Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1993 (version 6b0abed)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1993.

3419
######## Article 261
3420

                        
3421
Le remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est accordé, en ce qui concerne les ventes autres que celles qui portent sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prévues aux articles 262 à 266, aux exploitants agricoles qui ne sont pas imposés à la taxe sur la valeur ajoutée d'après le régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
3422

                        
3423
1) Annexe III, art. 65 A.
   

                    
3425
######## Article 262
3426

                        
3427
Le remboursement forfaitaire est accordé à l'exploitant pour les ventes ou les livraisons au titre desquelles il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque celles-ci portent sur des produits provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires, soit à l'exportation, soit à des entreprises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes produits.
   

                    
3433 3423
######## Article 264
3434 3424

                                                                                    
3435 3425
I
.
 Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.
3436 3426

                                                                                    
3437 3427
Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions 
du 3° 
de l'article 257
-3°
 du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.
3438 3428

                                                                                    
3439 3429
II
.
 La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
3440 3430

                                                                                    
3441 3431
III
.
 Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
3442 3432

                                                                                    
3443 3433
IV
 Pour les ventes à l'exportation, le montant des encaissements ouvrant droit au remboursement forfaitaire est au plus égal au prix départ des produits exportés.
. (Abrogé)
3444 3434

                                                                                    
3445 3435
V
 Pour les animaux exportés, autres que ceux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1), et dont le prix dépasse sensiblement la valeur courante des animaux de même espèce en raison de la race ou du pedigree, la base du remboursement forfaitaire est fixée au cinquième du prix de vente pratiqué.
3446

                                                                                    
3447
1) Annexe III, art. 65 A.
3435
. (Abrogé)
   

                    
3455 3443
######## Article 266
3456 3444

                                                                                    
3457 3445
I Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.
3458 3446

                                                                                    
3459 3447
Cette déclaration doit mentionner à part les 
ventes et
livraisons en France, les
 livraisons 
à l'exportation
donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations
.
3460 3448

                                                                                    
3461 3449
En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :
3462 3450

                                                                                    
3463 3451
Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;
3464 3452

                                                                                    
3465 3453
De la copie des déclarations en douane
;
3454

                                                                                    
3465 3455
Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté
.
3466 3456

                                                                                    
3467 3457
II La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 
261
263
 à 265.
3468 3458

                                                                                    
3469 3459
1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.
   

                    
3471 3461
######## Article 267 bis
3472 3462

                                                                                    
3473 3463
1
 Le remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts bénéficie, en ce qui concerne les ventes et livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), dans les conditions prescrites par le présent article aux exploitants agricoles non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations.
3474

                                                                                    
3475
2 Le remboursement forfaitaire bénéficie à l'exploitant pour les ventes ou livraisons lorsque celles-ci portent sur des animaux vivants provenant de sa propre exploitation et sont faites, directement ou par l'intermédiaire de commissionnaires :
3476

                                                                                    
3477
- soit à l'exportation;
3478
- soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes ou livraisons des mêmes animaux;
3479
- soit, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux susvisés.
3480

                                                                                    
3481
3 Le remboursement forfaitaire bénéficie également aux exploitants agricoles qui vendent, dans les conditions fixées au 2, des animaux vivants à d'autres exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu dudit 2.
3482

                                                                                    
3483
4 (Abrogé)
3484

                                                                                    
3485
5
3463
. à 4. (Abrogés)
3464

                                                                                    
3485 3465
5.
 Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.
3486 3466

                                                                                    
3487 3467
6
 Pour ouvrir droit au remboursement forfaitaire, les ventes ou les livraisons d'animaux vivants faites, en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente de viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, doivent, lorsqu'elles sont effectuées par toute personne agissant en qualité de commissionnaire, être réglées par chèque ou par virement et faire l'objet de comptes rendus indiquant expressément les noms des contractants ainsi que le poids en viande net de l'animal vendu et abattu et le prix de vente au kilogramme correspondant.
. (Abrogé)
3488 3468

                                                                                    
3489 3469
7
.
 Lorsque le prix de cession des animaux
 vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F
 excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence 
aux
au
 prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances
 (2).
3490

                                                                                    
3491 3469
. 
Dans ce cas
,
 le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.
3492 3470

                                                                                    
3493 3471
8
 Les dispositions des articles 263 à 266 sont applicables au remboursement forfaitaire défini par le présent article dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.
3494

                                                                                    
3495
1) Annexe III, art. 65 A.
3497
2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978).
3471
. (Abrogé).
3497 3471
2) Pour 1977, arrêté du 23 juin 1978 (J.O. du 9 juillet 1978).
. (Abrogé).
   

                    
3543 3517
####### Article 267 quater
3544 3518

                                                                                    
3545 3519
I
.
 Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation
, d'acquisition intracommunautaire
, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :
3546 3520

                                                                                    
3547 3521
N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
3548 3522

                                                                                    
3549 3523
Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
3550 3524

                                                                                    
3551 3525
Indiquer
, tant
 sur les factures de vente
 que sur les comptes rendus d'opérations de commission,
 la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
3552 3526

                                                                                    
3553 3527
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
3554 3528

                                                                                    
3555 3529
II
.
 Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.