Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 27 octobre 1995 (version aadc78e)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

... ...
@@ -713,7 +713,9 @@ Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la so
713 713
 
714 714
 ####### Article 75-0 M
715 715
 
716
-Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
716
+Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T.
717
+
718
+(M) Modification.
717 719
 
718 720
 ####### Article 75-0 N
719 721
 
... ...
@@ -884,7 +886,7 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
884 886
 
885 887
 ####### Article 81 bis
886 888
 
887
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 modifiée du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
889
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L443-17 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
888 890
 
889 891
 II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
890 892
 
... ...
@@ -896,9 +898,9 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp
896 898
 
897 899
 ####### Article 82
898 900
 
899
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnnariat des salariés, et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
901
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77.
900 902
 
901
-II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
903
+II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme.
902 904
 
903 905
 III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
904 906
 
... ...
@@ -970,7 +972,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en t
970 972
 
971 973
 ####### Article 91 bis
972 974
 
973
-I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
975
+I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
974 976
 
975 977
 a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
976 978
 
... ...
@@ -1111,16 +1113,6 @@ Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fi
1111 1113
 
1112 1114
 Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.
1113 1115
 
1114
-###### Article 101
1115
-
1116
-Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*].
1117
-
1118
-###### Article 102
1119
-
1120
-Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*].
1121
-
1122
-Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.
1123
-
1124 1116
 ###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
1125 1117
 
1126 1118
 ####### Article 102 H
... ...
@@ -1521,6 +1513,34 @@ La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes
1521 1513
 
1522 1514
 ####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1523 1515
 
1516
+######## Article 128
1517
+
1518
+1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts.
1519
+
1520
+2. (Abrogé).
1521
+
1522
+3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1523
+
1524
+pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1525
+
1526
+le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;
1527
+
1528
+un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ;
1529
+
1530
+un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1531
+
1532
+4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1533
+
1534
+1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1535
+
1536
+2° (Dispositions devenues sans objet).
1537
+
1538
+5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1539
+
1540
+1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1541
+
1542
+2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.
1543
+
1524 1544
 ######## Article 129
1525 1545
 
1526 1546
 Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).
... ...
@@ -1563,38 +1583,6 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après
1563 1583
 
1564 1584
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1565 1585
 
1566
-###### III : Dispositions communes.
1567
-
1568
-####### Article 128
1569
-
1570
-1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts (1).
1571
-
1572
-2. (Abrogé) (1).
1573
-
1574
-3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé (1). A cette déclaration doivent être annexés :
1575
-
1576
-Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1577
-
1578
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
1579
-
1580
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
1581
-
1582
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1583
-
1584
-4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1585
-
1586
-1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1587
-
1588
-2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. "
1589
-
1590
-5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1591
-
1592
-1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1593
-
1594
-2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3 (1).
1595
-
1596
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 [*date d'application*].
1597
-
1598 1586
 ###### III : Régime du bénéfice mondial
1599 1587
 
1600 1588
 ####### Article 134 A
... ...
@@ -2081,11 +2069,11 @@ Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'a
2081 2069
 
2082 2070
 En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées.
2083 2071
 
2084
-Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
2072
+Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies.
2085 2073
 
2086 2074
 La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique.
2087 2075
 
2088
-Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision.
2076
+Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou à une indivision.
2089 2077
 
2090 2078
 La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe.
2091 2079
 
... ...
@@ -2383,13 +2371,13 @@ Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en
2383 2371
 
2384 2372
 ###### I : Opérations obligatoirement imposables
2385 2373
 
2386
-####### Locations de moyens de transport.
2374
+####### 1° Locations de moyens de transport
2387 2375
 
2388 2376
 ######## Article 172
2389 2377
 
2390 2378
 Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
2391 2379
 
2392
-a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2380
+a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
2393 2381
 
2394 2382
 b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
2395 2383
 
... ...
@@ -2550,7 +2538,7 @@ L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours o
2550 2538
 
2551 2539
 I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.
2552 2540
 
2553
-II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation.
2541
+II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation.
2554 2542
 
2555 2543
 En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.
2556 2544
 
... ...
@@ -3228,7 +3216,7 @@ Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
3228 3216
 
3229 3217
 ####### Article 242 terdecies
3230 3218
 
3231
-I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
3219
+I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3232 3220
 
3233 3221
 II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.
3234 3222
 
... ...
@@ -3448,21 +3436,21 @@ En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est
3448 3436
 
3449 3437
 ######## Article 266
3450 3438
 
3451
-I Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
3439
+I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
3452 3440
 
3453
-Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
3441
+Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.
3454 3442
 
3455 3443
 En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
3456 3444
 
3457
-Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;
3445
+Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs;
3458 3446
 
3459 3447
 De la copie des déclarations en douane;
3460 3448
 
3461 3449
 Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.
3462 3450
 
3463
-II La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.
3451
+II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.
3464 3452
 
3465
-1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
3453
+(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
3466 3454
 
3467 3455
 ######## Article 267 bis
3468 3456
 
... ...
@@ -3614,7 +3602,7 @@ Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logem
3614 3602
 
3615 3603
 ##### Article 268
3616 3604
 
3617
-Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la communauté économique européenne [*CEE*] ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
3605
+Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.
3618 3606
 
3619 3607
 ##### Article 270
3620 3608
 
... ...
@@ -3630,6 +3618,158 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa
3630 3618
 
3631 3619
 #### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
3632 3620
 
3621
+##### Section I : Convention d'habilitation des professionnels
3622
+
3623
+###### Article 275 bis B
3624
+
3625
+Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
3626
+
3627
+Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
3628
+
3629
+###### Article 275 bis C
3630
+
3631
+La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
3632
+
3633
+1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ;
3634
+
3635
+2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'État fournis par l'administration.
3636
+
3637
+L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
3638
+
3639
+###### Article 275 bis D
3640
+
3641
+Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.
3642
+
3643
+L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.
3644
+
3645
+###### Article 275 bis E
3646
+
3647
+Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.
3648
+
3649
+Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.
3650
+
3651
+###### Article 275 bis F
3652
+
3653
+Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'État fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.
3654
+
3655
+###### Article 275 bis G
3656
+
3657
+Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.
3658
+
3659
+###### Article 275 bis H
3660
+
3661
+Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.
3662
+
3663
+###### Article 275 bis I
3664
+
3665
+Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à l'administration.
3666
+
3667
+###### Article 275 bis J
3668
+
3669
+Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.
3670
+
3671
+###### Article 275 bis K
3672
+
3673
+La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.
3674
+
3675
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.
3676
+
3677
+Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.
3678
+
3679
+###### Article 275 bis L
3680
+
3681
+Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction.
3682
+
3683
+##### Section II : Organismes de contrôle agréés
3684
+
3685
+###### Article 275 ter
3686
+
3687
+Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.
3688
+
3689
+###### Article 275 ter A
3690
+
3691
+Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.
3692
+
3693
+###### Article 275 ter B
3694
+
3695
+La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement.
3696
+
3697
+Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées.
3698
+
3699
+La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.
3700
+
3701
+###### Article 275 ter C
3702
+
3703
+L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.
3704
+
3705
+Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme.
3706
+
3707
+###### Article 275 ter D
3708
+
3709
+En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
3710
+
3711
+Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.
3712
+
3713
+###### Article 275 ter E
3714
+
3715
+Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.
3716
+
3717
+###### Article 275 ter F
3718
+
3719
+La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.
3720
+
3721
+###### Article 275 ter G
3722
+
3723
+L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.
3724
+
3725
+###### Article 275 ter H
3726
+
3727
+L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.
3728
+
3729
+###### Article 275 ter I
3730
+
3731
+La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.
3732
+
3733
+###### Article 275 ter J
3734
+
3735
+Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.
3736
+
3737
+L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.
3738
+
3739
+###### Article 275 ter K
3740
+
3741
+L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
3742
+
3743
+Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.
3744
+
3745
+###### Article 275 ter L
3746
+
3747
+Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
3748
+
3749
+###### Article 275 ter M
3750
+
3751
+Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
3752
+
3753
+1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
3754
+
3755
+2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
3756
+
3757
+3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.
3758
+
3759
+###### Article 275 ter N
3760
+
3761
+Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or.
3762
+
3763
+###### Article 275 ter O
3764
+
3765
+Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.
3766
+
3767
+Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.
3768
+
3769
+###### Article 275 ter P
3770
+
3771
+Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles.
3772
+
3633 3773
 #### Chapitre II : Monopoles fiscaux
3634 3774
 
3635 3775
 ##### Section unique : Tabacs
... ...
@@ -3650,11 +3790,11 @@ Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
3650 3790
 
3651 3791
 ####### Article 276
3652 3792
 
3653
-Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3793
+Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
3654 3794
 
3655 3795
 ####### Article 277
3656 3796
 
3657
-La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent [*mentions obligatoires*].
3797
+La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
3658 3798
 
3659 3799
 S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts.
3660 3800
 
... ...
@@ -3678,7 +3818,9 @@ La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arr
3678 3818
 
3679 3819
 ####### Article 284
3680 3820
 
3681
-Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3821
+Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3822
+
3823
+Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française.
3682 3824
 
3683 3825
 #### Chapitre II : Tabacs
3684 3826
 
... ...
@@ -3904,7 +4046,7 @@ Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoq
3904 4046
 
3905 4047
 I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes :
3906 4048
 
3907
-1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
4049
+1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
3908 4050
 
3909 4051
 2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
3910 4052
 
... ...
@@ -3970,11 +4112,11 @@ Constitue une fusion :
3970 4112
 
3971 4113
 ######### Article 301 C
3972 4114
 
3973
-I.-Est assimilée à une fusion [*définition*], l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
4115
+I.-Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F.
3974 4116
 
3975 4117
 Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
3976 4118
 
3977
-II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert [*point de départ*] soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues à l'article 54-2°. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
4119
+II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article 54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
3978 4120
 
3979 4121
 Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.
3980 4122
 
... ...
@@ -4314,7 +4456,7 @@ Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut de
4314 4456
 
4315 4457
 ####### Article 310 HB octies
4316 4458
 
4317
-I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd [*gas-oil, fuel*] ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
4459
+I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
4318 4460
 
4319 4461
 Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
4320 4462
 
... ...
@@ -4374,7 +4516,7 @@ Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :
4374 4516
 
4375 4517
 NF M 07 025.
4376 4518
 
4377
-Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
4519
+Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente.
4378 4520
 
4379 4521
 En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.
4380 4522
 
... ...
@@ -4862,26 +5004,6 @@ Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arr
4862 5004
 
4863 5005
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
4864 5006
 
4865
-##### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties.
4866
-
4867
-###### Article 317 septies B
4868
-
4869
-Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
4870
-
4871
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
4872
-
4873
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
4874
-
4875
-La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
4876
-
4877
-###### Article 317 septies C
4878
-
4879
-La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
4880
-
4881
-###### Article 317 septies D
4882
-
4883
-Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
4884
-
4885 5007
 ##### II : Redevance départementale des mines
4886 5008
 
4887 5009
 ###### Article 317 octies
... ...
@@ -4976,6 +5098,36 @@ En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applic
4976 5098
 
4977 5099
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4978 5100
 
5101
+##### Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
5102
+
5103
+###### A : Accidents de circulation
5104
+
5105
+####### Article 322
5106
+
5107
+Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
5108
+
5109
+1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ;
5110
+
5111
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
5112
+
5113
+La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
5114
+
5115
+La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ;
5116
+
5117
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
5118
+
5119
+####### Article 322 A
5120
+
5121
+Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
5122
+
5123
+a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
5124
+
5125
+b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
5126
+
5127
+10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
5128
+
5129
+c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.
5130
+
4979 5131
 ##### Section IV : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
4980 5132
 
4981 5133
 ###### Article 326
... ...
@@ -5210,9 +5362,9 @@ La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions qu
5210 5362
 
5211 5363
 ##### Article 345
5212 5364
 
5213
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5365
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5214 5366
 
5215
-Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*]. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
5367
+Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement.
5216 5368
 
5217 5369
 ##### Article 346
5218 5370
 
... ...
@@ -5244,17 +5396,15 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la
5244 5396
 
5245 5397
 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5246 5398
 
5247
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au ((décret 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ;
5399
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret 93-1040 du 2 septembre 1993 ;
5248 5400
 
5249 5401
 Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5250 5402
 
5251 5403
 Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5252 5404
 
5253
-Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ;
5254
-
5255
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5405
+Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5256 5406
 
5257
-(M) Modification.
5407
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
5258 5408
 
5259 5409
 ##### Article 357 C
5260 5410
 
... ...
@@ -5380,24 +5530,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du
5380 5530
 
5381 5531
 (1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
5382 5532
 
5383
-#### Chapitre VIII : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
5384
-
5385
-##### Article 363 A
5386
-
5387
-En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
5388
-
5389
-##### Article 363 B
5390
-
5391
-I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. "
5392
-
5393
-II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5394
-
5395
-##### Article 363 B bis
5396
-
5397
-Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
5398
-
5399
-Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
5400
-
5401 5533
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5402 5534
 
5403 5535
 ##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
... ...
@@ -5446,55 +5578,59 @@ IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garantie
5446 5578
 
5447 5579
 (1) Annexe IV, art. 159 AP.
5448 5580
 
5449
-##### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
5581
+##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
5450 5582
 
5451 5583
 ###### Article 363 F
5452 5584
 
5453
-I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5585
+I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5454 5586
 
5455 5587
 II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
5456 5588
 
5457 5589
 La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
5458 5590
 
5459
-III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5591
+III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5460 5592
 
5461
-a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
5593
+((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
5462 5594
 
5463
-b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
5595
+((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
5464 5596
 
5465
-c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja.
5597
+((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.
5466 5598
 
5467
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1).
5599
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).
5468 5600
 
5469 5601
 IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5470 5602
 
5471
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
5603
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
5604
+
5605
+(M) Modification du décret.
5472 5606
 
5473 5607
 (1) Voir annexe IV art. 159 AR.
5474 5608
 
5475
-##### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
5609
+##### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
5476 5610
 
5477 5611
 ###### Article 363 FA
5478 5612
 
5479
-I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole [*organisme bénéficiaire*].
5613
+I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
5614
+
5615
+II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5480 5616
 
5481
-II La taxe est à la charge des producteurs [*assujettis*] . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5617
+III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
5482 5618
 
5483
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs [*fait générateur*]. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
5619
+((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
5484 5620
 
5485
-IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5621
+((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5486 5622
 
5487
-a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
5623
+((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
5488 5624
 
5489
-b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
5625
+((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
5490 5626
 
5491
-c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
5627
+((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
5492 5628
 
5493
-d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
5629
+((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
5494 5630
 
5495
-e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
5631
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe)) (M).
5496 5632
 
5497
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
5633
+(M) Modification.
5498 5634
 
5499 5635
 #### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
5500 5636
 
... ...
@@ -5506,17 +5642,15 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l
5506 5642
 
5507 5643
 Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5508 5644
 
5509
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés ((à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M).
5645
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993.
5510 5646
 
5511 5647
 Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5512 5648
 
5513 5649
 Toutefois la taxe n'est pas perçue sur :
5514 5650
 
5515
-Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*];
5651
+Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ;
5516 5652
 
5517
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5518
-
5519
-(M) Modification.
5653
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
5520 5654
 
5521 5655
 ##### Article 363 P
5522 5656
 
... ...
@@ -5550,15 +5684,15 @@ Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est a
5550 5684
 
5551 5685
 ##### Article 363 Z
5552 5686
 
5553
-Sont exonérées de la taxe [*hors champ d'application*] prévue par l'article 363 Y :
5687
+Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :
5554 5688
 
5555 5689
 a. Les céréales exportées ;
5556 5690
 
5557 5691
 b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5558 5692
 
5559
-La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.
5693
+La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
5560 5694
 
5561
-Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
5695
+Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.
5562 5696
 
5563 5697
 ##### Article 363 AA
5564 5698
 
... ...
@@ -5690,7 +5824,7 @@ La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la
5690 5824
 
5691 5825
 ##### Article 365 B
5692 5826
 
5693
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
5827
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : (1)
5694 5828
 
5695 5829
 I. - Publicité radiodiffusée
5696 5830
 
... ...
@@ -5740,45 +5874,47 @@ Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5740 5874
 
5741 5875
 II. - Publicité télévisée
5742 5876
 
5743
-Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F
5877
+Jusqu'à 3 millions inclus : 6.500 F
5878
+
5879
+De 3 à 6 millions inclus : 19.300 F
5744 5880
 
5745
-De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F
5881
+De 6 à 15 millions inclus : 45.610 F
5746 5882
 
5747
-De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F
5883
+De 15 à 30 millions inclus : 115.840 F
5748 5884
 
5749
-De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F
5885
+De 30 à 60 millions inclus : 266.430 F
5750 5886
 
5751
-De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F
5887
+De 60 à 120 millions inclus : 606.710 F
5752 5888
 
5753
-De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F
5889
+De 120 à 180 millions inclus : 1.194.600 F
5754 5890
 
5755
-De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F
5891
+De 180 à 240 millions inclus : 1.867.930 F
5756 5892
 
5757
-De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F
5893
+De 240 à 300 millions inclus : 2.410.930 F
5758 5894
 
5759
-De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F
5895
+De 300 à 360 millions inclus : 2.982.900 F
5760 5896
 
5761
-De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F
5897
+De 360 à 420 millions inclus : 3.576.580 F
5762 5898
 
5763
-De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F
5899
+De 420 à 480 millions inclus : 4.126.840 F
5764 5900
 
5765
-De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F
5901
+De 480 à 540 millions inclus : 4.706.040 F
5766 5902
 
5767
-De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F
5903
+De 540 à 600 millions inclus : 5.285.250 F
5768 5904
 
5769
-De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F
5905
+De 600 à 660 millions inclus : 5.864.450 F
5770 5906
 
5771
-De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F
5907
+De 660 à 720 millions inclus : 6.443.620 F
5772 5908
 
5773
-De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F
5909
+De 720 à 780 millions inclus : 7.022.860 F
5774 5910
 
5775
-De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F
5911
+De 780 à 840 millions inclus : 7.602.070 F
5776 5912
 
5777
-De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F
5913
+De 840 à 900 millions inclus : 8.181.250 F
5778 5914
 
5779
-De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5915
+Au-dessus de 900 millions : 8.760.480 F.
5780 5916
 
5781
-Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.
5917
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995.
5782 5918
 
5783 5919
 ##### Article 365 C
5784 5920
 
... ...
@@ -5810,7 +5946,7 @@ Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à com
5810 5946
 
5811 5947
 ##### Article 371 A
5812 5948
 
5813
-Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
5949
+Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
5814 5950
 
5815 5951
 Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions.
5816 5952
 
... ...
@@ -5818,6 +5954,8 @@ Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels,
5818 5954
 
5819 5955
 Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
5820 5956
 
5957
+Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
5958
+
5821 5959
 ##### Article 371 B
5822 5960
 
5823 5961
 Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel.
... ...
@@ -5868,7 +6006,7 @@ Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de
5868 6006
 
5869 6007
 a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ;
5870 6008
 
5871
-b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable ou le comptable agrée de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;
6009
+b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ;
5872 6010
 
5873 6011
 c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ;
5874 6012
 
... ...
@@ -5884,7 +6022,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-é
5884 6022
 
5885 6023
 Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :
5886 6024
 
5887
-1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
6025
+1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
5888 6026
 
5889 6027
 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;
5890 6028
 
... ...
@@ -5906,17 +6044,17 @@ Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fis
5906 6044
 
5907 6045
 ##### Article 371 G
5908 6046
 
5909
-La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région [*autorité compétente*].
6047
+La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
5910 6048
 
5911
-Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également [*composition*] :
6049
+Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
5912 6050
 
5913
-Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;
6051
+a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
5914 6052
 
5915
-Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche;
6053
+b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5916 6054
 
5917
-Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat;
6055
+c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
5918 6056
 
5919
-Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre;
6057
+d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;
5920 6058
 
5921 6059
 Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
5922 6060
 
... ...
@@ -5924,7 +6062,7 @@ Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportan
5924 6062
 
5925 6063
 Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
5926 6064
 
5927
-Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*].
6065
+Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
5928 6066
 
5929 6067
 En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
5930 6068
 
... ...
@@ -5974,19 +6112,19 @@ Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371
5974 6112
 
5975 6113
 ##### Article 371 L
5976 6114
 
5977
-Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
6115
+Pour bénéficier des abattements mentionnés au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
5978 6116
 
5979 6117
 Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
5980 6118
 
5981
-En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
6119
+a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
5982 6120
 
5983
-En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
6121
+b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
5984 6122
 
5985
-En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
6123
+c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts.
5986 6124
 
5987
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre.
6125
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. ((Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation)) (1).
5988 6126
 
5989
-Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet.
6127
+(1) Modification du décret.
5990 6128
 
5991 6129
 ##### Article 371 LA
5992 6130
 
... ...
@@ -6020,7 +6158,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA
6020 6158
 
6021 6159
 ##### Article 371 M
6022 6160
 
6023
-Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.
6161
+Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
6024 6162
 
6025 6163
 Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6026 6164
 
... ...
@@ -6030,6 +6168,8 @@ Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'us
6030 6168
 
6031 6169
 Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.
6032 6170
 
6171
+Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres.
6172
+
6033 6173
 ##### Article 371 N
6034 6174
 
6035 6175
 Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée.
... ...
@@ -6130,15 +6270,17 @@ Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter
6130 6270
 
6131 6271
 ##### Article 371 W
6132 6272
 
6133
-Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
6273
+Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
6134 6274
 
6135 6275
 Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :
6136 6276
 
6137
-- en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément;
6138
-- en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion;
6139
-- en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
6277
+a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;
6278
+
6279
+b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;
6140 6280
 
6141
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent.
6281
+c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait.
6282
+
6283
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation.
6142 6284
 
6143 6285
 ##### Article 371 X
6144 6286
 
... ...
@@ -6577,17 +6719,17 @@ A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-
6577 6719
 
6578 6720
 Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
6579 6721
 
6580
-##### Fonds d'assurance-formation.
6581
-
6582 6722
 ###### Article 383 bis C
6583 6723
 
6584
-Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail.
6724
+Comme il est dit à l'article R 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
6585 6725
 
6586 6726
 Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
6587 6727
 
6588
-##### Article 383 bis D
6728
+##### 2° : Contrats d'insertion en alternance.
6729
+
6730
+###### Article 383 bis D
6589 6731
 
6590
-Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
6732
+Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.
6591 6733
 
6592 6734
 #### VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
6593 6735
 
... ...
@@ -6599,7 +6741,7 @@ a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chif
6599 6741
 
6600 6742
 b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
6601 6743
 
6602
-c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
6744
+c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
6603 6745
 
6604 6746
 d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
6605 6747
 
... ...
@@ -6637,69 +6779,81 @@ En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement l
6637 6779
 
6638 6780
 (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6639 6781
 
6640
-##### Article 384 E
6782
+##### Article 384 C
6641 6783
 
6642
-Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
6784
+Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6643 6785
 
6644
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.
6786
+En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6787
+
6788
+Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6789
+
6790
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).
6645 6791
 
6646 6792
 (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6647 6793
 
6648
-#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité.
6794
+##### Article 384 D
6649 6795
 
6650
-##### Article 384 C
6796
+Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6651 6797
 
6652
-Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au comptable du Trésor et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6798
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
6653 6799
 
6654
-En cas d'application de l'article R 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6800
+administrative.
6655 6801
 
6656
-Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6802
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6657 6803
 
6658
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le préfet procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6804
+##### Article 384 E
6659 6805
 
6660
-##### Article 384 D
6806
+Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
6661 6807
 
6662
-Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6808
+L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative.
6663 6809
 
6664
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le préfet.
6810
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6665 6811
 
6666 6812
 ##### Article 384 F
6667 6813
 
6668
-Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6814
+Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6669 6815
 
6670
-Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6816
+Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6671 6817
 
6672
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6818
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6673 6819
 
6674 6820
 La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6675 6821
 
6822
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
6823
+
6676 6824
 #### II : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
6677 6825
 
6678 6826
 ##### Article 384 bis
6679 6827
 
6680
-Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au préfet. Il le notifie au pétitionnaire.
6828
+Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au ((trésorier payeur général)) (M). Il le notifie au pétitionnaire.
6681 6829
 
6682
-Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
6830
+Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
6831
+
6832
+(M) Modification.
6683 6833
 
6684 6834
 ##### Article 384 ter
6685 6835
 
6686 6836
 Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
6687 6837
 
6688
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
6838
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
6839
+
6840
+(M) Modification.
6689 6841
 
6690 6842
 ##### Article 384 quater
6691 6843
 
6692
-Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 :
6844
+Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M) :
6693 6845
 
6694
-I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6846
+I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est ((liquidé, notifié)) (M) et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6695 6847
 
6696 6848
 Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
6697 6849
 
6698
-Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*].
6850
+Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de ((leur mise en recouvrement et les demandes de restitution)) (M) jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6699 6851
 
6700 6852
 En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
6701 6853
 
6702
-II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6854
+II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au ((trésorier payeur général)) (M) le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6855
+
6856
+(M) Modification.
6703 6857
 
6704 6858
 ##### Article 384 quinquies
6705 6859
 
... ...
@@ -6713,7 +6867,7 @@ Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux
6713 6867
 
6714 6868
 Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
6715 6869
 
6716
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L 333-15 du code de l'urbanisme.
6870
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15 du code de l'urbanisme.
6717 6871
 
6718 6872
 ## Chapitre I bis : Pénalités
6719 6873