de résultat suivantes.
355
+
356
+La société, copropriété ou groupement joint une copie de la décision d'agrément à sa première déclaration de résultat.
357
+
358
+######## Article 31 E
359
+
360
+Le déficit non déductible au titre d'un exercice en application du quatrième alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts est admis en déduction, le cas échéant, dans la limite prévue par ce même alinéa, du bénéfice de l'exercice suivant, puis, si ce bénéfice n'est pas suffisant, des bénéfices des exercices ultérieurs.
297 361
 
298 362
 ######## Article 32
299 363
 
300
-Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
364
+Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.
301 365
 
302 366
 Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
303 367
 
... ...
@@ -307,6 +371,28 @@ Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de
307 371
 
308 372
 Pour l'application de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, la moitié du montant de la prime est ajoutée à la valeur d'origine des immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d'origine.
309 373
 
374
+######## Article 32 D
375
+
376
+I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches maritimes.
377
+
378
+A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan pêcheur ou le pêcheur associé.
379
+
380
+II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
381
+
382
+a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du capital de la société ;
383
+
384
+b) Plan de financement ;
385
+
386
+c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années d'exploitation ;
387
+
388
+d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;
389
+
390
+e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;
391
+
392
+f) Prévisions de production et de commercialisation.
393
+
394
+III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
395
+
310 396
 ####### 9 : Contrôle des frais généraux - Obligations des entreprises
311 397
 
312 398
 ######## Article 33
... ...
@@ -335,21 +421,11 @@ Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents 
335 421
 
336 422
 Le relevé des frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts doit comporter les renseignements propres à l'exercice pour lequel il est fourni et ceux qui se rapportent à l'exercice précédent.
337 423
 
338
-####### 11 : Passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié au régime du forfait - Exercice clos en cours d'année.
339
-
340
-######## Article 38
341
-
342
-Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis ((à un régime réel d'imposition)) (M), l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.
343
-
344
-Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coincide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration ((au plus tard le 30 avril)) (M) de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis ((à un régime réel d'imposition)) (M).
345
-
346
-(M) Modification du Décret 98-1022.
347
-
348 424
 ####### 12 : Régime simplifié d'imposition
349 425
 
350 426
 ######## Article 38 bis
351 427
 
352
-I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
428
+I. Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.
353 429
 
354 430
 Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
355 431
 
... ...
@@ -558,9 +634,7 @@ a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette dur
558 634
 
559 635
 b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
560 636
 
561
-2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, ((à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales)) (M) ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
562
-
563
-(M) Modification.
637
+2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
564 638
 
565 639
 ######## Article 55
566 640
 
... ...
@@ -1063,6 +1137,48 @@ Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année a
1063 1137
 - montant du capital versé et date du versement ;
1064 1138
 - dates du point de départ et du terme du service de la rente.
1065 1139
 
1140
+###### VII : Déduction des investissements réalisés outre-mer.
1141
+
1142
+####### Article 91 sexies
1143
+
1144
+Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
1145
+
1146
+####### Article 91 septies
1147
+
1148
+Les activités qui relèvent du secteur de l'industrie mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1149
+
1150
+Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au premier alinéa du même I sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.
1151
+
1152
+####### Article 91 octies
1153
+
1154
+Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1155
+
1156
+En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
1157
+
1158
+####### Article 91 nonies
1159
+
1160
+La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1161
+
1162
+Elle est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
1163
+
1164
+####### Article 91 decies
1165
+
1166
+Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :
1167
+
1168
+a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;
1169
+
1170
+b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;
1171
+
1172
+c. la nature précise de l'investissement ;
1173
+
1174
+d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;
1175
+
1176
+e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ;
1177
+
1178
+f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1179
+
1180
+g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.
1181
+
1066 1182
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
1067 1183
 
1068 1184
 ###### I : Retenue à la source
... ...
@@ -1645,6 +1761,64 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es
1645 1761
 
1646 1762
 Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
1647 1763
 
1764
+##### Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer
1765
+
1766
+###### Article 140 quater
1767
+
1768
+Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés aux I, II et II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés à cet article.
1769
+
1770
+###### Article 140 quinquies
1771
+
1772
+Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
1773
+
1774
+Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini au premier alinéa.
1775
+
1776
+###### Article 140 sexies
1777
+
1778
+Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique mentionné au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
1779
+
1780
+En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27-001.
1781
+
1782
+###### Article 140 septies
1783
+
1784
+La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229.
1785
+
1786
+###### Article 140 octies
1787
+
1788
+La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
1789
+
1790
+Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.
1791
+
1792
+###### Article 140 nonies
1793
+
1794
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par décret.
1795
+
1796
+Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant une période d'une durée fixée par décret.
1797
+
1798
+Pour l'application du 2° du cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder des limites fixées par décret.
1799
+
1800
+###### Article 140 decies
1801
+
1802
+Les souscriptions dont la déduction est autorisée par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exercent exclusivement leur activité, outre-mer, dans les secteurs mentionnés aux premier, troisième et cinquième alinéas du I de ce même article ou qui réalisent des investissements mentionnés au quatrième alinéa de ce même I.
1803
+
1804
+La valeur d'origine des éléments d'actif autres que ceux nécessaires à l'exercice de l'activité ouvrant droit à déduction ne doit pas excéder 10 % du montant total de l'actif brut de la société.
1805
+
1806
+###### Article 140 undecies
1807
+
1808
+La déduction prévue par les II, II bis et II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée, au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables de l'entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement.
1809
+
1810
+En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
1811
+
1812
+###### Article 140 duodecies
1813
+
1814
+Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II, le II bis ou le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société mentionnée à l'article 140 decies, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues à l'article 140 decies et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du code précité, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.
1815
+
1816
+###### Article 140 terdecies
1817
+
1818
+Pour l'application du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande du ministre chargé du budget.
1819
+
1820
+Lorsque le ministre chargé du budget a délégué son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du code général des impôts, le ministre chargé de l'outre-mer peut déléguer son pouvoir au préfet du département d'outre-mer concerné.
1821
+
1648 1822
 #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
1649 1823
 
1650 1824
 ##### I : Déclaration des employeurs
... ...
@@ -1653,13 +1827,13 @@ Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires
1653 1827
 
1654 1828
 La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1655 1829
 
1656
-1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ;
1830
+1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
1657 1831
 
1658
-2. Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
1832
+2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
1659 1833
 
1660
-3. Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
1834
+3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
1661 1835
 
1662
-4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
1836
+4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
1663 1837
 
1664 1838
 La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
1665 1839
 
... ...
@@ -1685,9 +1859,9 @@ La demande indique :
1685 1859
 
1686 1860
 3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
1687 1861
 
1688
-4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1862
+4° Le montant global des rémunérations déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1689 1863
 
1690
-5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ((modifié)) (M) (1) ;
1864
+5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié ;
1691 1865
 
1692 1866
 6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1693 1867
 
... ...
@@ -1695,10 +1869,6 @@ La demande indique :
1695 1869
 
1696 1870
 La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1697 1871
 
1698
-(M) Modification du décret 96-1052.
1699
-
1700
-(1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
1701
-
1702 1872
 ###### Article 140 E
1703 1873
 
1704 1874
 Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
... ...
@@ -1749,10 +1919,12 @@ Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au v
1749 1919
 
1750 1920
 ###### Article 140 K ter
1751 1921
 
1752
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
1922
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 8 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente.
1753 1923
 
1754 1924
 Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
1755 1925
 
1926
+(dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997).
1927
+
1756 1928
 ##### IV : Régimes spéciaux.
1757 1929
 
1758 1930
 ###### Article 140 M
... ...
@@ -1769,13 +1941,11 @@ Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'
1769 1941
 
1770 1942
 1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
1771 1943
 
1772
-2°((Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements)) (M) ;
1944
+2° Le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1773 1945
 
1774 1946
 3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
1775 1947
 
1776
-4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1777
-
1778
-(M) Modification.
1948
+4° Le montant global des rémunérations versées au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1779 1949
 
1780 1950
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
1781 1951
 
... ...
@@ -1849,14 +2019,12 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
1849 2019
 
1850 2020
 ##### Article 161
1851 2021
 
1852
-Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
2022
+Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
1853 2023
 
1854 2024
 A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.
1855 2025
 
1856 2026
 Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).
1857 2027
 
1858
-(1) Annexe III, art. 58 J.
1859
-
1860 2028
 ##### Article 162
1861 2029
 
1862 2030
 La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.
... ...
@@ -1871,7 +2039,7 @@ La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamati
1871 2039
 
1872 2040
 ##### Article 163
1873 2041
 
1874
-En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
2042
+En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux rémunérations versées au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
1875 2043
 
1876 2044
 Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 161 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
1877 2045
 
... ...
@@ -1921,7 +2089,7 @@ Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce
1921 2089
 
1922 2090
 ##### Article 163 septies
1923 2091
 
1924
-Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
2092
+Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies le barème ci-dessous :
1925 2093
 
1926 2094
 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
1927 2095
 
... ...
@@ -1969,9 +2137,9 @@ Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de dé
1969 2137
 
1970 2138
 ###### Article 163 nonies
1971 2139
 
1972
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
2140
+Conformément à l'article R. 950-1 du code du travail, sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
1973 2141
 
1974
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
2142
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des rémunérations versées pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
1975 2143
 
1976 2144
 Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
1977 2145
 
... ...
@@ -1981,11 +2149,11 @@ Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du trav
1981 2149
 
1982 2150
 ###### Article 163 quindecies A
1983 2151
 
1984
-- La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
2152
+Conformément à l'article R. 950-23 du code du travail, la déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1985 2153
 
1986
-1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;
2154
+1° Le montant des rémunérations versées telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;
1987 2155
 
1988
-2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;
2156
+2° Le montant des rémunérations versées telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;
1989 2157
 
1990 2158
 3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
1991 2159
 
... ...
@@ -2017,7 +2185,7 @@ Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni
2017 2185
 
2018 2186
 ####### Article 163 sexdecies
2019 2187
 
2020
-Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
2188
+Conformément à l'article R. 992-2 du code du travail, les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des rémunérations versées pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
2021 2189
 
2022 2190
 #### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
2023 2191
 
... ...
@@ -2031,8 +2199,6 @@ La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour
2031 2199
 
2032 2200
 Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.
2033 2201
 
2034
-Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.
2035
-
2036 2202
 ##### Article 163 novodecies
2037 2203
 
2038 2204
 Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -2505,6 +2671,38 @@ A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus son
2505 2671
 
2506 2672
 ####### 2° Livraisons et prestations à soi-même
2507 2673
 
2674
+######## Article 172 A
2675
+
2676
+I. - Les travaux mentionnés aux b et c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
2677
+
2678
+1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
2679
+
2680
+a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2681
+
2682
+b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
2683
+
2684
+1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2685
+
2686
+2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
2687
+
2688
+c) Les travaux de ravalement.
2689
+
2690
+2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
2691
+
2692
+3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
2693
+
2694
+II. - Les travaux d'entretien sont exclus du champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts. Il s'agit :
2695
+
2696
+a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
2697
+
2698
+b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
2699
+
2700
+c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
2701
+
2702
+III. - Par dérogation au II, entrent dans le champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts les travaux d'entretien qui sont effectués à l'occasion de travaux mentionnés au I dont ils sont la conséquence indissociable.
2703
+
2704
+IV. - Pour l'application du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, la décision du préfet est prise conformément aux dispositions des articles R. 326-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
2705
+
2508 2706
 ######## Article 173
2509 2707
 
2510 2708
 Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
... ...
@@ -2579,7 +2777,7 @@ Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de
2579 2777
 
2580 2778
 ######## Article 195
2581 2779
 
2582
-L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2780
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2583 2781
 
2584 2782
 ######## Article 195 A
2585 2783
 
... ...
@@ -2593,15 +2791,13 @@ L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris
2593 2791
 
2594 2792
 Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
2595 2793
 
2596
-######## Article 195 D
2597
-
2598
-Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2794
+######## Article 195 C
2599 2795
 
2600
-####### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs.
2796
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2601 2797
 
2602
-######## Article 195 C
2798
+######## Article 195 D
2603 2799
 
2604
-L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2800
+Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2605 2801
 
2606 2802
 ####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
2607 2803
 
... ...
@@ -2683,39 +2879,21 @@ Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fi
2683 2879
 
2684 2880
 Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.
2685 2881
 
2686
-##### Section II : Assiette de la taxe
2687
-
2688
-###### I : Régime du forfait
2689
-
2690
-####### Article 203
2691
-
2692
-Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts.
2693
-
2694
-Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisation et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208.
2695
-
2696
-####### Article 204
2697
-
2698
-Une déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait.
2699
-
2700
-La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte.
2701
-
2702
-La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-0 D.
2703
-
2704 2882
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
2705 2883
 
2706 2884
 ###### I : Régime simplifié d'imposition
2707 2885
 
2708 2886
 ####### Article 204 ter
2709 2887
 
2710
-I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises visées à l'article 267 quinquies versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2888
+I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2711 2889
 
2712 2890
 Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2713 2891
 
2714 2892
 Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
2715 2893
 
2716
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux redevables nouvellement admis à compter du 1er janvier 1993 à un régime simplifié d'imposition à la T.V.A. ; ces derniers calculent leur coefficient provisoire selon les règles posées à l'article 217.
2894
+(Alinéa devenu sans objet)
2717 2895
 
2718
-((I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts)) (2).
2896
+I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.
2719 2897
 
2720 2898
 II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2721 2899
 
... ...
@@ -2723,11 +2901,9 @@ III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entrepr
2723 2901
 
2724 2902
 (1) Voir art. 242 septies G.
2725 2903
 
2726
-(2) Modification du décret.
2727
-
2728 2904
 ####### Article 204 ter A
2729 2905
 
2730
-Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2906
+((Les entreprises placées de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition)) (M) peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2731 2907
 
2732 2908
 L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
2733 2909
 
... ...
@@ -2735,6 +2911,8 @@ Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditio
2735 2911
 
2736 2912
 Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
2737 2913
 
2914
+(M) Modification.
2915
+
2738 2916
 ####### Article 204 quater
2739 2917
 
2740 2918
 Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires :
... ...
@@ -2745,15 +2923,7 @@ Sont exclues du régime simplifié, en matière de taxes sur le chiffre d'affair
2745 2923
 
2746 2924
 ####### Article 204 quinquies
2747 2925
 
2748
-Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible après application de la décote et avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
2749
-
2750
-####### Article 204 sexies
2751
-
2752
-Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
2753
-
2754
-Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.
2755
-
2756
-(1) Voir art. 242 septies H.
2926
+Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
2757 2927
 
2758 2928
 ###### II : Déductions
2759 2929
 
... ...
@@ -2803,11 +2973,11 @@ b) Au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la ta
2803 2973
 
2804 2974
 Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
2805 2975
 
2806
-((Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts constitue un secteur d'activité.)) (M)
2976
+Constitue un secteur d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble composé de logements sociaux à usage locatif dont la livraison à soi-même est imposable en application du dernier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement de ce type dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 7° bis de ce même article (1).
2807 2977
 
2808 2978
 Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.
2809 2979
 
2810
-(M) Modification.
2980
+(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998.
2811 2981
 
2812 2982
 ######### b : Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.
2813 2983
 
... ...
@@ -2859,12 +3029,6 @@ II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent
2859 3029
 
2860 3030
 ######## B : Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services.
2861 3031
 
2862
-######### Article 217
2863
-
2864
-La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
2865
-
2866
-Toutefois, à concurrence de 10 p. 100 de son montant, cette déduction peut être opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
2867
-
2868 3032
 ######### Article 218
2869 3033
 
2870 3034
 Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
... ...
@@ -2907,9 +3071,9 @@ Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours du
2907 3071
 
2908 3072
 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2909 3073
 
2910
-Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*].
3074
+Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
2911 3075
 
2912
-2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3076
+2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts.
2913 3077
 
2914 3078
 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
2915 3079
 
... ...
@@ -2941,7 +3105,7 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
2941 3105
 
2942 3106
 ######## Article 230
2943 3107
 
2944
-1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale.
3108
+1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
2945 3109
 
2946 3110
 2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.
2947 3111
 
... ...
@@ -2955,12 +3119,6 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
2955 3119
 
2956 3120
 2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
2957 3121
 
2958
-######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.
2959
-
2960
-########## Article 235
2961
-
2962
-Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 282 du code général des impôts, le montant de la taxe déductible afférente aux biens constituant des immobilisations est diminué du montant de la franchise.
2963
-
2964 3122
 ######## B : Limitations concernant certains biens et services.
2965 3123
 
2966 3124
 ######### Article 236
... ...
@@ -3043,9 +3201,9 @@ Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixée
3043 3201
 
3044 3202
 ######## Article 242-0 D
3045 3203
 
3046
-1 (Abrogé).
3204
+1. (Abrogé).
3047 3205
 
3048
-2. Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
3206
+2. (Devenu sans objet).
3049 3207
 
3050 3208
 3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
3051 3209
 
... ...
@@ -3151,11 +3309,13 @@ Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à
3151 3309
 
3152 3310
 ######## Article 242 sexies
3153 3311
 
3154
-Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
3312
+Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente.
3313
+
3314
+(M) Modification.
3155 3315
 
3156 3316
 ######## Article 242 septies
3157 3317
 
3158
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3318
+En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3159 3319
 
3160 3320
 ####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
3161 3321
 
... ...
@@ -3193,15 +3353,21 @@ Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cou
3193 3353
 
3194 3354
 ######## Article 242 septies D
3195 3355
 
3196
-Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3356
+Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3357
+
3358
+(M) Modification.
3197 3359
 
3198 3360
 ######## Article 242 septies E
3199 3361
 
3200
-Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante.
3362
+Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3363
+
3364
+(M) Modification.
3201 3365
 
3202 3366
 ######## Article 242 septies F
3203 3367
 
3204
-Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
3368
+Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite ((au plus tard le 30 avril)) (M) de l'année suivante.
3369
+
3370
+(M) Modification.
3205 3371
 
3206 3372
 ######## Article 242 septies G
3207 3373
 
... ...
@@ -3223,9 +3389,11 @@ Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe dédu
3223 3389
 
3224 3390
 ######## Article 242 septies L
3225 3391
 
3226
-En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, ((de redressement ou de liquidation judiciaires)) (M), les entreprises souscrivent dans les trente jours une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3392
+En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent ((dans les soixante jours)) (M) (1) une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3393
+
3394
+(M) Modification.
3227 3395
 
3228
-(M) Modification de la loi.
3396
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux changements de lieu d'imposition réalisés à compter du 1er janvier 1999.
3229 3397
 
3230 3398
 ###### II : Organismes sans but lucratif
3231 3399
 
... ...
@@ -3237,7 +3405,7 @@ Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'art
3237 3405
 
3238 3406
 Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.
3239 3407
 
3240
-Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
3408
+Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.
3241 3409
 
3242 3410
 Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.
3243 3411
 
... ...
@@ -3263,7 +3431,7 @@ Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chi
3263 3431
 
3264 3432
 Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
3265 3433
 
3266
-En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3434
+En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3267 3435
 
3268 3436
 Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
3269 3437
 
... ...
@@ -3329,23 +3497,35 @@ Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateau
3329 3497
 
3330 3498
 Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
3331 3499
 
3332
-###### V : Moyens de transport neufs.
3333
-
3334 3500
 ####### Article 242 terdecies
3335 3501
 
3336
-I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3502
+I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.
3503
+
3504
+Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3337 3505
 
3338 3506
 II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
3339 3507
 
3340 3508
 ####### Article 242 quaterdecies
3341 3509
 
3342
-I. Pour l'application de l'article 242 terdecies :
3510
+Pour l'application de l'article 242 terdecies :
3511
+
3512
+1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 242 quindecies ;
3343 3513
 
3344
-1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;
3514
+2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 287 du code général des impôts un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :
3345 3515
 
3346
-2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
3516
+a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ;
3347 3517
 
3348
-II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.
3518
+b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;
3519
+
3520
+c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;
3521
+
3522
+3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article 242 terdecies, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
3523
+
3524
+####### Article 242 quindecies
3525
+
3526
+I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.
3527
+
3528
+II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.
3349 3529
 
3350 3530
 ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
3351 3531
 
... ...
@@ -3373,7 +3553,7 @@ Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégral
3373 3553
 
3374 3554
 ####### Article 246
3375 3555
 
3376
-Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.
3556
+Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I du A de l'article 1594-0 G du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code.
3377 3557
 
3378 3558
 Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé, dans les conditions prévues à l'article 291 ci-après, dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, des droits d'enregistrement.
3379 3559
 
... ...
@@ -3401,7 +3581,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui s
3401 3581
 
3402 3582
 ####### Article 251
3403 3583
 
3404
-Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.
3584
+Le bénéfice des dispositions du A de l'article 1594 F quinquies, du A de l'article 1594-0 G, de l'article 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.
3405 3585
 
3406 3586
 Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.
3407 3587
 
... ...
@@ -3417,19 +3597,11 @@ A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finan
3417 3597
 
3418 3598
 (1) Annexe IV, art. 50 sexies A.
3419 3599
 
3420
-###### III : Régularisation en cas de modification de la base d'imposition.
3421
-
3422
-####### Article 255
3423
-
3424
-En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
3425
-
3426
-Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291.
3427
-
3428 3600
 ###### IV : Dispositions diverses
3429 3601
 
3430 3602
 ####### Article 256
3431 3603
 
3432
-Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
3604
+Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts ont donné lieu à l'application de l'article 291 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 291 précité, ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdites opérations.
3433 3605
 
3434 3606
 ####### Article 257
3435 3607
 
... ...
@@ -3647,15 +3819,15 @@ II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non
3647 3819
 
3648 3820
 ###### Article 267 quinquies
3649 3821
 
3650
-I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3822
+I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3651 3823
 
3652 3824
 Elles peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
3653 3825
 
3654
-II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié.
3826
+II. (périmé).
3655 3827
 
3656
-III. 1. Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3828
+III. 1. ((Les options mentionnées au I)) (M) sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3657 3829
 
3658
-Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, soit du régime simplifié, soit du régime du forfait, exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
3830
+Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites d'application, ((du régime simplifié)) (M), exercent leur option avant le 1er février de l'année suivante. Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente.
3659 3831
 
3660 3832
 Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
3661 3833
 
... ...
@@ -3663,9 +3835,7 @@ Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois
3663 3835
 
3664 3836
 (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
3665 3837
 
3666
-###### Article 267 sexies
3667
-
3668
-L'assujettissement au régime simplifié emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
3838
+(M) Modification.
3669 3839
 
3670 3840
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux.
3671 3841
 
... ...
@@ -3677,12 +3847,20 @@ L'option pour un régime réel d'imposition du bénéfice et l'option pour un r
3677 3847
 
3678 3848
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
3679 3849
 
3850
+###### Article 267 sexies
3851
+
3852
+L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
3853
+
3680 3854
 ###### Article 267 septies
3681 3855
 
3682 3856
 En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.
3683 3857
 
3684 3858
 ##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
3685 3859
 
3860
+###### Article 267 septies A
3861
+
3862
+L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.
3863
+
3686 3864
 ###### Article 267 septies C
3687 3865
 
3688 3866
 Pour les entreprises dont l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile, le régime simplifié de bénéfice réel est applicable aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés au cours des années civiles pour lesquelles elles sont soumises au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.
... ...
@@ -3813,7 +3991,7 @@ Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter tou
3813 3991
 
3814 3992
 ###### Article 275 ter B
3815 3993
 
3816
-La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement.
3994
+La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui l'instruisent conjointement.
3817 3995
 
3818 3996
 Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées.
3819 3997
 
... ...
@@ -3865,7 +4043,7 @@ Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinée
3865 4043
 
3866 4044
 ###### Article 275 ter L
3867 4045
 
3868
-Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
4046
+Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
3869 4047
 
3870 4048
 ###### Article 275 ter M
3871 4049
 
... ...
@@ -4123,7 +4301,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4123 4301
 
4124 4302
 4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4125 4303
 
4126
-5. Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 146 de l'annexe III au code général des impôts ;
4304
+5. (Devenu sans objet) (M)
4127 4305
 
4128 4306
 6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
4129 4307
 
... ...
@@ -4139,7 +4317,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4139 4317
 
4140 4318
 12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4141 4319
 
4142
-13. Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au même code ;
4320
+13. (Devenu sans objet) (M)
4143 4321
 
4144 4322
 14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4145 4323
 
... ...
@@ -4185,34 +4363,28 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4185 4363
 
4186 4364
 35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
4187 4365
 
4366
+(M) Modification.
4367
+
4188 4368
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4189 4369
 
4190 4370
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
4191 4371
 
4192 4372
 ##### Section II : Les tarifs et leur application
4193 4373
 
4194
-###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
4374
+###### I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
4195 4375
 
4196
-####### Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
4376
+####### 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
4197 4377
 
4198
-######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
4378
+######## Article 290
4199 4379
 
4200
-######### Article 290
4380
+Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées au A de l'article 1594-0 G précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
4201 4381
 
4202
-Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
4382
+######## Article 291
4203 4383
 
4204
-######### Article 291
4205
-
4206
-Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 6 % prévu à l'article 1840 G ter du code général des impôts.
4384
+Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 1 % prévu au I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.
4207 4385
 
4208 4386
 Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
4209 4387
 
4210
-######## 2° : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
4211
-
4212
-######### Article 291 A
4213
-
4214
-Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
4215
-
4216 4388
 ###### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
4217 4389
 
4218 4390
 ####### Article 292
... ...
@@ -4343,7 +4515,7 @@ Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiemen
4343 4515
 
4344 4516
 ######## Article 300
4345 4517
 
4346
-L'agrément prévu aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
4518
+L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
4347 4519
 
4348 4520
 En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
4349 4521
 
... ...
@@ -4693,9 +4865,7 @@ IV. En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la
4693 4865
 
4694 4866
 I. La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.
4695 4867
 
4696
-Cette valeur locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure.
4697
-
4698
-II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux I et II de l'article 1411 susvisé est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
4868
+II. (Sans objet).
4699 4869
 
4700 4870
 ##### Section II : Taxe professionnelle
4701 4871
 
... ...
@@ -4867,10 +5037,6 @@ Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du terr
4867 5037
 
4868 5038
 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.
4869 5039
 
4870
-####### Article 310 HI
4871
-
4872
-Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
4873
-
4874 5040
 ###### IV : Disposition transitoire
4875 5041
 
4876 5042
 ####### Article 310 HJ
... ...
@@ -4949,21 +5115,42 @@ Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moin
4949 5115
 
4950 5116
 ######## Article 310 I
4951 5117
 
4952
-Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
4953
-
4954
-Catégorie II A : 2,83.
4955
-
4956
-Catégorie II B : 2,49.
4957
-
4958
-Catégorie II C : 2,14.
4959
-
4960
-Catégorie III A : 1,93.
4961
-
4962
-Catégorie III B : 1,75.
4963
-
4964
-Catégorie IV : 1,00.
4965
-
4966
-Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 : 1,93.
5118
+Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :
5119
+
5120
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
5121
+ <tr>
5122
+  <td><center>CATÉGORIES</center></td>
5123
+  <td><center>COEFFICIENT</center></td>
5124
+ </tr>
5125
+ <tr>
5126
+  <td valign="top" width="529">Catégorie II A</td>
5127
+  <td valign="top" width="151"><center>2,83</center></td>
5128
+ </tr>
5129
+ <tr>
5130
+  <td valign="top" width="529">Catégorie II B</td>
5131
+  <td valign="top" width="151"><center>2,49</center></td>
5132
+ </tr>
5133
+ <tr>
5134
+  <td valign="top" width="529">Catégorie II C</td>
5135
+  <td valign="top" width="151"><center>2,14</center></td>
5136
+ </tr>
5137
+ <tr>
5138
+  <td valign="top" width="529">Catégorie III A</td>
5139
+  <td valign="top" width="151"><center>1,93</center></td>
5140
+ </tr>
5141
+ <tr>
5142
+  <td valign="top" width="529">Catégorie III B</td>
5143
+  <td valign="top" width="151"><center>1,75</center></td>
5144
+ </tr>
5145
+ <tr>
5146
+  <td valign="top" width="529">Catégorie IV</td>
5147
+  <td valign="top" width="151"><center>1,00</center></td>
5148
+ </tr>
5149
+ <tr>
5150
+  <td valign="top" width="529">Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948</td>
5151
+  <td valign="top" width="151"><center>1,93</center></td>
5152
+ </tr>
5153
+</tbody></table>
4967 5154
 
4968 5155
 ####### B : Immobilisations industrielles
4969 5156
 
... ...
@@ -5571,7 +5758,7 @@ Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du co
5571 5758
 
5572 5759
 ######## Article 333 G
5573 5760
 
5574
-Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
5761
+Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
5575 5762
 
5576 5763
 ####### 4° : Procédure
5577 5764
 
... ...
@@ -5815,7 +6002,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'ag
5815 6002
 
5816 6003
 ###### Article 363 D
5817 6004
 
5818
-I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale (1) sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 3620/90 du 14 décembre 1990.
6005
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 3620/90 du 14 décembre 1990.
5819 6006
 
5820 6007
 II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5821 6008
 
... ...
@@ -5847,7 +6034,7 @@ IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts
5847 6034
 
5848 6035
 La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5849 6036
 
5850
-Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
6037
+Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
5851 6038
 
5852 6039
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
5853 6040
 
... ...
@@ -6001,7 +6188,9 @@ La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
6001 6188
 
6002 6189
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
6003 6190
 
6004
-Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6191
+Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français ((sur la base du taux de conversion de l'euro)) (M).
6192
+
6193
+(M) Modification.
6005 6194
 
6006 6195
 #### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
6007 6196
 
... ...
@@ -6567,9 +6756,9 @@ Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finan
6567 6756
 
6568 6757
 Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6569 6758
 
6570
-1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6759
+1° Tenir les documents prévus à l'article 99 du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ;
6571 6760
 
6572
-2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel ((en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M), mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
6761
+2° En ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, mentionner, outre les indications prévues par l'article 1649 quater G du code général des impots, la nature des prestations fournies ;
6573 6762
 
6574 6763
 3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6575 6764
 
... ...
@@ -6577,9 +6766,7 @@ Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionn
6577 6766
 
6578 6767
 5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6579 6768
 
6580
-(M) Modification.
6581
-
6582
-[*Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.*] (1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
6769
+(1) Annexe IV, art. 164 F quaterdecies à 164 F octovicies.
6583 6770
 
6584 6771
 ##### Article 371 Z
6585 6772
 
... ...
@@ -6591,13 +6778,13 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art
6591 6778
 
6592 6779
 Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6593 6780
 
6594
-Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
6781
+Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés.
6595 6782
 
6596 6783
 Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa.
6597 6784
 
6598 6785
 #### Article 371 AJ
6599 6786
 
6600
-I. 1 Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6787
+I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6601 6788
 
6602 6789
 a) Les commerçants ;
6603 6790
 
... ...
@@ -6627,7 +6814,7 @@ a) Les membres des professions libérales ;
6627 6814
 
6628 6815
 b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6629 6816
 
6630
-6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1 à 4.
6817
+6. Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
6631 6818
 
6632 6819
 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6633 6820