Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2787 |
########## Article 214 |
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2788 | ||
2789 |
Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*]. |
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2790 | ||
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Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code. |