Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 1993 (version 3f63705)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

244 244
######## Article 39 F
245 245

                                                                                    
246 246
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus 
t 
de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
247 247

                                                                                    
248 248
(Abrogé) 2° 
Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble 
des
les
 ventes
 réalisées au cours de l'année d'imposition ;
249

                                                                                    
248 250
2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts
 réalisées au cours de l'année d'imposition ;
249 251

                                                                                    
250 252
3° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
251 253

                                                                                    
252 254
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
   

                    
271 271
######## Article 39 H
272 272

                                                                                    
273 273
Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des 
ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts
cessions
 effectuées par chacun de leurs clients
, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article
.
274 274

                                                                                    
275 275
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
276

                                                                                    
277
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.