Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1998 (version f9081c0)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1998.

340 340
######## Article 38
341 341

                                                                                    
342 342
Lorsqu'un contribuable cesse d'être soumis 
au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié désigné à l'article 267 septies A
((à un régime réel d'imposition)) (M)
, l'impôt dû au titre de l'année précédant celle pour laquelle l'intéressé devient taxable selon le mode forfaitaire doit porter sur les résultats effectivement réalisés jusqu'au 31 décembre de ladite année.
343 343

                                                                                    
344 344
Si l'exercice clos au cours de l'année considérée ne coincide pas avec l'année civile, la déclaration des résultats acquis entre la date de clôture de cet exercice et le 31 décembre doit parvenir à l'administration 
avant le 1er mars
((au plus tard le 30 avril)) (M)
 de la seconde année au titre de laquelle le contribuable se trouve placé sous le régime du forfait en raison d'une diminution de son chiffre d'affaires ou d'une augmentation des limites prévues à l'article 302 ter du code général des impôts. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le bénéfice correspondant à cette déclaration fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé soumis à l'impôt au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis 
au bénéfice réel ou au
((à un
 régime 
simplifié désigné à l'article 267 septies A.
réel d'imposition)) (M).
345

                                                                                    
346
(M) Modification du Décret 98-1022.
   

                    
3670
###### Article 267 septies A
3671

                        
3672
L'option des entreprises relevant du régime du forfait qui désirent se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel institué en faveur des petites et moyennes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales par l'article 302 septies A bis du code général des impôts doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies ci-dessus. Ces mêmes dispositions s'appliquent à l'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel et qui désirent y renoncer.
   

                    
3674 3672
###### Article 267 septies B
3675 3673

                                                                                    
3676 3674
L'option pour 
le
un
 régime 
simplifié de
réel d'imposition du
 bénéfice
 réel
 et l'option pour 
le
un
 régime 
simplifié
réel
 de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires
 prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts
 ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.