Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1090 | 1118 |
# ######## Article 95 B |
1091 | ||
1092 |
Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont : |
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1093 | ||
1094 |
1° La Banque de France ; |
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1095 | ||
1096 |
La Caisse des dépôts et consignations ; |
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1097 | ||
1098 |
Les établissements de crédit ; |
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1099 | ||
1100 |
Les sociétés de bourse ; |
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1101 | ||
1102 |
Les établissements visés à l'article 99 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; |
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1103 | 1119 | |
1104 | 1120 |
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ; |
1105 | 1121 | |
1106 | 1122 |
Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ; |
1107 | 1123 | |
1108 | 1124 |
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ; |
1109 | 1125 | |
1110 | 1126 |
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ; |
1111 | 1127 | |
1112 | 1128 |
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
1113 | 1129 | |
1114 | 1130 |
Les sociétés coopératives et leurs unions mentionnées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions. |
1115 | 1131 | |
1116 | 1132 |
Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural, pour la souscription ou la cession de leurs parts. |
1178 |
###### Article 96 |
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1179 | ||
1180 |
1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire. |
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1181 | ||
1182 |
Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital [*délai*] et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution. |
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1183 | ||
1184 |
En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société. |
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1185 | ||
1186 |
2. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes : |
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1187 | ||
1188 |
1° Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social; |
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1189 | ||
1190 |
2° Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution [*point de départ*], en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité. |
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1191 | ||
1192 |
3. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. |
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1194 |
###### Article 97 |
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1195 | ||
1196 |
Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction. |
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1197 | ||
1198 |
De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation. |
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1200 |
###### Article 98 |
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1201 | ||
1202 |
Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés. |
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1204 |
###### Article 99 |
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1205 | ||
1206 |
Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 [*déduction des sommes allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion d'augmentations de capital et représentant des apports en numéraire*] sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. |
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1224 |
####### Article 102 A |
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1225 | ||
1226 |
Les actions représentatives d'apports en numéraire, mentionnées à l'article 214 A-I du code général des impôts, sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou qui proviennent de la conversion d'obligations souscrites en numéraire. |
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1228 |
####### Article 102 B |
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1229 | ||
1230 |
I. Une société par actions est considérée comme constituée [*date de constitution*] : |
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1231 | ||
1232 |
a. Si elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne, au jour de la signature des statuts par les actionnaires; |
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1233 | ||
1234 |
b. Si elle fait publiquement appel à l'épargne, au jour de la tenue de l'assemblée générale constitutive prévue à l'article 79 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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1235 | ||
1236 |
II. Une augmentation de capital faite dans les conditions prévues à l'article 192 modifié de la loi du 24 juillet 1966, est considérée comme réalisée : |
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1237 | ||
1238 |
a. A la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi précitée en cas d'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire ; |
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1239 | ||
1240 |
b. A la date du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu du certificat du dépositaire en cas de libération des actions par compensation de créances sur la société. |
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1241 | ||
1242 |
III. En cas de conversion d'obligations en actions, l'augmentation de capital est considérée comme réalisée : |
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1243 | ||
1244 |
a. Au jour du certificat mentionné au II-b, si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée ; |
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1245 | ||
1246 |
b. A la date de la demande de conversion, si les obligations sont convertibles à tout moment. |
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1248 |
####### Article 102 C |
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1249 | ||
1250 |
Les dividendes déductibles au titre d'un exercice sont ceux mis en paiement au cours de cet exercice. |
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1251 | ||
1252 |
En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est opérée sur les résultats fiscaux de l'exercice de mise en paiement du solde. |
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1254 |
####### Article 102 D |
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1255 | ||
1256 |
I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital. |
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1257 | ||
1258 |
II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I. |
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1259 | ||
1260 |
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts. |
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1262 |
####### Article 102 E |
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1263 | ||
1264 |
Pour le calcul de la limite de 7,5 % prévue à l'article 214 A-I-3 du code général des impôts, le montant du capital et celui des primes d'émission à retenir sont ceux qui figurent au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel les dividendes sont distribués. |
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1265 | ||
1266 |
Dans les cas prévus au I et II de l'article 102 D, la base de calcul de cette limite est constituée par l'accroissement des fonds propres résultant des opérations mentionnées audit article. |
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1268 |
####### Article 102 F |
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1269 | ||
1270 |
Les dividendes reçus par une société mère d'une filiale qui bénéficie du régime spécial de déduction sont exclus du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts, proportionnellement au montant des dividendes venant en déduction du bénéfice imposable de la filiale par rapport au montant global des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice considéré. |
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1272 |
####### Article 102 G |
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1273 | ||
1274 |
Les fonds propres correspondant aux actions admises au bénéfice du régime spécial doivent être inscrits en comptabilité sur une ligne distincte du sous-compte "Capital appelé non amorti" et s'il y a lieu, du compte "Primes d'émission". |
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580 |
####### Article 74 S bis |
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581 | ||
582 |
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration. |
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584 |
####### Article 74 S ter |
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585 | ||
586 |
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration. |
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587 | ||
588 |
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente. |
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589 | ||
590 |
Elle est appuyée : |
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591 | ||
592 |
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, |
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593 | ||
594 |
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, |
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595 | ||
596 |
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, |
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597 | ||
598 |
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. |
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599 | ||
600 |
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable. |
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601 | ||
602 |
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. |
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2116 | 2048 |
###### Article 163 decies |
2117 | 2049 | |
2118 | 2050 |
1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
2119 | 2051 | |
2120 | 2052 |
Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis N O du code général des impôts. |
2121 | 2053 | |
2122 | 2054 |
2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts. |
2123 | 2055 | |
2124 | 2056 |
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° del'article de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
2125 | 2057 | |
2126 | 2058 |
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
2127 | 2059 | |
2128 | 2060 |
3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts. |
2144 | 2076 |
##### Article 163 septdecies |
2145 | 2077 | |
2146 | 2078 |
Le prélèvement spécial de 30 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1) . |
2147 | 2079 | |
2148 | 2080 |
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés. |
2149 | ||
2150 |
(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. |
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2693 | 2623 |
####### Article 203 |
2694 | 2624 | |
2695 | 2625 |
Pour les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime forfaitaire, la déduction des taxes ayant grevé les biens et services utilisés pour les besoins de l'exploitation est évaluée lors de la fixation du forfait en tenant compte des règles prévues pour les entreprises assujetties sur le chiffre d'affaires réel sous réserve des dispositions du 6 de l'article 271 A du code général des impôts . |
2696 | 2626 | |
2697 | 2627 |
Toutefois, pour les biens ne constituant pas des immobilisations immobilisation et les services, la déduction de la taxe est effectuée selon les modalités prévues à l'article 208. |
2921 | 2851 |
######## Article 230 |
2922 | 2852 | |
2923 | 2853 |
1 . La taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. [**] Jusqu'au 31 décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. |
2924 | 2854 | |
2925 | 2855 |
2 . En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après aux articles 231 à 242 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services. |
3017 |
######## Article 242-0 B |
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3018 | ||
3019 |
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année [*calcul*]. |
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3020 | ||
3021 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988. |
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3055 | 2979 |
######## Article 242-0 G |
3056 | 2980 | |
3057 | 2981 |
Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables mentionnés à l'article 240-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article. |
3227 | 3151 |
####### Article 242 octies |
3228 | 3152 | |
3229 | 3153 |
Les organismes agissant sans but lucratif, désignés à au a du 1° du 7 de l'article 261 -7-1°-a du code général des impôts, demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 286 à 289 C du code général des impôts, sous réserve des dispositions des alinéas suivants. |
3230 | 3154 | |
3231 | 3155 |
Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 290 quater du même code. |
3232 | 3156 | |
3233 | 3157 |
Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre. |
3234 | 3158 | |
3235 | 3159 |
Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à aux 1° et 2° de l'article 286 -1° et 2° du code général des impôts. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 287 de ce code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès du service des impôts dont dépend leur siège. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables. |
3236 | 3160 | |
3237 | 3161 |
Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue à au c du 1° du 7 de l'article 261 -7-1°-c du code général des impôts, les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas en informent le service des impôts de leur siège au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation [*délai*] . |
3238 | 3162 | |
3239 | 3163 |
Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation. |
3167 |
####### Article 242 nonies |
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3168 | ||
3169 |
Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : |
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3170 | ||
3171 |
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; |
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3172 | ||
3173 |
La date de l'opération ; |
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3174 | ||
3175 |
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; |
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3176 | ||
3177 |
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. |
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3181 |
####### Article 242 decies |
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3182 | ||
3183 |
Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement. |
|
3184 | ||
3185 |
En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE. |
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3186 | ||
3187 |
Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification. |
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3191 |
####### Article 242 undecies |
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3192 | ||
3193 |
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants : |
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3194 | ||
3195 |
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ; |
|
3196 | ||
3197 |
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ; |
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3198 | ||
3199 |
3° L'identification complète du moyen de transport : |
|
3200 | ||
3201 |
a) Nature ; |
|
3202 | ||
3203 |
b) Genre ; |
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3204 | ||
3205 |
c) Marque ; |
|
3206 | ||
3207 |
d) Type ; |
|
3208 | ||
3209 |
e) Numéro dans la série du type ; |
|
3210 | ||
3211 |
f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ; |
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3212 | ||
3213 |
g) Poids total au décollage pour un aéronef ; |
|
3214 | ||
3215 |
h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ; |
|
3216 | ||
3217 |
i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ; |
|
3218 | ||
3219 |
j) Numéro ou marque d'immatriculation ; |
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3220 | ||
3221 |
4° La date de la livraison ; |
|
3222 | ||
3223 |
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ; |
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3224 | ||
3225 |
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ; |
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3226 | ||
3227 |
7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts". |
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3229 |
####### Article 242 duodecies |
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3230 | ||
3231 |
Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. |
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3232 | ||
3233 |
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre. |
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3234 | ||
3235 |
La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile. |
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3236 | ||
3237 |
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande : |
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3238 | ||
3239 |
a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ; |
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3240 | ||
3241 |
b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ; |
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3242 | ||
3243 |
c) De l'original ou d'une copie certifiée : |
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3244 | ||
3245 |
De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ; |
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3246 | ||
3247 |
Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ; |
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3248 | ||
3249 |
Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux. |
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3253 |
####### Article 242 terdecies |
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3254 | ||
3255 |
I. Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. |
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3256 | ||
3257 |
II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration. |
|
3259 |
####### Article 242 quaterdecies |
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3260 | ||
3261 |
I. Pour l'application de l'article 242 terdecies : |
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3262 | ||
3263 |
1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ; |
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3264 | ||
3265 |
2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération. |
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3266 | ||
3267 |
II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration. |
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3535 |
##### Article 267 quater D |
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3536 | ||
3537 |
Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration [*formalité obligatoire*]. |
|
3539 |
##### Article 267 quater E |
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3540 | ||
3541 |
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration. |
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3542 | ||
3543 |
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente. |
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3544 | ||
3545 |
Elle est appuyée : |
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3546 | ||
3547 |
- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé, |
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3548 |
- soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France, |
|
3549 |
- soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe, |
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3550 |
- soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. |
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3551 | ||
3552 |
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable. |
|
3553 | ||
3554 |
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. |
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3621 |
####### Article 267 octies |
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3622 | ||
3623 |
Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant. |
|
3624 | ||
3625 |
Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée. |
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3626 | ||
3627 |
Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie. |
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3628 | ||
3629 |
Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale. |
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3633 |
####### Article 267 nonies |
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3634 | ||
3635 |
Les détenteurs d'appareils et de vaisseaux affectés à la production, au logement et au transport de liquides soumis à un droit indirect sont tenus de présenter au service des douanes et droits indirects dont ils relèvent, pour chacun de ces appareils ou vaisseaux et avant toute utilisation, le certificat de mesurage établi et remis au détenteur par le service des instruments de mesure en application de l'article 1er du décret n° 70-791 du 2 septembre 1970 et de tenir ensuite ce document à la disposition des agents chargés du contrôle, à tout moment, et notamment pendant les transports pour les récipients affectés au transport. |
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3667 |
####### Article 275 E bis |
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3668 | ||
3669 |
Sont considérés comme autres tabacs à fumer : |
|
3670 | ||
3671 |
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; |
|
3672 | ||
3673 |
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ; |
|
3674 | ||
3675 |
3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E. |
|
4335 |
####### Article 310 HB octies |
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4336 | ||
4337 |
I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd [*gas-oil, fuel*] ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II. |
|
4338 | ||
4339 |
Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires. |
|
4340 | ||
4341 |
II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes : |
|
4342 | ||
4343 |
1. Unités de désulfuration : |
|
4344 | ||
4345 |
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ; |
|
4346 | ||
4347 |
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ; |
|
4348 | ||
4349 |
Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ; |
|
4350 | ||
4351 |
2. Unités de conversion profonde : |
|
4352 | ||
4353 |
Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers. |
|
4354 | ||
4355 |
3. Unités connexes : |
|
4356 | ||
4357 |
Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ; |
|
4358 | ||
4359 |
Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ; |
|
4360 | ||
4361 |
Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ; |
|
4362 | ||
4363 |
Unités de purification de l'hydrogène ; |
|
4364 | ||
4365 |
Unités de production d'hydrogène : |
|
4366 | ||
4367 |
Vaporéformage du naphta ; |
|
4368 | ||
4369 |
Oxydation partielle de résidus pétroliers. |
|
4370 | ||
4371 |
L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours. |
|
4372 | ||
4373 |
B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes : |
|
4374 | ||
4375 |
a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus : |
|
4376 | ||
4377 |
inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ; |
|
4378 | ||
4379 |
b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ; |
|
4380 | ||
4381 |
c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ; |
|
4382 | ||
4383 |
d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 : |
|
4384 | ||
4385 |
supérieur ou égal à 98 p. 100. |
|
4386 | ||
4387 |
2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue. |
|
4388 | ||
4389 |
3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 : |
|
4390 | ||
4391 |
Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ; |
|
4392 | ||
4393 |
Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : |
|
4394 | ||
4395 |
NF M 07 025. |
|
4396 | ||
4397 |
Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente. |
|
4398 | ||
4399 |
En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires. |
|
4344 | 4423 |
####### Article 310 HF |
4345 | 4424 | |
4346 | 4425 |
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : |
4347 | 4426 | |
4348 | 4427 |
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945; |
4349 | 4428 | |
4350 | 4429 |
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements; |
4351 | 4430 | |
4352 | 4431 |
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ; cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire; . |
4353 | 4432 | |
4354 | 4433 |
4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise. |
5276 | 5377 |
##### Article 361 bis |
5277 | 5378 | |
5278 | 5379 |
Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 1992-1993 à 1996-1997 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990 92-1385 du 30 décembre 1992 . |
5279 | 5380 | |
5280 | 5381 |
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. |
5281 | 5382 | |
5282 | 5383 |
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. |
5283 | 5384 | |
5284 | 5385 |
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. |
5285 | 5386 | |
5286 | 5387 |
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. |
5287 | 5388 | |
5288 | 5389 |
III. La taxe est perçue [*perception*] , pour le compte de chacun des organismes, par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. |
5289 | 5390 | |
5290 | 5391 |
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. |
5291 | 5392 | |
5292 | 5393 |
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 6 F par hectolitre. |
5293 | 5394 | |
5294 | 5395 |
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie , et des finances et , du ministre du budget , et du ministre de l'agriculture et de la forêt du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1). |
5295 | 5396 | |
5296 | 5397 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis. |
5405 |
##### Article 363 B |
|
5406 | ||
5407 |
I. - Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A, les livraisons situées en France en application du a du I de l'article 258 du code général des impôts y compris les exportations, les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne [*CEE*] en application de l'article 258 A du même code, réalisées par les fabricants des produits d'ameublement relevant de la classe 36-1 de la Nomenclature d'activités françaises approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion des produits relevant des postes 36-11-13 pour les sièges pliants à ossature métallique, 36-11-14 pour les parties de sièges pliants à ossature métallique, 36-12-11 pour le mobilier métallique de magasin, 36-14-11 pour les mobiliers métalliques, 36-14-14 pour les meubles en matière plastique, 36-14-15 pour les mécanismes et accessoires métalliques divers et 36-15 pour la literie de la même nomenclature. " |
|
5408 | ||
5409 |
II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe. |
|
5320 | 5427 |
###### Article 363 D |
5321 | 5428 | |
5322 | 5429 |
I. Il est institué , jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'association l'Association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*] , pour être versée au fonds Fonds national de développement agricole , une . Cette taxe parafiscale n'est perçue que sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés. |
5323 | ||
5324 | 5429 |
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1992 [*date limite*] 1990 susvisé . |
5325 | 5430 | |
5326 | 5431 |
II. Cette La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
5327 | 5432 | |
5328 |
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants : |
|
5329 | ||
5330 |
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : 0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ; |
|
5331 |
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ; |
|
5332 |
- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
|
5333 | ||
5334 |
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1). |
|
5335 | ||
5336 | 5433 |
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
5337 | 5434 | |
5338 |
Elle |
|
5435 |
III. Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
|
5436 | ||
5437 |
49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau u et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; |
|
5438 | ||
5439 |
52,50 F par tonne pour la viande de porc ; |
|
5440 | ||
5441 |
46,50 F par tonne pour la viande de mouton. |
|
5442 | ||
5443 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe. |
|
5444 | ||
5338 | 5445 |
IV. La taxe est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles , et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en prévus en matière de taxe sur à la valeur ajoutée. |
5446 | ||
5338 | 5447 |
Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l'annexe III au code général des impôts. |
5339 | ||
5340 |
(1) Annexe IV, art. 159 AO. |
|
5344 | 5451 |
###### Article 363 E |
5345 | 5452 | |
5346 | 5453 |
I. - Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les vins, applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*] 1995 . |
5347 | 5454 | |
5348 | 5455 |
II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication . Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications , à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût . |
5349 | 5456 | |
5350 | 5457 |
III. - Pour Le montant maximum de la taxe est fixé à : |
5458 | ||
5350 | 5459 |
2,50 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée , le montant maximal de la taxe est fixé à 2,10 ; |
5460 | ||
5350 | 5461 |
1,60 F par hectolitre . Pour pour les vins délimités de qualité supérieure , le montant maximal de la taxe est fixé à 1,35 ; |
5462 | ||
5350 | 5463 |
0,80 F par hectolitre . |
5351 | ||
5352 | 5463 |
Pour pour les autres vins , le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à 2,70 p. 100 du prix d'orientation du degré hectolitre fixé par le Conseil des communautés européennes pour les vins de type R. 1 au sens du règlement n° 340-79 en date du 5 février 1979 dudit conseil . |
5353 | 5464 | |
5354 | 5465 |
Un arrêté des ministres chargés conjoint du ministre de l'économie , du budget et et des finances, du ministre de l'agriculture fixe et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites , les montants de la taxe effectivement perçue. Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au II du présent article donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au I (1) . |
5355 | 5466 | |
5356 | 5467 |
IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles , et sous les garanties , privilèges et sanctions prévues prévus pour les impôts indirects sur les boissons. |
5357 | 5468 | |
5358 | 5469 |
(1) Annexe IV, art. 159 AP. |
5496 | 5607 |
##### Article 363 AE |
5497 | 5608 | |
5498 | 5609 |
I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 1992-1993 et pendant les quatre deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
5499 | 5610 | |
5500 | 5611 |
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence semences certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
5501 | 5612 | |
5502 | 5613 |
II . (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II). |
5503 | ||
5504 | 5613 |
III . Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office de la façon suivante : |
5614 | ||
5504 | 5615 |
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages. |
5505 | ||
5506 | 5615 |
Un arrêté, pris dans les formes prévues à pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 363 AI, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ; |
5616 | ||
5506 | 5617 |
Une partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales , qui ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle 40 p. 100, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %. , pour l'exécution de ses programmes de développement. " |
5508 | 5619 |
##### Article 363 AF |
5509 | 5620 | |
5510 | 5621 |
Le fait générateur [*définition*] de la taxe est la livraison de des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. |
5512 | 5623 |
##### Article 363 AG |
5513 | 5624 | |
5514 |
" Pour |
|
5625 |
Le taux maximal est fixé à : |
|
5626 | ||
5514 | 5627 |
6,10 F par tonne pour le blé tendre , ; |
5628 | ||
5514 | 5629 |
6,10 F par tonne pour l'orge , ; |
5630 | ||
5514 | 5631 |
6,10 F par tonne pour le maïs et le seigle, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,80 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité. |
5515 | ||
5516 |
" Pour le blé dur, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maximaux de la taxe sont les suivants : |
|
5518 |
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité |
|
5631 |
; |
|
5518 | 5631 |
" 0,60 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité ; |
5632 | ||
5518 | 5633 |
6,05 F par tonne pour le blé dur et ; |
5634 | ||
5635 |
5,65 F par tonne pour le seigle ; |
|
5636 | ||
5518 | 5637 |
3,85 F par tonne pour le sorgho ; |
5519 | 5638 | |
5520 | 5639 |
" 0,60 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité 3,85 F par tonne pour l'avoine ; |
5521 | 5640 | |
5524 |
" Pour |
|
5641 |
; |
|
5523 | ||
5524 | 5641 |
" Pour ; |
5642 | ||
5524 | 5643 |
5,65 F par tonne pour le triticale , le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent . " |
5530 | 5649 |
##### Article 363 AI |
5531 | 5650 | |
5532 | 5651 |
" Pour chaque campagne, un arrêté (1) conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt , pris après avis du conseil central de l'Office l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les modalités d'application des articles 363 AE à 363 AH. |
5533 | ||
5534 | 5651 |
" Il fixe notamment les montants de la taxe, en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maximaux définis fixées à l'article 363 AG aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'ECU dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours . |
5535 | 5652 | |
5536 | 5653 |
" Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à mentionnés au II de l'article 363 AE. " |
5537 | ||
5538 |
(1) Pour la campagne 1987-1988, arrêté du 17 août 1987 (JO du 19). |
|
5576 | 5691 |
##### Article 365 |
5577 | 5692 | |
5578 | 5693 |
Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992 à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans , une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. |
5579 | 5694 | |
5580 | 5695 |
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de dont les ressources publicitaires et ne diffusant pas commerciales provenant de messages publicitaires. diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d'affaires total. |
5696 | ||
5697 |
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique. |
|
5586 | 5703 |
##### Article 365 B |
5587 | 5704 | |
5588 | 5705 |
Le tarif d'imposition est fixé par Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication . Il est fixé fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties , dans les limites suivantes : |
5589 | 5706 | |
5590 | 5707 |
I. - Publicité radiodiffusée |
5591 | 5708 | |
5592 | 5709 |
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F |
5710 | ||
5592 | 5711 |
De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F |
5712 | ||
5592 | 5713 |
De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F |
5714 | ||
5592 | 5715 |
De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F |
5716 | ||
5592 | 5717 |
De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F |
5718 | ||
5592 | 5719 |
De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F |
5720 | ||
5592 | 5721 |
De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F |
5722 | ||
5592 | 5723 |
De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F |
5724 | ||
5592 | 5725 |
De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F |
5726 | ||
5592 | 5727 |
De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F |
5728 | ||
5592 | 5729 |
De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F |
5730 | ||
5592 | 5731 |
De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F |
5732 | ||
5592 | 5733 |
De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F |
5734 | ||
5592 | 5735 |
De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F |
5736 | ||
5592 | 5737 |
De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F |
5738 | ||
5592 | 5739 |
De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F |
5740 | ||
5592 | 5741 |
De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F |
5742 | ||
5592 | 5743 |
De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F |
5744 | ||
5592 | 5745 |
De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F |
5746 | ||
5592 | 5747 |
De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F |
5748 | ||
5592 | 5749 |
De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F |
5750 | ||
5592 | 5751 |
Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F |
5593 | 5752 | |
5594 | 5753 |
II. - Publicité télévisée |
5595 | 5754 | |
5596 | 5755 |
Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F |
5756 | ||
5596 | 5757 |
De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F |
5758 | ||
5596 | 5759 |
De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F |
5760 | ||
5596 | 5761 |
De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F |
5762 | ||
5596 | 5763 |
De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F |
5764 | ||
5596 | 5765 |
De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F |
5766 | ||
5596 | 5767 |
De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F |
5768 | ||
5596 | 5769 |
De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F |
5770 | ||
5596 | 5771 |
De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F |
5772 | ||
5596 | 5773 |
De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F |
5774 | ||
5596 | 5775 |
De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F |
5776 | ||
5596 | 5777 |
De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F |
5778 | ||
5596 | 5779 |
De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F |
5780 | ||
5596 | 5781 |
De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F |
5782 | ||
5596 | 5783 |
De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F |
5784 | ||
5596 | 5785 |
De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F |
5786 | ||
5596 | 5787 |
De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F |
5788 | ||
5596 | 5789 |
De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F |
5790 | ||
5596 | 5791 |
De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F |
5597 | 5792 | |
5598 | 5793 |
Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F. |
5600 | 5795 |
##### Article 365 C |
5601 | 5796 | |
5602 | 5797 |
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
5618 |
##### Article 370 B |
|
5619 | ||
5620 |
Le registre prévu à l'article 1649 ter C du code général des impôts est conservé dans chaque établissement ou lieu de stockage. Il indique pour chacun des donneurs d'ordres les entrées, les sorties ainsi que les stocks de produits détenus. |
|
5621 | ||
5622 |
Tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications tiennent lieu dudit registre. |
|
6389 | 6576 |
##### Article 383 |
6390 | 6577 | |
6391 | 6578 |
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions des 1 et 2 bis de l'article 231 -1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 au 1 de l'article 374 de l'annexe III à ce code. |
6417 | 6604 |
# ##### Article 383 bis D |
6418 | 6605 | |
6419 | 6606 |
Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l'article R . 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail. |
6435 |
##### Article 383 quater |
|
6436 | ||
6437 |
I. - Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts est opéré : |
|
6438 | ||
6439 |
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; |
|
6440 | ||
6441 |
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
|
6442 | ||
6443 |
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; |
|
6444 | ||
6445 |
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
|
6446 | ||
6447 |
II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. |
|
6610 |
##### Article 383 bis E |
|
6611 | ||
6612 |
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré : |
|
6613 | ||
6614 |
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ; |
|
6615 | ||
6616 |
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ; |
|
6617 | ||
6618 |
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; |
|
6619 | ||
6620 |
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation. |
|
6621 | ||
6622 |
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. |