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... | ... |
@@ -713,7 +713,9 @@ Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la so |
713 | 713 |
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714 | 714 |
####### Article 75-0 M |
715 | 715 |
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716 |
-Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T. |
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716 |
+Pour les valeurs reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 ((modifiés)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés sont tenues aux obligations prévues à l'article 75-0 T. |
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717 |
+ |
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718 |
+(M) Modification. |
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717 | 719 |
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718 | 720 |
####### Article 75-0 N |
719 | 721 |
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... | ... |
@@ -884,7 +886,7 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt |
884 | 886 |
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885 | 887 |
####### Article 81 bis |
886 | 888 |
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887 |
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 modifiée du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. |
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889 |
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L442-1 à L443-17 du code du travail donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. |
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888 | 890 |
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889 | 891 |
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. |
890 | 892 |
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... | ... |
@@ -896,9 +898,9 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'emp |
896 | 898 |
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897 | 899 |
####### Article 82 |
898 | 900 |
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899 |
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles 22 à 30 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnnariat des salariés, et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. |
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901 |
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L443-1 à L443-9 du code du travail et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77. |
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900 | 902 |
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901 |
-II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. |
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903 |
+II. Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par ce organisme. |
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902 | 904 |
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903 | 905 |
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. |
904 | 906 |
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... | ... |
@@ -970,7 +972,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en t |
970 | 972 |
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971 | 973 |
####### Article 91 bis |
972 | 974 |
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973 |
-I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne : |
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975 |
+I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne : |
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974 | 976 |
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975 | 977 |
a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ; |
976 | 978 |
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... | ... |
@@ -1111,16 +1113,6 @@ Le mandatement des sommes à restituer est fait par le directeur des services fi |
1111 | 1113 |
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1112 | 1114 |
Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés. |
1113 | 1115 |
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1114 |
-###### Article 101 |
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1115 |
- |
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1116 |
-Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*]. |
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1117 |
- |
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1118 |
-###### Article 102 |
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1119 |
- |
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1120 |
-Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965 [*date point de départ*]. |
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1121 |
- |
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1122 |
-Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa. |
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1123 |
- |
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1124 | 1116 |
###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole |
1125 | 1117 |
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1126 | 1118 |
####### Article 102 H |
... | ... |
@@ -1521,6 +1513,34 @@ La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes |
1521 | 1513 |
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1522 | 1514 |
####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions |
1523 | 1515 |
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1516 |
+######## Article 128 |
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1517 |
+ |
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1518 |
+1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts. |
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1519 |
+ |
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1520 |
+2. (Abrogé). |
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1521 |
+ |
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1522 |
+3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés : |
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1523 |
+ |
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1524 |
+pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ; |
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1525 |
+ |
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1526 |
+le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ; |
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1527 |
+ |
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1528 |
+un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé ; |
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1529 |
+ |
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1530 |
+un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
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1531 |
+ |
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1532 |
+4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 : |
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1533 |
+ |
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1534 |
+1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ; |
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1535 |
+ |
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1536 |
+2° (Dispositions devenues sans objet). |
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1537 |
+ |
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1538 |
+5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément : |
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1539 |
+ |
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1540 |
+1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ; |
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1541 |
+ |
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1542 |
+2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3. |
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1543 |
+ |
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1524 | 1544 |
######## Article 129 |
1525 | 1545 |
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1526 | 1546 |
Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1). |
... | ... |
@@ -1563,38 +1583,6 @@ Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après |
1563 | 1583 |
|
1564 | 1584 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1565 | 1585 |
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1566 |
-###### III : Dispositions communes. |
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1567 |
- |
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1568 |
-####### Article 128 |
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1569 |
- |
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1570 |
-1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts (1). |
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1571 |
- |
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1572 |
-2. (Abrogé) (1). |
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1573 |
- |
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1574 |
-3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé (1). A cette déclaration doivent être annexés : |
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1575 |
- |
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1576 |
-Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ; |
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1577 |
- |
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1578 |
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents; |
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1579 |
- |
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1580 |
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé; |
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1581 |
- |
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1582 |
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
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1583 |
- |
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1584 |
-4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 : |
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1585 |
- |
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1586 |
-1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ; |
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1587 |
- |
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1588 |
-2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. " |
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1589 |
- |
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1590 |
-5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément : |
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1591 |
- |
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1592 |
-1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ; |
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1593 |
- |
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1594 |
-2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3 (1). |
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1595 |
- |
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1596 |
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 [*date d'application*]. |
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1597 |
- |
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1598 | 1586 |
###### III : Régime du bénéfice mondial |
1599 | 1587 |
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1600 | 1588 |
####### Article 134 A |
... | ... |
@@ -2081,11 +2069,11 @@ Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'a |
2081 | 2069 |
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2082 | 2070 |
En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsqu'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées. |
2083 | 2071 |
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2084 |
-Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles [*définition*] s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies. |
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2072 |
+Pour l'application des dispositions du présent article, les groupes d'immeubles s'entendent de ceux dans lesquels les immeubles affectés ou destinés à être affectés à un usage autre que l'habitation constituent le complément normal de l'habitation, lorsque les conditions ci-après sont remplies. |
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2085 | 2073 |
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2086 | 2074 |
La construction des immeubles qui composent le groupe doit constituer une opération d'ensemble, conformément à un plan masse faisant l'objet d'un accord préalable unique ou d'un permis de construire unique. |
2087 | 2075 |
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2088 |
-Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou à une indivision. |
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2076 |
+Cette opération doit être réalisée sur un terrain appartenant à une seule personne physique ou morale, à une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou à une indivision. |
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2089 | 2077 |
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2090 | 2078 |
La superficie développée des immeubles ou parties d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation doit être égale aux trois quarts au moins de la superficie développée totale des immeubles composant le groupe. |
2091 | 2079 |
|
... | ... |
@@ -2383,13 +2371,13 @@ Pour bénéficier de la déduction à raison de l'acquisition d'un bien pris en |
2383 | 2371 |
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2384 | 2372 |
###### I : Opérations obligatoirement imposables |
2385 | 2373 |
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2386 |
-####### Locations de moyens de transport. |
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2374 |
+####### 1° Locations de moyens de transport |
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2387 | 2375 |
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2388 | 2376 |
######## Article 172 |
2389 | 2377 |
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2390 | 2378 |
Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1° de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : |
2391 | 2379 |
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2392 |
-a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; |
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2380 |
+a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; |
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2393 | 2381 |
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2394 | 2382 |
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité. |
2395 | 2383 |
|
... | ... |
@@ -2550,7 +2538,7 @@ L'option est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours o |
2550 | 2538 |
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2551 | 2539 |
I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément. |
2552 | 2540 |
|
2553 |
-II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation. |
|
2541 |
+II. Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation. |
|
2554 | 2542 |
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2555 | 2543 |
En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail. |
2556 | 2544 |
|
... | ... |
@@ -3228,7 +3216,7 @@ Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux. |
3228 | 3216 |
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3229 | 3217 |
####### Article 242 terdecies |
3230 | 3218 |
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3231 |
-I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
|
3219 |
+I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
3232 | 3220 |
|
3233 | 3221 |
II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration. |
3234 | 3222 |
|
... | ... |
@@ -3448,21 +3436,21 @@ En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est |
3448 | 3436 |
|
3449 | 3437 |
######## Article 266 |
3450 | 3438 |
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3451 |
-I Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée. |
|
3439 |
+I. Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée. |
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3452 | 3440 |
|
3453 |
-Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations. |
|
3441 |
+Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations. |
|
3454 | 3442 |
|
3455 | 3443 |
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas : |
3456 | 3444 |
|
3457 |
-Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs; |
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3445 |
+Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs; |
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3458 | 3446 |
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3459 | 3447 |
De la copie des déclarations en douane; |
3460 | 3448 |
|
3461 | 3449 |
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté. |
3462 | 3450 |
|
3463 |
-II La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265. |
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3451 |
+II. La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265. |
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3464 | 3452 |
|
3465 |
-1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. |
|
3453 |
+(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis. |
|
3466 | 3454 |
|
3467 | 3455 |
######## Article 267 bis |
3468 | 3456 |
|
... | ... |
@@ -3614,7 +3602,7 @@ Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logem |
3614 | 3602 |
|
3615 | 3603 |
##### Article 268 |
3616 | 3604 |
|
3617 |
-Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la communauté économique européenne [*CEE*] ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres. |
|
3605 |
+Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres. |
|
3618 | 3606 |
|
3619 | 3607 |
##### Article 270 |
3620 | 3608 |
|
... | ... |
@@ -3630,6 +3618,158 @@ La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au premier alinéa |
3630 | 3618 |
|
3631 | 3619 |
#### Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
3632 | 3620 |
|
3621 |
+##### Section I : Convention d'habilitation des professionnels |
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3622 |
+ |
|
3623 |
+###### Article 275 bis B |
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3624 |
+ |
|
3625 |
+Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C. |
|
3626 |
+ |
|
3627 |
+Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. |
|
3628 |
+ |
|
3629 |
+###### Article 275 bis C |
|
3630 |
+ |
|
3631 |
+La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
3632 |
+ |
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3633 |
+1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ; |
|
3634 |
+ |
|
3635 |
+2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'État fournis par l'administration. |
|
3636 |
+ |
|
3637 |
+L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque. |
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3638 |
+ |
|
3639 |
+###### Article 275 bis D |
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3640 |
+ |
|
3641 |
+Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre. |
|
3642 |
+ |
|
3643 |
+L'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Elle peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention. |
|
3644 |
+ |
|
3645 |
+###### Article 275 bis E |
|
3646 |
+ |
|
3647 |
+Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention. |
|
3648 |
+ |
|
3649 |
+Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention. |
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3650 |
+ |
|
3651 |
+###### Article 275 bis F |
|
3652 |
+ |
|
3653 |
+Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'État fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels. |
|
3654 |
+ |
|
3655 |
+###### Article 275 bis G |
|
3656 |
+ |
|
3657 |
+Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage. |
|
3658 |
+ |
|
3659 |
+###### Article 275 bis H |
|
3660 |
+ |
|
3661 |
+Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre. |
|
3662 |
+ |
|
3663 |
+###### Article 275 bis I |
|
3664 |
+ |
|
3665 |
+Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production à l'administration. |
|
3666 |
+ |
|
3667 |
+###### Article 275 bis J |
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3668 |
+ |
|
3669 |
+Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées. |
|
3670 |
+ |
|
3671 |
+###### Article 275 bis K |
|
3672 |
+ |
|
3673 |
+La convention peut être résiliée à tout moment par l'administration en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre. |
|
3674 |
+ |
|
3675 |
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou l'administration sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie. |
|
3676 |
+ |
|
3677 |
+Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci. |
|
3678 |
+ |
|
3679 |
+###### Article 275 bis L |
|
3680 |
+ |
|
3681 |
+Les conventions sont passées pour un an et renouvelables par tacite reconduction. |
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3682 |
+ |
|
3683 |
+##### Section II : Organismes de contrôle agréés |
|
3684 |
+ |
|
3685 |
+###### Article 275 ter |
|
3686 |
+ |
|
3687 |
+Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger. |
|
3688 |
+ |
|
3689 |
+###### Article 275 ter A |
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3690 |
+ |
|
3691 |
+Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre. |
|
3692 |
+ |
|
3693 |
+###### Article 275 ter B |
|
3694 |
+ |
|
3695 |
+La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles du ministère de l'industrie, qui l'instruisent conjointement. |
|
3696 |
+ |
|
3697 |
+Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées. |
|
3698 |
+ |
|
3699 |
+La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet. |
|
3700 |
+ |
|
3701 |
+###### Article 275 ter C |
|
3702 |
+ |
|
3703 |
+L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel. |
|
3704 |
+ |
|
3705 |
+Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme. |
|
3706 |
+ |
|
3707 |
+###### Article 275 ter D |
|
3708 |
+ |
|
3709 |
+En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. |
|
3710 |
+ |
|
3711 |
+Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie. |
|
3712 |
+ |
|
3713 |
+###### Article 275 ter E |
|
3714 |
+ |
|
3715 |
+Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée. |
|
3716 |
+ |
|
3717 |
+###### Article 275 ter F |
|
3718 |
+ |
|
3719 |
+La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration. |
|
3720 |
+ |
|
3721 |
+###### Article 275 ter G |
|
3722 |
+ |
|
3723 |
+L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme. |
|
3724 |
+ |
|
3725 |
+###### Article 275 ter H |
|
3726 |
+ |
|
3727 |
+L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité. |
|
3728 |
+ |
|
3729 |
+###### Article 275 ter I |
|
3730 |
+ |
|
3731 |
+La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration. |
|
3732 |
+ |
|
3733 |
+###### Article 275 ter J |
|
3734 |
+ |
|
3735 |
+Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges. |
|
3736 |
+ |
|
3737 |
+L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts. |
|
3738 |
+ |
|
3739 |
+###### Article 275 ter K |
|
3740 |
+ |
|
3741 |
+L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant. |
|
3742 |
+ |
|
3743 |
+Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant. |
|
3744 |
+ |
|
3745 |
+###### Article 275 ter L |
|
3746 |
+ |
|
3747 |
+Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des stratégies industrielles. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement. |
|
3748 |
+ |
|
3749 |
+###### Article 275 ter M |
|
3750 |
+ |
|
3751 |
+Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes : |
|
3752 |
+ |
|
3753 |
+1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ; |
|
3754 |
+ |
|
3755 |
+2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ; |
|
3756 |
+ |
|
3757 |
+3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci. |
|
3758 |
+ |
|
3759 |
+###### Article 275 ter N |
|
3760 |
+ |
|
3761 |
+Les organismes de contrôle agréés portent sans délai à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects toute irrégularité qui affecte la garantie publique des ouvrages en alliage d'or. |
|
3762 |
+ |
|
3763 |
+###### Article 275 ter O |
|
3764 |
+ |
|
3765 |
+Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
3766 |
+ |
|
3767 |
+Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service. |
|
3768 |
+ |
|
3769 |
+###### Article 275 ter P |
|
3770 |
+ |
|
3771 |
+Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles. |
|
3772 |
+ |
|
3633 | 3773 |
#### Chapitre II : Monopoles fiscaux |
3634 | 3774 |
|
3635 | 3775 |
##### Section unique : Tabacs |
... | ... |
@@ -3650,11 +3790,11 @@ Sont considérés comme autres tabacs à fumer : |
3650 | 3790 |
|
3651 | 3791 |
####### Article 276 |
3652 | 3792 |
|
3653 |
-Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281. |
|
3793 |
+Toute personne physique ou morale ayant l'intention d'importer ou de commercialiser en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci obtient, sur sa demande, un numéro d'identification sous réserve qu'elle remplisse les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournisse une caution solvable garantissant à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281. |
|
3654 | 3794 |
|
3655 | 3795 |
####### Article 277 |
3656 | 3796 |
|
3657 |
-La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent [*mentions obligatoires*]. |
|
3797 |
+La demande de numéro d'identification doit indiquer l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent. |
|
3658 | 3798 |
|
3659 | 3799 |
S'il s'agit d'une personne morale, la demande doit en outre être accompagnée d'un exemplaire des statuts. |
3660 | 3800 |
|
... | ... |
@@ -3678,7 +3818,9 @@ La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arr |
3678 | 3818 |
|
3679 | 3819 |
####### Article 284 |
3680 | 3820 |
|
3681 |
-Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
3821 |
+Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
|
3822 |
+ |
|
3823 |
+Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, et publiés au Journal officiel de la République française. |
|
3682 | 3824 |
|
3683 | 3825 |
#### Chapitre II : Tabacs |
3684 | 3826 |
|
... | ... |
@@ -3904,7 +4046,7 @@ Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoq |
3904 | 4046 |
|
3905 | 4047 |
I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit ou à titre onéreux depuis leur acquisition, l'acte de donation, la déclaration de succession ou l'acte de vente doit comporter les indications suivantes : |
3906 | 4048 |
|
3907 |
-1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; |
|
4049 |
+1° Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ; |
|
3908 | 4050 |
|
3909 | 4051 |
2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ; |
3910 | 4052 |
|
... | ... |
@@ -3970,11 +4112,11 @@ Constitue une fusion : |
3970 | 4112 |
|
3971 | 4113 |
######### Article 301 C |
3972 | 4114 |
|
3973 |
-I.-Est assimilée à une fusion [*définition*], l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. |
|
4115 |
+I.-Est assimilée à une fusion, l'opération qui aboutit au transfert à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, de droits représentant 75 % au moins du capital d'une société relevant du même statut, lorsque les deux sociétés ont leur siège de direction effective ou leur siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que les apports sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 301 F. |
|
3974 | 4116 |
|
3975 | 4117 |
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent. |
3976 | 4118 |
|
3977 |
-II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert [*point de départ*] soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues à l'article 54-2°. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions. |
|
4119 |
+II.-Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article 54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions. |
|
3978 | 4120 |
|
3979 | 4121 |
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés. |
3980 | 4122 |
|
... | ... |
@@ -4314,7 +4456,7 @@ Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut de |
4314 | 4456 |
|
4315 | 4457 |
####### Article 310 HB octies |
4316 | 4458 |
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4317 |
-I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd [*gas-oil, fuel*] ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II. |
|
4459 |
+I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II. |
|
4318 | 4460 |
|
4319 | 4461 |
Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires. |
4320 | 4462 |
|
... | ... |
@@ -4374,7 +4516,7 @@ Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : |
4374 | 4516 |
|
4375 | 4517 |
NF M 07 025. |
4376 | 4518 |
|
4377 |
-Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente. |
|
4519 |
+Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente. |
|
4378 | 4520 |
|
4379 | 4521 |
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires. |
4380 | 4522 |
|
... | ... |
@@ -4862,26 +5004,6 @@ Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arr |
4862 | 5004 |
|
4863 | 5005 |
#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées |
4864 | 5006 |
|
4865 |
-##### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
4866 |
- |
|
4867 |
-###### Article 317 septies B |
|
4868 |
- |
|
4869 |
-Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. |
|
4870 |
- |
|
4871 |
-Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives. |
|
4872 |
- |
|
4873 |
-Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
4874 |
- |
|
4875 |
-La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. |
|
4876 |
- |
|
4877 |
-###### Article 317 septies C |
|
4878 |
- |
|
4879 |
-La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts. |
|
4880 |
- |
|
4881 |
-###### Article 317 septies D |
|
4882 |
- |
|
4883 |
-Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
4884 |
- |
|
4885 | 5007 |
##### II : Redevance départementale des mines |
4886 | 5008 |
|
4887 | 5009 |
###### Article 317 octies |
... | ... |
@@ -4976,6 +5098,36 @@ En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applic |
4976 | 5098 |
|
4977 | 5099 |
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
4978 | 5100 |
|
5101 |
+##### Section I : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
|
5102 |
+ |
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5103 |
+###### A : Accidents de circulation |
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5104 |
+ |
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5105 |
+####### Article 322 |
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5106 |
+ |
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5107 |
+Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
|
5108 |
+ |
|
5109 |
+1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ; |
|
5110 |
+ |
|
5111 |
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. |
|
5112 |
+ |
|
5113 |
+La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
|
5114 |
+ |
|
5115 |
+La contribution doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts ; |
|
5116 |
+ |
|
5117 |
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. |
|
5118 |
+ |
|
5119 |
+####### Article 322 A |
|
5120 |
+ |
|
5121 |
+Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
|
5122 |
+ |
|
5123 |
+a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; |
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5124 |
+ |
|
5125 |
+b) Contribution des responsables d'accidents non assurés : |
|
5126 |
+ |
|
5127 |
+10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ; |
|
5128 |
+ |
|
5129 |
+c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322. |
|
5130 |
+ |
|
4979 | 5131 |
##### Section IV : Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
4980 | 5132 |
|
4981 | 5133 |
###### Article 326 |
... | ... |
@@ -5210,9 +5362,9 @@ La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions qu |
5210 | 5362 |
|
5211 | 5363 |
##### Article 345 |
5212 | 5364 |
|
5213 |
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
5365 |
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
5214 | 5366 |
|
5215 |
-Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne [*CEE*]. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement. |
|
5367 |
+Cette taxe parafiscale ne s'applique ni aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté européenne. Sa perception sur les articles qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire donne lieu à remboursement. |
|
5216 | 5368 |
|
5217 | 5369 |
##### Article 346 |
5218 | 5370 |
|
... | ... |
@@ -5244,17 +5396,15 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la |
5244 | 5396 |
|
5245 | 5397 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A : |
5246 | 5398 |
|
5247 |
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au ((décret 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M) ; |
|
5399 |
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles et les produits en maille mentionnés à l'annexe I au décret 93-1040 du 2 septembre 1993 ; |
|
5248 | 5400 |
|
5249 | 5401 |
Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
5250 | 5402 |
|
5251 | 5403 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
5252 | 5404 |
|
5253 |
-Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ; |
|
5254 |
- |
|
5255 |
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
|
5405 |
+Les articles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ; |
|
5256 | 5406 |
|
5257 |
-(M) Modification. |
|
5407 |
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. |
|
5258 | 5408 |
|
5259 | 5409 |
##### Article 357 C |
5260 | 5410 |
|
... | ... |
@@ -5380,24 +5530,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre du |
5380 | 5530 |
|
5381 | 5531 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis. |
5382 | 5532 |
|
5383 |
-#### Chapitre VIII : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. |
|
5384 |
- |
|
5385 |
-##### Article 363 A |
|
5386 |
- |
|
5387 |
-En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis. |
|
5388 |
- |
|
5389 |
-##### Article 363 B |
|
5390 |
- |
|
5391 |
-I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. " |
|
5392 |
- |
|
5393 |
-II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe. |
|
5394 |
- |
|
5395 |
-##### Article 363 B bis |
|
5396 |
- |
|
5397 |
-Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement. |
|
5398 |
- |
|
5399 |
-Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. |
|
5400 |
- |
|
5401 | 5533 |
#### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole |
5402 | 5534 |
|
5403 | 5535 |
##### Section I : Taxe parafiscale sur certaines viandes. |
... | ... |
@@ -5446,55 +5578,59 @@ IV. La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garantie |
5446 | 5578 |
|
5447 | 5579 |
(1) Annexe IV, art. 159 AP. |
5448 | 5580 |
|
5449 |
-##### Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. |
|
5581 |
+##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses. |
|
5450 | 5582 |
|
5451 | 5583 |
###### Article 363 F |
5452 | 5584 |
|
5453 |
-I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. |
|
5585 |
+I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. |
|
5454 | 5586 |
|
5455 | 5587 |
II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. |
5456 | 5588 |
|
5457 | 5589 |
La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs. |
5458 | 5590 |
|
5459 |
-III. Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5591 |
+III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5460 | 5592 |
|
5461 |
-a) 5,75 F par tonne pour les graines de colza et navette ; |
|
5593 |
+((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ; |
|
5462 | 5594 |
|
5463 |
-b) 7,00 F par tonne pour les graines de tournesol ; |
|
5595 |
+((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ; |
|
5464 | 5596 |
|
5465 |
-c) 3,70 F par tonne pour les graines de soja. |
|
5597 |
+((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja. |
|
5466 | 5598 |
|
5467 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe (1). |
|
5599 |
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1). |
|
5468 | 5600 |
|
5469 | 5601 |
IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. |
5470 | 5602 |
|
5471 |
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. |
|
5603 |
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration. |
|
5604 |
+ |
|
5605 |
+(M) Modification du décret. |
|
5472 | 5606 |
|
5473 | 5607 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AR. |
5474 | 5608 |
|
5475 |
-##### Taxe parafiscale sur les céréales et le riz. |
|
5609 |
+##### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz. |
|
5476 | 5610 |
|
5477 | 5611 |
###### Article 363 FA |
5478 | 5612 |
|
5479 |
-I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole [*organisme bénéficiaire*]. |
|
5613 |
+I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. |
|
5614 |
+ |
|
5615 |
+II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
|
5480 | 5616 |
|
5481 |
-II La taxe est à la charge des producteurs [*assujettis*] . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
|
5617 |
+III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
|
5482 | 5618 |
|
5483 |
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs [*fait générateur*]. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. |
|
5619 |
+((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M). |
|
5484 | 5620 |
|
5485 |
-IV Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5621 |
+((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5486 | 5622 |
|
5487 |
-a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ; |
|
5623 |
+((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ; |
|
5488 | 5624 |
|
5489 |
-b. 6,70 F par tonne pour le maïs ; |
|
5625 |
+((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ; |
|
5490 | 5626 |
|
5491 |
-c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ; |
|
5627 |
+((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ; |
|
5492 | 5628 |
|
5493 |
-d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ; |
|
5629 |
+((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale. |
|
5494 | 5630 |
|
5495 |
-e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale. |
|
5631 |
+((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe)) (M). |
|
5496 | 5632 |
|
5497 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe. |
|
5633 |
+(M) Modification. |
|
5498 | 5634 |
|
5499 | 5635 |
#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement |
5500 | 5636 |
|
... | ... |
@@ -5506,17 +5642,15 @@ En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l |
5506 | 5642 |
|
5507 | 5643 |
Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N : |
5508 | 5644 |
|
5509 |
-Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés ((à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993)) (M). |
|
5645 |
+Les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A de ce code, les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement mentionnés à l'annexe II au décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993. |
|
5510 | 5646 |
|
5511 | 5647 |
Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
5512 | 5648 |
|
5513 | 5649 |
Toutefois la taxe n'est pas perçue sur : |
5514 | 5650 |
|
5515 |
-Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*]; |
|
5651 |
+Les articles qui font l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui sont mis en libre pratique dans un des Etats membres de la Communauté européenne ; |
|
5516 | 5652 |
|
5517 |
-Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
|
5518 |
- |
|
5519 |
-(M) Modification. |
|
5653 |
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. |
|
5520 | 5654 |
|
5521 | 5655 |
##### Article 363 P |
5522 | 5656 |
|
... | ... |
@@ -5550,15 +5684,15 @@ Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est a |
5550 | 5684 |
|
5551 | 5685 |
##### Article 363 Z |
5552 | 5686 |
|
5553 |
-Sont exonérées de la taxe [*hors champ d'application*] prévue par l'article 363 Y : |
|
5687 |
+Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y : |
|
5554 | 5688 |
|
5555 | 5689 |
a. Les céréales exportées ; |
5556 | 5690 |
|
5557 | 5691 |
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
5558 | 5692 |
|
5559 |
-La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne. |
|
5693 |
+La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne. |
|
5560 | 5694 |
|
5561 |
-Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne. |
|
5695 |
+Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne. |
|
5562 | 5696 |
|
5563 | 5697 |
##### Article 363 AA |
5564 | 5698 |
|
... | ... |
@@ -5690,7 +5824,7 @@ La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la |
5690 | 5824 |
|
5691 | 5825 |
##### Article 365 B |
5692 | 5826 |
|
5693 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : |
|
5827 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes : (1) |
|
5694 | 5828 |
|
5695 | 5829 |
I. - Publicité radiodiffusée |
5696 | 5830 |
|
... | ... |
@@ -5740,45 +5874,47 @@ Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F |
5740 | 5874 |
|
5741 | 5875 |
II. - Publicité télévisée |
5742 | 5876 |
|
5743 |
-Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F |
|
5877 |
+Jusqu'à 3 millions inclus : 6.500 F |
|
5878 |
+ |
|
5879 |
+De 3 à 6 millions inclus : 19.300 F |
|
5744 | 5880 |
|
5745 |
-De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F |
|
5881 |
+De 6 à 15 millions inclus : 45.610 F |
|
5746 | 5882 |
|
5747 |
-De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F |
|
5883 |
+De 15 à 30 millions inclus : 115.840 F |
|
5748 | 5884 |
|
5749 |
-De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F |
|
5885 |
+De 30 à 60 millions inclus : 266.430 F |
|
5750 | 5886 |
|
5751 |
-De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F |
|
5887 |
+De 60 à 120 millions inclus : 606.710 F |
|
5752 | 5888 |
|
5753 |
-De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F |
|
5889 |
+De 120 à 180 millions inclus : 1.194.600 F |
|
5754 | 5890 |
|
5755 |
-De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F |
|
5891 |
+De 180 à 240 millions inclus : 1.867.930 F |
|
5756 | 5892 |
|
5757 |
-De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F |
|
5893 |
+De 240 à 300 millions inclus : 2.410.930 F |
|
5758 | 5894 |
|
5759 |
-De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F |
|
5895 |
+De 300 à 360 millions inclus : 2.982.900 F |
|
5760 | 5896 |
|
5761 |
-De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F |
|
5897 |
+De 360 à 420 millions inclus : 3.576.580 F |
|
5762 | 5898 |
|
5763 |
-De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F |
|
5899 |
+De 420 à 480 millions inclus : 4.126.840 F |
|
5764 | 5900 |
|
5765 |
-De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F |
|
5901 |
+De 480 à 540 millions inclus : 4.706.040 F |
|
5766 | 5902 |
|
5767 |
-De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F |
|
5903 |
+De 540 à 600 millions inclus : 5.285.250 F |
|
5768 | 5904 |
|
5769 |
-De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F |
|
5905 |
+De 600 à 660 millions inclus : 5.864.450 F |
|
5770 | 5906 |
|
5771 |
-De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F |
|
5907 |
+De 660 à 720 millions inclus : 6.443.620 F |
|
5772 | 5908 |
|
5773 |
-De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F |
|
5909 |
+De 720 à 780 millions inclus : 7.022.860 F |
|
5774 | 5910 |
|
5775 |
-De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F |
|
5911 |
+De 780 à 840 millions inclus : 7.602.070 F |
|
5776 | 5912 |
|
5777 |
-De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F |
|
5913 |
+De 840 à 900 millions inclus : 8.181.250 F |
|
5778 | 5914 |
|
5779 |
-De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F |
|
5915 |
+Au-dessus de 900 millions : 8.760.480 F. |
|
5780 | 5916 |
|
5781 |
-Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F. |
|
5917 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1995. |
|
5782 | 5918 |
|
5783 | 5919 |
##### Article 365 C |
5784 | 5920 |
|
... | ... |
@@ -5810,7 +5946,7 @@ Lorsque, pour une même commune, il existe plusieurs services des impôts à com |
5810 | 5946 |
|
5811 | 5947 |
##### Article 371 A |
5812 | 5948 |
|
5813 |
-Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
5949 |
+Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater C du code général des impôts, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. |
|
5814 | 5950 |
|
5815 | 5951 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes ainsi que leurs unions. |
5816 | 5952 |
|
... | ... |
@@ -5818,6 +5954,8 @@ Les centres doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, |
5818 | 5954 |
|
5819 | 5955 |
Ils ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
5820 | 5956 |
|
5957 |
+Toutefois, les centres peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres. |
|
5958 |
+ |
|
5821 | 5959 |
##### Article 371 B |
5822 | 5960 |
|
5823 | 5961 |
Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel. |
... | ... |
@@ -5868,7 +6006,7 @@ Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de |
5868 | 6006 |
|
5869 | 6007 |
a. L'engagement de produire à la personne ou à l'organisme chargé de tenir et de présenter leurs documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de leur exploitation ; |
5870 | 6008 |
|
5871 |
-b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable ou le comptable agrée de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ; |
|
6009 |
+b. L'engagement de faire viser leurs déclarations de résultats par l'expert comptable de leur choix qui tient, centralise ou surveille leur comptabilité, lorsque les documents comptables ne sont pas tenus et présentés par un centre bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I ; |
|
5872 | 6010 |
|
5873 | 6011 |
c. L'obligation de communiquer au centre le bilan et les comptes d'exploitation générale et de pertes et profits de leur exploitation ainsi que tous documents annexes : toutefois, l'obligation de communiquer le bilan au centre ne concerne pas les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition ; |
5874 | 6012 |
|
... | ... |
@@ -5884,7 +6022,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus-é |
5884 | 6022 |
|
5885 | 6023 |
Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent : |
5886 | 6024 |
|
5887 |
-1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; |
|
6025 |
+1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; |
|
5888 | 6026 |
|
5889 | 6027 |
2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ; |
5890 | 6028 |
|
... | ... |
@@ -5906,17 +6044,17 @@ Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fis |
5906 | 6044 |
|
5907 | 6045 |
##### Article 371 G |
5908 | 6046 |
|
5909 |
-La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région [*autorité compétente*]. |
|
6047 |
+La décision d'agrément est prise par le directeur régional des impôts de la région dans laquelle le centre a son siège, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région. |
|
5910 | 6048 |
|
5911 |
-Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également [*composition*] : |
|
6049 |
+Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également : |
|
5912 | 6050 |
|
5913 |
-Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal; |
|
6051 |
+a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; |
|
5914 | 6052 |
|
5915 |
-Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche; |
|
6053 |
+b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ; |
|
5916 | 6054 |
|
5917 |
-Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat; |
|
6055 |
+c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ; |
|
5918 | 6056 |
|
5919 |
-Deux membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés désignés par le conseil régional de l'ordre; |
|
6057 |
+d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ; |
|
5920 | 6058 |
|
5921 | 6059 |
Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers. |
5922 | 6060 |
|
... | ... |
@@ -5924,7 +6062,7 @@ Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportan |
5924 | 6062 |
|
5925 | 6063 |
Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions. |
5926 | 6064 |
|
5927 |
-Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux [*autorité compétente*]. |
|
6065 |
+Dans les départements d'outre-mer [*DOM*], la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux. |
|
5928 | 6066 |
|
5929 | 6067 |
En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. |
5930 | 6068 |
|
... | ... |
@@ -5974,19 +6112,19 @@ Après consultation de la commission [*régionale*] mentionnée à l'article 371 |
5974 | 6112 |
|
5975 | 6113 |
##### Article 371 L |
5976 | 6114 |
|
5977 |
-Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés. |
|
6115 |
+Pour bénéficier des abattements mentionnés au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés. |
|
5978 | 6116 |
|
5979 | 6117 |
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : |
5980 | 6118 |
|
5981 |
-En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément; |
|
6119 |
+a. En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ; |
|
5982 | 6120 |
|
5983 |
-En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion; |
|
6121 |
+b. En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ; |
|
5984 | 6122 |
|
5985 |
-En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. |
|
6123 |
+c. En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 A du code général des impôts. |
|
5986 | 6124 |
|
5987 |
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus à l'article 158-4 bis précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. Sur cette attestation doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre. |
|
6125 |
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. ((Le centre de gestion agréé et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation)) (1). |
|
5988 | 6126 |
|
5989 |
-Ce document est daté, revêtu du cachet du centre et signé par son responsable ou par le membre du conseil d'administration délégué à cet effet. |
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6127 |
+(1) Modification du décret. |
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5990 | 6128 |
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5991 | 6129 |
##### Article 371 LA |
5992 | 6130 |
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... | ... |
@@ -6020,7 +6158,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA |
6020 | 6158 |
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6021 | 6159 |
##### Article 371 M |
6022 | 6160 |
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6023 |
-Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. |
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6161 |
+Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable. |
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6024 | 6162 |
|
6025 | 6163 |
Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions. |
6026 | 6164 |
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... | ... |
@@ -6030,6 +6168,8 @@ Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'us |
6030 | 6168 |
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6031 | 6169 |
Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres. |
6032 | 6170 |
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6171 |
+Toutefois, les associations peuvent recevoir mandat de leurs membres ayant adhéré au système de transfert des données fiscales et comptables pour transmettre les informations correspondant aux obligations déclaratives de ces membres. |
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6172 |
+ |
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6033 | 6173 |
##### Article 371 N |
6034 | 6174 |
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6035 | 6175 |
Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. |
... | ... |
@@ -6130,15 +6270,17 @@ Le directeur régional, après avoir mis en demeure l'association de présenter |
6130 | 6270 |
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6131 | 6271 |
##### Article 371 W |
6132 | 6272 |
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6133 |
-Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. |
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6273 |
+Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. |
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6134 | 6274 |
|
6135 | 6275 |
Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : |
6136 | 6276 |
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6137 |
-- en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément; |
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6138 |
-- en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion; |
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6139 |
-- en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait. |
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6277 |
+a. en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ; |
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6278 |
+ |
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6279 |
+b. en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ; |
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6140 | 6280 |
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6141 |
-Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. |
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6281 |
+c. en cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition en cours à la date du retrait. |
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6282 |
+ |
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6283 |
+Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent. L'association agréée et le membre adhérent concerné sont identifiés sur cette attestation. |
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6142 | 6284 |
|
6143 | 6285 |
##### Article 371 X |
6144 | 6286 |
|
... | ... |
@@ -6577,17 +6719,17 @@ A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950- |
6577 | 6719 |
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6578 | 6720 |
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail. |
6579 | 6721 |
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6580 |
-##### Fonds d'assurance-formation. |
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6581 |
- |
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6582 | 6722 |
###### Article 383 bis C |
6583 | 6723 |
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6584 |
-Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R 950-21 du code du travail. |
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6724 |
+Comme il est dit à l'article R 964-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
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6585 | 6725 |
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6586 | 6726 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition. |
6587 | 6727 |
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6588 |
-##### Article 383 bis D |
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6728 |
+##### 2° : Contrats d'insertion en alternance. |
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6729 |
+ |
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6730 |
+###### Article 383 bis D |
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6589 | 6731 |
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6590 |
-Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
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6732 |
+Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
|
6591 | 6733 |
|
6592 | 6734 |
#### VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. |
6593 | 6735 |
|
... | ... |
@@ -6599,7 +6741,7 @@ a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chif |
6599 | 6741 |
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6600 | 6742 |
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
6601 | 6743 |
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6602 |
-c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; |
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6744 |
+c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
6603 | 6745 |
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6604 | 6746 |
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
6605 | 6747 |
|
... | ... |
@@ -6637,69 +6779,81 @@ En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement l |
6637 | 6779 |
|
6638 | 6780 |
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
6639 | 6781 |
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6640 |
-##### Article 384 E |
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6782 |
+##### Article 384 C |
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6641 | 6783 |
|
6642 |
-Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. |
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6784 |
+Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
|
6643 | 6785 |
|
6644 |
-L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative. |
|
6786 |
+En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
|
6787 |
+ |
|
6788 |
+Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
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6789 |
+ |
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6790 |
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1). |
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6645 | 6791 |
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6646 | 6792 |
(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
6647 | 6793 |
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6648 |
-#### I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité. |
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6794 |
+##### Article 384 D |
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6649 | 6795 |
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6650 |
-##### Article 384 C |
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6796 |
+Comme il est dit à l'article R. 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
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6651 | 6797 |
|
6652 |
-Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au comptable du Trésor et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
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6798 |
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général. |
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6653 | 6799 |
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6654 |
-En cas d'application de l'article R 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
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6800 |
+administrative. |
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6655 | 6801 |
|
6656 |
-Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
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6802 |
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
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6657 | 6803 |
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6658 |
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le préfet procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
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6804 |
+##### Article 384 E |
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6659 | 6805 |
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6660 |
-##### Article 384 D |
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6806 |
+Comme il est dit à l'article R 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement pour dépassement du plafond légal de densité, la somme correspondante est restituée au titulaire de l'autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence. |
|
6661 | 6807 |
|
6662 |
-Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
|
6808 |
+L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du code précité. administrative. |
|
6663 | 6809 |
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6664 |
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le préfet. |
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6810 |
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
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6665 | 6811 |
|
6666 | 6812 |
##### Article 384 F |
6667 | 6813 |
|
6668 |
-Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
|
6814 |
+Comme il est dit à l'article R. 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
|
6669 | 6815 |
|
6670 |
-Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
|
6816 |
+Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
|
6671 | 6817 |
|
6672 |
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code. |
|
6818 |
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au trésorier payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L. 333-12, deuxième alinéa, du même code. |
|
6673 | 6819 |
|
6674 | 6820 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire. |
6675 | 6821 |
|
6822 |
+(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI. |
|
6823 |
+ |
|
6676 | 6824 |
#### II : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. |
6677 | 6825 |
|
6678 | 6826 |
##### Article 384 bis |
6679 | 6827 |
|
6680 |
-Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au préfet. Il le notifie au pétitionnaire. |
|
6828 |
+Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au ((trésorier payeur général)) (M). Il le notifie au pétitionnaire. |
|
6681 | 6829 |
|
6682 |
-Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989. |
|
6830 |
+Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M). |
|
6831 |
+ |
|
6832 |
+(M) Modification. |
|
6683 | 6833 |
|
6684 | 6834 |
##### Article 384 ter |
6685 | 6835 |
|
6686 | 6836 |
Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation. |
6687 | 6837 |
|
6688 |
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989. |
|
6838 |
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M). |
|
6839 |
+ |
|
6840 |
+(M) Modification. |
|
6689 | 6841 |
|
6690 | 6842 |
##### Article 384 quater |
6691 | 6843 |
|
6692 |
-Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 : |
|
6844 |
+Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M) : |
|
6693 | 6845 |
|
6694 |
-I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter. |
|
6846 |
+I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est ((liquidé, notifié)) (M) et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter. |
|
6695 | 6847 |
|
6696 | 6848 |
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. |
6697 | 6849 |
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6698 |
-Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*]. |
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6850 |
+Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de ((leur mise en recouvrement et les demandes de restitution)) (M) jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
|
6699 | 6851 |
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6700 | 6852 |
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée. |
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6702 |
-II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
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6854 |
+II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au ((trésorier payeur général)) (M) le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
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+ |
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+(M) Modification. |
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6703 | 6857 |
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6704 | 6858 |
##### Article 384 quinquies |
6705 | 6859 |
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... | ... |
@@ -6713,7 +6867,7 @@ Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux |
6713 | 6867 |
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6714 | 6868 |
Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
6715 | 6869 |
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6716 |
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L 333-15 du code de l'urbanisme. |
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+Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15 du code de l'urbanisme. |
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## Chapitre I bis : Pénalités |
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