Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 12 mai 1996 (version 28040e2)
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... ...
@@ -76,46 +76,6 @@ Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constitu
76 76
 
77 77
 ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
78 78
 
79
-######## Article 17
80
-
81
-Les dépenses et charges mentionnées à l'article 39 octies du code général des impôts peuvent être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables afférents à l'exercice au cours duquel est créé l'établissement ou le bureau et à chacun des deux exercices suivants.
82
-
83
-######## Article 18
84
-
85
-Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.
86
-
87
-######## Article 19
88
-
89
-1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger :
90
-
91
-La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
92
-
93
-Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.
94
-
95
-2. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :
96
-
97
-La date de la création de l'établissement ou du bureau ;
98
-
99
-Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.
100
-
101
-######## Article 20
102
-
103
-1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.
104
-
105
-En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts.
106
-
107
-Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger.
108
-
109
-2. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts.
110
-
111
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article.
112
-
113
-Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1.
114
-
115
-######## Article 21
116
-
117
-Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.
118
-
119 79
 ####### 6 : Amortissement dégressif des biens d'équipement
120 80
 
121 81
 ######## Article 23
... ...
@@ -1983,6 +1943,38 @@ Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est
1983 1943
 
1984 1944
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
1985 1945
 
1946
+###### Article 163 quindecies A
1947
+
1948
+- La déclaration prévue à l'article 235 ter KD du code général des impôts doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1949
+
1950
+1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article 235 ter KA du même code ;
1951
+
1952
+2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 du code du travail ;
1953
+
1954
+3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
1955
+
1956
+4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 953-1 du code du travail et à l'article 235 ter KA du code général des impôts ;
1957
+
1958
+5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4°, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
1959
+
1960
+6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
1961
+
1962
+7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles 235 ter KC du code général des impôts et aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 931-20 du code du travail ;
1963
+
1964
+8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
1965
+
1966
+9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
1967
+
1968
+Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration.
1969
+
1970
+###### Article 163 quindecies B
1971
+
1972
+- La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 235 ter KD du code général des impôts, à la recette des impôts du lieu :
1973
+
1974
+1° Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
1975
+
1976
+2° De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
1977
+
1986 1978
 ##### IV : Régimes spéciaux
1987 1979
 
1988 1980
 ###### Départements d'outre-mer
... ...
@@ -2375,7 +2367,7 @@ Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en
2375 2367
 
2376 2368
 ######## Article 172
2377 2369
 
2378
-Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2370
+Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2379 2371
 
2380 2372
 a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2381 2373
 
... ...
@@ -2517,10 +2509,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour le
2517 2509
 
2518 2510
 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
2519 2511
 
2520
-Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2512
+Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2521 2513
 
2522
-- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
2523
-- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
2514
+d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
2515
+
2516
+d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
2524 2517
 
2525 2518
 ####### 7 : Bailleurs de biens ruraux
2526 2519
 
... ...
@@ -2692,24 +2685,24 @@ Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction d
2692 2685
 
2693 2686
 Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
2694 2687
 
2695
-########## Article 215
2688
+########## *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES : VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS*
2689
+
2690
+########### Article 215
2696 2691
 
2697
-I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du ((chiffre d'affaires)) afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du ((chiffre d'affaires)) (1) afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2692
+I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
2698 2693
 
2699
-Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2694
+Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
2700 2695
 
2701
-((Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée)) (1).
2696
+Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.
2702 2697
 
2703 2698
 Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
2704 2699
 
2705
-II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
2700
+II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.
2706 2701
 
2707
-III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2702
+III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
2708 2703
 
2709 2704
 IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
2710 2705
 
2711
-(1) Modifications du décret.
2712
-
2713 2706
 ######### c : Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.
2714 2707
 
2715 2708
 ########## Article 216 bis
... ...
@@ -2800,9 +2793,9 @@ Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuven
2800 2793
 
2801 2794
 1° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
2802 2795
 
2803
-2° de la taxe ayant grevé les biens ne constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
2796
+2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;
2804 2797
 
2805
-3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes.
2798
+3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes (1).
2806 2799
 
2807 2800
 ######### Article 226 bis
2808 2801
 
... ...
@@ -2830,14 +2823,6 @@ Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la com
2830 2823
 
2831 2824
 2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.
2832 2825
 
2833
-######### 2° : Négociants en biens d'occasion.
2834
-
2835
-########## Article 232
2836
-
2837
-Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
2838
-
2839
-Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
2840
-
2841 2826
 ######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.
2842 2827
 
2843 2828
 ########## Article 235
... ...
@@ -3614,7 +3599,7 @@ La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des
3614 3599
 
3615 3600
 ##### Article 275 bis
3616 3601
 
3617
-La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Pour les produits mentionnés au deuxième alinéa du même article, le volume et le titre alcoométrique sont obligatoirement constatés à la température de 20 degrés Celsius.
3602
+La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.
3618 3603
 
3619 3604
 #### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3620 3605
 
... ...
@@ -4040,6 +4025,36 @@ L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier
4040 4025
 
4041 4026
 Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail.
4042 4027
 
4028
+####### C : Régimes spéciaux et exonérations
4029
+
4030
+######## Article 294 A
4031
+
4032
+I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
4033
+
4034
+1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
4035
+
4036
+2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
4037
+
4038
+3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
4039
+
4040
+4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
4041
+
4042
+II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général des impôts.
4043
+
4044
+######## Article 294 B
4045
+
4046
+I. Lorsque les biens immobiliers visés au 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
4047
+
4048
+1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
4049
+
4050
+2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.
4051
+
4052
+II. Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :
4053
+
4054
+1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;
4055
+
4056
+2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée.
4057
+
4043 4058
 ###### III bis : Dispositions communes
4044 4059
 
4045 4060
 ####### Article 294 E
... ...
@@ -4356,15 +4371,13 @@ La taxe est annuelle, la période d'imposition s'étendant du 1er octobre de cha
4356 4371
 
4357 4372
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
4358 4373
 
4359
-##### Dispositions diverses
4374
+##### Section unique : Dispositions diverses
4360 4375
 
4361
-###### 1° Aide judiciaire.
4376
+###### 1° : Aide juridictionnelle
4362 4377
 
4363 4378
 ####### Article 310 F bis
4364 4379
 
4365
-En matière d'aide judiciaire (1), les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane.
4366
-
4367
-##### Section unique : Dispositions diverses
4380
+En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
4368 4381
 
4369 4382
 ###### 2° : Patrimoine artistique national
4370 4383
 
... ...
@@ -5162,9 +5175,11 @@ b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les
5162 5175
 
5163 5176
 4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5164 5177
 
5165
-5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes ;
5178
+5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions ((du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M) ;
5179
+
5180
+6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées ((au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales)) (M) dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5166 5181
 
5167
-6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L 251-4, alinéa 2, du code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
5182
+(M) Modifications de la loi.
5168 5183
 
5169 5184
 ###### Article 328 A
5170 5185
 
... ...
@@ -5334,25 +5349,25 @@ Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectu
5334 5349
 
5335 5350
 ##### Article 339
5336 5351
 
5337
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes.
5352
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R 106-1 du code de la route.
5338 5353
 
5339
-La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5354
+La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impots ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5340 5355
 
5341 5356
 ##### Article 340
5342 5357
 
5343
-Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants :
5358
+Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants :
5344 5359
 
5345 5360
 1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
5346 5361
 
5347
-148 F ;
5362
+178 F ;
5348 5363
 
5349
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 608 F ;
5364
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;
5350 5365
 
5351
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 912 F ;
5366
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1094 F ;
5352 5367
 
5353 5368
 4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
5354 5369
 
5355
-1 368 F.
5370
+1 642 F.
5356 5371
 
5357 5372
 ##### Article 341
5358 5373
 
... ...
@@ -5362,69 +5377,59 @@ La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions qu
5362 5377
 
5363 5378
 ##### Article 345
5364 5379
 
5365
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5366
-
5367
-Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
5380
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie.
5368 5381
 
5369
-##### Article 346
5370
-
5371
-Les opérations passibles de la taxe parafiscale horlogère sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 33-5 de la classification des produits français approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion :
5382
+##### Article 350
5372 5383
 
5373
-a) De l'ensemble des produits mentionnés aux sous-catégories Z 33-50-13 et Z 33-50-92 ;
5384
+Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
5374 5385
 
5375
-b) Des produits visés à la sous-catégorie Z 33-50-15 sous l'appellation appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
5386
+#### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
5376 5387
 
5377
-c) Des produits suivants rangés sous les sous-catégories Z 33-50-22 et Z 33-50-25 munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horodateurs, horloges de commutation.
5378
-
5379
-##### Article 347
5380
-
5381
-Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.
5382
-
5383
-##### Article 348
5388
+##### Article 346
5384 5389
 
5385
-La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5390
+Sont assujettis à la taxe parafiscale :
5386 5391
 
5387
-Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
5392
+a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
5388 5393
 
5389
-#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries du textile et de la maille.
5394
+1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;
5390 5395
 
5391
-##### Article 357 A
5396
+2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
5392 5397
 
5393
-En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
5398
+3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
5394 5399
 
5395
-##### Article 357 B
5400
+b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
5396 5401
 
5397
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5402
+c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
5398 5403
 
5399
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret 93-1040 du 2 septembre 1993 ;
5404
+d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.
5400 5405
 
5401
-Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5406
+##### Article 347
5402 5407
 
5403
-Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5408
+I. - Sont soumises à cette taxe :
5404 5409
 
5405
-Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5410
+a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ;
5406 5411
 
5407
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
5412
+b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
5408 5413
 
5409
-##### Article 357 C
5414
+II - Toutefois la taxe n'est pas perçue :
5410 5415
 
5411
-Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5416
+a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
5412 5417
 
5413
-Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
5418
+b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
5414 5419
 
5415
-##### Article 357 D
5420
+##### Article 348
5416 5421
 
5417
-Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment :
5422
+I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.
5418 5423
 
5419
-D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5424
+La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
5420 5425
 
5421
-D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
5426
+La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
5422 5427
 
5423
-##### Article 357 E
5428
+II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.
5424 5429
 
5425
-Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
5430
+##### Article 349
5426 5431
 
5427
-(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
5432
+Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100.
5428 5433
 
5429 5434
 #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5430 5435
 
... ...
@@ -5536,7 +5541,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du
5536 5541
 
5537 5542
 ###### Article 363 D
5538 5543
 
5539
-I. Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
5544
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale (1) sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 3620/90 du 14 décembre 1990.
5540 5545
 
5541 5546
 II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5542 5547
 
... ...
@@ -5544,39 +5549,65 @@ La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur l
5544 5549
 
5545 5550
 III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5546 5551
 
5547
-49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
5552
+60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
5553
+
5554
+44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
5555
+
5556
+60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;
5557
+
5558
+60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
5559
+
5560
+44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
5561
+
5562
+24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
5563
+
5564
+72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
5565
+
5566
+30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;
5567
+
5568
+36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.
5569
+
5570
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
5571
+
5572
+IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
5573
+
5574
+La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5548 5575
 
5549
-52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
5576
+Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
5550 5577
 
5551
-46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
5578
+##### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
5552 5579
 
5553
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.
5580
+###### Article 363 DA
5554 5581
 
5555
-IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
5582
+I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5556 5583
 
5557
-Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts.
5584
+II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
5585
+
5586
+III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
5587
+
5588
+IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5589
+
5590
+V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe.
5558 5591
 
5559 5592
 ##### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
5560 5593
 
5561 5594
 ###### Article 363 E
5562 5595
 
5563
-I. Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1995.
5596
+I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5564 5597
 
5565
-II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
5598
+II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
5566 5599
 
5567 5600
 III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5568 5601
 
5569
-2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
5570
-
5571
-1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
5602
+a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
5572 5603
 
5573
-0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
5604
+b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
5574 5605
 
5575
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites, les montants de la taxe (1).
5606
+c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
5576 5607
 
5577
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons.
5608
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
5578 5609
 
5579
-(1) Annexe IV, art. 159 AP.
5610
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
5580 5611
 
5581 5612
 ##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
5582 5613
 
... ...
@@ -5632,46 +5663,6 @@ III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainier
5632 5663
 
5633 5664
 (M) Modification.
5634 5665
 
5635
-#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
5636
-
5637
-##### Article 363 N
5638
-
5639
-En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5640
-
5641
-##### Article 363 O
5642
-
5643
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5644
-
5645
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993.
5646
-
5647
-Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5648
-
5649
-Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5650
-
5651
-Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5652
-
5653
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
5654
-
5655
-##### Article 363 P
5656
-
5657
-Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5658
-
5659
-Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
5660
-
5661
-##### Article 363 R
5662
-
5663
-Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment :
5664
-
5665
-D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5666
-
5667
-D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
5668
-
5669
-##### Article 363 S
5670
-
5671
-Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
5672
-
5673
-(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
5674
-
5675 5666
 #### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
5676 5667
 
5677 5668
 ##### Article 363 Y
... ...
@@ -5720,15 +5711,13 @@ Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants d
5720 5711
 
5721 5712
 ##### Article 363 AE
5722 5713
 
5723
-I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5724
-
5725
-Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5714
+I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1995-1996, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5726 5715
 
5727 5716
 II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
5728 5717
 
5729
-Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
5718
+Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
5730 5719
 
5731
-Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement. "
5720
+Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de développement.
5732 5721
 
5733 5722
 ##### Article 363 AF
5734 5723
 
... ...
@@ -5758,14 +5747,18 @@ Le taux maximal est fixé à :
5758 5747
 
5759 5748
 ##### Article 363 AH
5760 5749
 
5761
-La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
5750
+La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif ((aux prix, aux modalités de paiement)) (M), de stockage et de rétrocession des céréales.
5751
+
5752
+(M) Modification du décret.
5762 5753
 
5763 5754
 ##### Article 363 AI
5764 5755
 
5765
-Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
5756
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG)) (M).
5766 5757
 
5767 5758
 Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
5768 5759
 
5760
+(M) Modifications du Décret.
5761
+
5769 5762
 #### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
5770 5763
 
5771 5764
 ##### Article 364