Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 4 juillet 1992 (version a017ab3)
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... ...
@@ -44,6 +44,18 @@ Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquie
44 44
 
45 45
 2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
46 46
 
47
+######## Article 16 E
48
+
49
+Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts :
50
+
51
+a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ;
52
+
53
+b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
54
+
55
+######## Article 16 F
56
+
57
+Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts.
58
+
47 59
 ####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse
48 60
 
49 61
 ######## Article 17
... ...
@@ -332,7 +344,7 @@ Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titr
332 344
 
333 345
 ######## Article 50 A
334 346
 
335
-Pour l'application de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
347
+Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
336 348
 
337 349
 Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
338 350
 
... ...
@@ -561,25 +573,27 @@ La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur
561 573
 
562 574
 En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
563 575
 
564
-###### V bis : Dispositions communes
576
+###### VII : Dispositions communes
577
+
578
+####### 1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements.
565 579
 
566
-####### Article 74 T
580
+######## Article 74 T
567 581
 
568
-Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
582
+Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
569 583
 
570 584
 a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
571 585
 
572 586
 b) Comporter :
573 587
 
574
-1 Un poste d'eau potable ;
588
+1. Un poste d'eau potable ;
575 589
 
576
-2 Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
590
+2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
577 591
 
578
-3 Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
592
+3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
579 593
 
580
-4 Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
594
+4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
581 595
 
582
-5 Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
596
+5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
583 597
 
584 598
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
585 599
 
... ...
@@ -1413,6 +1427,24 @@ Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code
1413 1427
 
1414 1428
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1415 1429
 
1430
+######## Article 114
1431
+
1432
+1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
1433
+
1434
+Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (1).
1435
+
1436
+2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement ; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage.
1437
+
1438
+Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère (1).
1439
+
1440
+3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
1441
+
1442
+4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
1443
+
1444
+5. (Abrogé) (1).
1445
+
1446
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1447
+
1416 1448
 ######## Article 115
1417 1449
 
1418 1450
 1. Les sociétés agrées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. Il est tenu compte des résultats des exploitations acquises ou créées postérieurement à l'agrément à compter de l'exercice suivant leur création ou leur acquisition à l'exception des résultats des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 qui sont retenus dès l'exercice au cours duquel ces exploitations ont été créées ou acquises (1). En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues aux 2, 3 et 4 de l'article 114.
... ...
@@ -1427,111 +1459,155 @@ Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code
1427 1459
 
1428 1460
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1429 1461
 
1430
-####### Article 114
1462
+####### 2 : Résultat consolidé. Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
1431 1463
 
1432
-1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes [*définition*] s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
1464
+######## Article 116
1433 1465
 
1434
-Les exploitations indirectes [*définition*] sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle.
1466
+Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit :
1435 1467
 
1436
-2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée [*définition*] les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % [*pourcentage de participation*] au moins des droits de vote, directement ou indirectement.
1468
+1. La société agréée fait la somme algébrique :
1437 1469
 
1438
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
1470
+a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ;
1439 1471
 
1440
-3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
1472
+b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ;
1441 1473
 
1442
-4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
1474
+c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ;
1443 1475
 
1444
-5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1).
1476
+d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après.
1445 1477
 
1446
-(1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.
1478
+2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1.
1447 1479
 
1448
-####### Article 116
1480
+La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal.
1449 1481
 
1450
-Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit [*calcul*] :
1482
+Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant.
1451 1483
 
1452
-1. La société agréée fait la somme algébrique :
1484
+3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire (1).
1485
+
1486
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1487
+
1488
+######## Article 116 bis
1489
+
1490
+Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 113 est appliqué.
1491
+
1492
+Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'effet de l'agrément ou à celle de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l'article 113 est appliqué.
1453 1493
 
1454
-a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts;
1494
+La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l'exercice précédant celui de l'établissement du bilan de départ. Le compte d'amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan.
1455 1495
 
1456
-b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*], déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107;
1496
+Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
1457 1497
 
1458
-c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ;
1498
+La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, soit sincère au regard de la législation fiscale française.
1459 1499
 
1460
-d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France [*à l'étranger*] qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118.
1500
+Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts font l'objet d'une inscription distincte au passif du bilan de départ de l'exploitation étrangère (1).
1461 1501
 
1462
-Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1502
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1463 1503
 
1464
-2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
1504
+######## Article 116 ter
1465 1505
 
1466
-b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
1506
+Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.
1467 1507
 
1468
-####### Article 117
1508
+Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée.
1469 1509
 
1470
-En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés.
1510
+Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées (1).
1471 1511
 
1472
-Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés.
1512
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1473 1513
 
1474
-####### Article 118
1514
+####### 3 : Rectification du résultat consolidé
1475 1515
 
1476
-Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe.
1516
+######## Article 118
1477 1517
 
1478
-####### Article 120
1518
+Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).
1479 1519
 
1480
-1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.
1520
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1481 1521
 
1482
-2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.
1522
+####### 4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée
1483 1523
 
1484
-3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes.
1524
+######## Article 120
1485 1525
 
1486
-4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.
1526
+1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.
1487 1527
 
1488
-####### Article 121
1528
+Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises.
1489 1529
 
1490
-Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.
1530
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223 A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223 C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116.
1491 1531
 
1492
-####### Article 122
1532
+2. (Abrogé).
1493 1533
 
1494
-La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*] sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice.
1534
+3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée.
1495 1535
 
1496
-Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article.
1536
+4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises (1).
1497 1537
 
1498
-En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée.
1538
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1499 1539
 
1500
-Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé.
1540
+####### 5 : Sort des déficits déjà pris en compte
1501 1541
 
1502
-La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112.
1542
+######## Article 121
1503 1543
 
1504
-####### Article 123
1544
+1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et d du 1 de l'article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.
1505 1545
 
1506
-Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer [*remboursement*].
1546
+2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d'un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu'ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 223 I de ce code.
1507 1547
 
1508
-####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1548
+Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations (1).
1509 1549
 
1510
-######## Article 129
1550
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1511 1551
 
1512
-Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).
1552
+####### 6 : Imputation et report des impôts étrangers
1553
+
1554
+######## Article 122
1555
+
1556
+1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.
1557
+
1558
+Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent.
1559
+
1560
+La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément.
1561
+
1562
+Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation.
1563
+
1564
+2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.
1565
+
1566
+La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.
1567
+
1568
+En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1569
+
1570
+3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique.
1571
+
1572
+4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1573
+
1574
+La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.
1575
+
1576
+5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence (1).
1513 1577
 
1514 1578
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1515 1579
 
1516
-####### 13 : Dispositions relatives à l'agrément
1580
+######## Article 122 bis
1517 1581
 
1518
-######## Article 130
1582
+Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement.
1519 1583
 
1520
-L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
1584
+Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens.
1521 1585
 
1522
-Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1586
+Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor (1).
1523 1587
 
1524 1588
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1525 1589
 
1526
-######## Article 131
1590
+####### 7 : Imputation et restitution des impôts français
1527 1591
 
1528
-Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
1592
+######## Article 123
1529 1593
 
1530
-###### III : Dispositions communes.
1594
+1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant :
1531 1595
 
1532
-####### Article 124
1596
+a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1533 1597
 
1534
-Toute société agréée au titre des articles 104 et 113 peut demander à distraire temporairement de son résultat d'ensemble les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées.
1598
+b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ;
1599
+
1600
+c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé.
1601
+
1602
+2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1).
1603
+
1604
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1605
+
1606
+####### 8 : Rapatriement des bénéfices
1607
+
1608
+######## Article 124
1609
+
1610
+Toute société agréée au titre de l'article 113 peut demander à distraire temporairement du résultat consolidé les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées (1).
1535 1611
 
1536 1612
 Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas.
1537 1613
 
... ...
@@ -1539,74 +1615,120 @@ Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploit
1539 1615
 
1540 1616
 Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence.
1541 1617
 
1542
-####### Article 125
1618
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1619
+
1620
+####### 9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée
1543 1621
 
1544
-Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de l'article 113 [*bénéfice consolidé*] ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments.
1622
+######## Article 125
1545 1623
 
1546
-Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.
1624
+La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1547 1625
 
1548
-####### Article 126
1626
+Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).
1627
+
1628
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1549 1629
 
1550
-1. Les dispositions des troisième, cinquième, huitième et neuvième du 5° du 1 de l'article 39, des articles 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1630
+####### 10 : Résultats des exploitations étrangères
1551 1631
 
1552
-2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises.
1632
+######## Article 126
1633
+
1634
+1. Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116.
1635
+
1636
+2. (Abrogé).
1553 1637
 
1554
-3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
1638
+3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
1555 1639
 
1556
-Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe.
1640
+Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat consolidé du groupe.
1557 1641
 
1558 1642
 4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
1559 1643
 
1560
-####### Article 127
1644
+####### 11 : Précompte.
1561 1645
 
1562
-1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.
1646
+######## Article 127
1563 1647
 
1564
-2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.
1648
+1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116.
1565 1649
 
1566
-####### Article 128
1650
+2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
1567 1651
 
1568
-1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne.
1652
+La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1).
1569 1653
 
1570
-2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés :
1654
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1571 1655
 
1572
-Pour chacune des exploitations directes situées hors de France [*à l'étranger*], l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134;
1656
+####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
1573 1657
 
1574
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents;
1658
+######## Article 129
1575 1659
 
1576
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble;
1660
+Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1).
1577 1661
 
1578
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1662
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1579 1663
 
1580
-3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :
1664
+####### 13 : Dispositions relatives à l'agrément
1581 1665
 
1582
-Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134;
1666
+######## Article 130
1583 1667
 
1584
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
1668
+L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
1585 1669
 
1586
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
1670
+Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
1587 1671
 
1588
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1672
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1673
+
1674
+######## Article 131
1589 1675
 
1590
-###### IV : Agréments.
1676
+Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts.
1591 1677
 
1592
-####### Article 132
1678
+######## Article 132
1593 1679
 
1594
-La durée d'application du régime du bénéfice mondial ou de celui du bénéfice consolidé est fixée par la décision d'agrément.
1680
+L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1).
1595 1681
 
1596
-####### Article 134
1682
+(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1597 1683
 
1598
-1. Les agréments prévus aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] peuvent être retirés, ou les sociétés qui les ont obtenus peuvent en être déchues, par application de l'article 1756 du code général des impôts [*retrait, déchéance*].
1684
+######## Article 134
1599 1685
 
1600
-2. Ils peuvent, en outre, bien que les engagements en vue de les obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à leur octroi aient été respectées, être retirés dans les cas suivants :
1686
+1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts (1).
1687
+
1688
+Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants :
1601 1689
 
1602 1690
 a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production;
1603 1691
 
1604
-b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble;
1692
+b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ;
1605 1693
 
1606
-c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 104 à 112 ou des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat d'ensemble de la société agréée.
1694
+c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée.
1607 1695
 
1608 1696
 Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard.
1609 1697
 
1698
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1699
+
1700
+###### III : Dispositions communes.
1701
+
1702
+####### Article 128
1703
+
1704
+1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts (1).
1705
+
1706
+2. (Abrogé) (1).
1707
+
1708
+3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé (1). A cette déclaration doivent être annexés :
1709
+
1710
+Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ;
1711
+
1712
+Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents;
1713
+
1714
+Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé;
1715
+
1716
+Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée.
1717
+
1718
+4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 :
1719
+
1720
+1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ;
1721
+
1722
+2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. "
1723
+
1724
+5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément :
1725
+
1726
+1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ;
1727
+
1728
+2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3 (1).
1729
+
1730
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 [*date d'application*].
1731
+
1610 1732
 ###### III : Régime du bénéfice mondial
1611 1733
 
1612 1734
 ####### Article 134 A
... ...
@@ -1839,59 +1961,25 @@ Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droit
1839 1961
 
1840 1962
 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit apposer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.
1841 1963
 
1842
-#### Chapitre V : Redevance fixe des mines.
1843
-
1844
-##### Article 152
1845
-
1846
-Le tarif de la redevance fixe des mines est fixé ainsi qu'il suit :
1847
-
1848
-0,50 F par hectare pour les mines de houille;
1849
-
1850
-0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer;
1851
-
1852
-0,40 F par hectare pour les autres mines.
1853
-
1854
-Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée.
1855
-
1856
-##### Article 153
1857
-
1858
-La redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation.
1859
-
1860
-##### Article 154
1861
-
1862
-Tout titulaire de droits miniers est tenu de faire parvenir, au plus tard le 31 mars de l'année de l'imposition, une déclaration au chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouvent situés le ou les titres d'exploitation, ou au ministre chargé des mines, si le ou les titres d'exploitation dépendent de plusieurs arrondissements minéralogiques.
1863
-
1864
-Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article.
1865
-
1866
-Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux.
1867
-
1868
-##### Article 155
1964
+#### Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
1869 1965
 
1870
-Le concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation.
1966
+##### Article 159 A
1871 1967
 
1872
-Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152.
1968
+Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique.
1873 1969
 
1874
-##### Article 156
1970
+Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget.
1875 1971
 
1876
-Les sommes déclarées pour les titres ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 155 et l'excédent par rapport au minimum retenu pour l'exonération totale des sommes déclarées pour les titres remplissant ces conditions sont totalisés. Le quotient de ce total par deux cents fois la superficie totalisée des titres ne remplissant pas les conditions de l'article 155 définit l'exonération partielle ou totale par hectare applicable à ces derniers. Le chiffre exprimant ce quotient est arrondi à la dizaine de centimes la plus voisine, toute fraction de dizaine égale ou inférieure à 0,05 F étant négligée.
1972
+##### Article 159 B
1877 1973
 
1878
-##### Article 157
1974
+La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A.
1879 1975
 
1880
-La redevance fixe est due dans la commune du lieu principal d'exploitation.
1976
+##### Article 159 C
1881 1977
 
1882
-##### Article 158
1978
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
1883 1979
 
1884
-La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1).
1980
+En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
1885 1981
 
1886
-Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition.
1887
-
1888
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1
1889
-
1890
-##### Article 159
1891
-
1892
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (1).
1893
-
1894
-(1) Voir toutefois livre des procédures fiscales, art. R198-8.
1982
+Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.
1895 1983
 
1896 1984
 #### Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
1897 1985
 
... ...
@@ -2017,23 +2105,25 @@ Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de dé
2017 2105
 
2018 2106
 ###### Article 163 nonies
2019 2107
 
2020
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
2108
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
2021 2109
 
2022
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance [*SMIC*]. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
2110
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
2023 2111
 
2024 2112
 Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
2025 2113
 
2026 2114
 ###### Article 163 decies
2027 2115
 
2028
-1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J du code général des impôts.
2116
+1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires.
2029 2117
 
2030
-2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts.
2118
+Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts.
2031 2119
 
2032
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2120
+2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts.
2121
+
2122
+Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° del'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées.
2033 2123
 
2034 2124
 Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.
2035 2125
 
2036
-3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts.
2126
+3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts.
2037 2127
 
2038 2128
 ##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus
2039 2129
 
... ...
@@ -2045,7 +2135,7 @@ Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est
2045 2135
 
2046 2136
 ####### Article 163 sexdecies
2047 2137
 
2048
-Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter C du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
2138
+Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
2049 2139
 
2050 2140
 #### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence
2051 2141
 
... ...
@@ -2387,9 +2477,9 @@ Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ulté
2387 2477
 
2388 2478
 ###### Article 171 U
2389 2479
 
2390
-Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 [*date point de départ*] par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
2480
+Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
2391 2481
 
2392
-Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 [*période*] par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2482
+Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.
2393 2483
 
2394 2484
 ###### Article 171 V
2395 2485
 
... ...
@@ -2493,30 +2583,6 @@ Transféré sous l'article 260 G de la même annexe.
2493 2583
 
2494 2584
 Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
2495 2585
 
2496
-####### 2 : Professions non commerciales.
2497
-
2498
-######## Article 189
2499
-
2500
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du même code.
2501
-
2502
-Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
2503
-
2504
-Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
2505
-
2506
-######## Article 190
2507
-
2508
-L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années [*durée*], y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
2509
-
2510
-Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
2511
-
2512
-######## Article 191
2513
-
2514
-L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2515
-
2516
-######## Article 192
2517
-
2518
-Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2519
-
2520 2586
 ####### 3 : Location de locaux nus
2521 2587
 
2522 2588
 ######## Article 193
... ...
@@ -2539,11 +2605,31 @@ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiratio
2539 2605
 
2540 2606
 Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
2541 2607
 
2542
-####### 3 : Location d'établissement pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
2543
-
2544 2608
 ######## Article 195
2545 2609
 
2546
-Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194.
2610
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2611
+
2612
+######## Article 195 A
2613
+
2614
+Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2615
+
2616
+####### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés
2617
+
2618
+######## Article 195 B
2619
+
2620
+L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
2621
+
2622
+Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
2623
+
2624
+######## Article 195 D
2625
+
2626
+Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2627
+
2628
+####### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs.
2629
+
2630
+######## Article 195 C
2631
+
2632
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.
2547 2633
 
2548 2634
 ####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
2549 2635
 
... ...
@@ -2954,9 +3040,9 @@ Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il
2954 3040
 
2955 3041
 ######## Article 242-0 H
2956 3042
 
2957
-L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
3043
+L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
2958 3044
 
2959
-Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
3045
+Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
2960 3046
 
2961 3047
 ######## Article 242-0 I
2962 3048
 
... ...
@@ -3188,7 +3274,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui s
3188 3274
 
3189 3275
 ####### Article 251
3190 3276
 
3191
-Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus.
3277
+Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.
3192 3278
 
3193 3279
 Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.
3194 3280
 
... ...
@@ -3198,18 +3284,6 @@ A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le dél
3198 3284
 
3199 3285
 Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.
3200 3286
 
3201
-####### Article 253
3202
-
3203
-Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1):
3204
-
3205
-a. 18,6 % [*pourcentage*] en France continentale ;
3206
-
3207
-b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
3208
-
3209
-c. 8% dans les départements de Corse.
3210
-
3211
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986.
3212
-
3213 3287
 ####### Article 254
3214 3288
 
3215 3289
 A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1).
... ...
@@ -3220,9 +3294,9 @@ A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finan
3220 3294
 
3221 3295
 ####### Article 255
3222 3296
 
3223
-En cas d'application des dispositions du II de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
3297
+En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
3224 3298
 
3225
-Les dispositions du II de l'article 281 quinquies ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
3299
+Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
3226 3300
 
3227 3301
 ###### IV : Dispositions diverses
3228 3302
 
... ...
@@ -3787,13 +3861,11 @@ Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'a
3787 3861
 
3788 3862
 ####### Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
3789 3863
 
3790
-######## Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
3864
+######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
3791 3865
 
3792 3866
 ######### Article 290
3793 3867
 
3794
-Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte ainsi qu'à l'article 810-V est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
3795
-
3796
-######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.
3868
+Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code.
3797 3869
 
3798 3870
 ######### Article 291
3799 3871
 
... ...
@@ -3801,11 +3873,11 @@ Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes
3801 3873
 
3802 3874
 Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
3803 3875
 
3804
-######## Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
3876
+######## 2° : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture.
3805 3877
 
3806 3878
 ######### Article 291 A
3807 3879
 
3808
-Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*].
3880
+Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.
3809 3881
 
3810 3882
 ###### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux
3811 3883
 
... ...
@@ -4331,6 +4403,12 @@ Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article
4331 4403
 
4332 4404
 ###### V : Répartition des bases
4333 4405
 
4406
+####### Article 310 HK
4407
+
4408
+Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.
4409
+
4410
+En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
4411
+
4334 4412
 ####### Article 310 HL
4335 4413
 
4336 4414
 Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
... ...
@@ -4545,18 +4623,6 @@ L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires
4545 4623
 
4546 4624
 ###### I : Redevance communale des mines
4547 4625
 
4548
-####### Article 311
4549
-
4550
-I Les taux de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.
4551
-
4552
-Pour chacune des années ultérieures, les taux de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements.
4553
-
4554
-II Les taux de redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1).
4555
-
4556
-Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
4557
-
4558
-1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984)
4559
-
4560 4626
 ####### Article 311 A
4561 4627
 
4562 4628
 Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :
... ...
@@ -4587,7 +4653,7 @@ La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'expl
4587 4653
 
4588 4654
 Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.
4589 4655
 
4590
-Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311.
4656
+Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.
4591 4657
 
4592 4658
 L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).
4593 4659
 
... ...
@@ -4667,9 +4733,9 @@ Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des oblig
4667 4733
 
4668 4734
 ###### Article 317 bis
4669 4735
 
4670
-Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
4736
+Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :
4671 4737
 
4672
-1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts;
4738
+1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts;
4673 4739
 
4674 4740
 2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par :
4675 4741
 
... ...
@@ -4681,7 +4747,7 @@ Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés;
4681 4747
 
4682 4748
 Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction;
4683 4749
 
4684
-Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 731-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
4750
+Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
4685 4751
 
4686 4752
 Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.
4687 4753
 
... ...
@@ -4721,68 +4787,27 @@ c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants
4721 4787
 
4722 4788
 ###### Article 317 sexies
4723 4789
 
4724
-I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :
4725
-
4726
-Catégories / Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre.
4727
-
4728
-1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous / 270.
4729
-
4730
-2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel :
4731
-
4732
-Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ;
4733
-
4734
-Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres / 500.
4735
-
4736
-3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale :
4737
-
4738
-Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ;
4739
-
4740
-Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ;
4741
-
4742
-Locaux des villages de vacances et des campings / 800.
4743
-
4744
-4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 :
4745
-
4746
-Foyers-hôtels pour travailleurs ;
4747
-
4748
-Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ;
4749
-
4750
-Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété / 700.
4751
-
4752
-5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt [*(1)*] / 1.000.
4753
-
4754
-6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients / 1.400.
4755
-
4756
-7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire / 1.900
4757
-
4758
-Les valeurs définies ci-dessus sont fixées par référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le deuxième trimestre 1986, soit l'indice 859.
4759
-
4760
-Elles sont modifiées comme il est prévu à l'article 1585-D-I du code général des impôts, au 1er novembre de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
4790
+I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.
4761 4791
 
4762
-Les valeurs ainsi modifiées sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er novembre de chaque année et antérieurement au 1er novembre de l'année suivante.
4763
-
4764
-Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
4765
-
4766
-II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2.
4792
+II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article.
4767 4793
 
4768 4794
 Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.
4769 4795
 
4770
-III. Afin de bénéficier du classement en 4è catégorie, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
4796
+III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :
4771 4797
 
4772
-- une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
4773
-- ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.
4798
+Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;
4799
+
4800
+Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.
4774 4801
 
4775 4802
 Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
4776 4803
 
4777
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la cinquième catégorie si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la septième catégorie.
4804
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
4778 4805
 
4779
-IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
4806
+IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
4780 4807
 
4781 4808
 La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.
4782 4809
 
4783
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie [*(1)*].
4784
-
4785
-[*(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 87-285 du 22 avril 1987 (J.O. du 25) relatif à la taxe locale d'équipement.*]
4810
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D.
4786 4811
 
4787 4812
 ###### Article 317 septies
4788 4813
 
... ...
@@ -4820,14 +4845,12 @@ La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à
4820 4845
 
4821 4846
 Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
4822 4847
 
4823
-##### Redevance départementale des mines.
4848
+##### II : Redevance départementale des mines
4824 4849
 
4825 4850
 ###### Article 317 octies
4826 4851
 
4827 4852
 La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale.
4828 4853
 
4829
-Ses taux sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311.
4830
-
4831 4854
 #### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur
4832 4855
 
4833 4856
 ##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
... ...
@@ -4882,23 +4905,17 @@ La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
4882 4905
 
4883 4906
 (1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J.
4884 4907
 
4885
-### Titre III : Impositions régionales
4908
+### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
4886 4909
 
4887 4910
 #### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4888 4911
 
4889
-##### Région de Corse.
4912
+##### Corse.
4890 4913
 
4891 4914
 ###### Article 318
4892 4915
 
4893
-Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1).
4916
+Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1).
4894 4917
 
4895
-(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis
4896
-
4897
-### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse
4898
-
4899
-#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4900
-
4901
-##### Corse.
4918
+(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis.
4902 4919
 
4903 4920
 ###### Article 318 A
4904 4921
 
... ...
@@ -5180,27 +5197,39 @@ La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la val
5180 5197
 
5181 5198
 Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
5182 5199
 
5183
-#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries textiles.
5200
+#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries du textile et de la maille.
5184 5201
 
5185 5202
 ##### Article 357 A
5186 5203
 
5187
-En vue d'encourager la promotion des industries textiles, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
5204
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
5188 5205
 
5189 5206
 ##### Article 357 B
5190 5207
 
5191
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvé par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5208
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A :
5209
+
5210
+Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;
5192 5211
 
5193
-Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % [*pourcentage*] de ces produits.
5212
+Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5194 5213
 
5195
-La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5214
+Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
5215
+
5216
+Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
5217
+
5218
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5196 5219
 
5197 5220
 ##### Article 357 C
5198 5221
 
5199
-Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5222
+Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5223
+
5224
+Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
5200 5225
 
5201 5226
 ##### Article 357 D
5202 5227
 
5203
-Le produit des taxes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré [*périodicité*] mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées.
5228
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment :
5229
+
5230
+D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5231
+
5232
+D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
5204 5233
 
5205 5234
 ##### Article 357 E
5206 5235
 
... ...
@@ -5420,35 +5449,39 @@ IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des
5420 5449
 
5421 5450
 (1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
5422 5451
 
5423
-#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
5452
+#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement
5424 5453
 
5425 5454
 ##### Article 363 N
5426 5455
 
5427
-En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,25 %[*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5456
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5428 5457
 
5429 5458
 ##### Article 363 O
5430 5459
 
5431
-Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature détaillée et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5460
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N :
5432 5461
 
5433
-La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5462
+Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ;
5434 5463
 
5435
-##### Article 363 P
5464
+Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
5436 5465
 
5437
-Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5466
+Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
5438 5467
 
5439
-Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % [*pourcentage*] de leur montant.
5468
+Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
5440 5469
 
5441
-##### Article 363 Q
5470
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
5442 5471
 
5443
-Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
5472
+##### Article 363 P
5444 5473
 
5445
-Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et aux deux comités professionnels intéressés avant le 6 avril 1986 [*date limite*], est valable pour une période de deux ans renouvelable.
5474
+Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5446 5475
 
5447
-(1) Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie.
5476
+Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.
5448 5477
 
5449 5478
 ##### Article 363 R
5450 5479
 
5451
-Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées.
5480
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment :
5481
+
5482
+D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ;
5483
+
5484
+D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe.
5452 5485
 
5453 5486
 ##### Article 363 S
5454 5487
 
... ...
@@ -5508,9 +5541,7 @@ Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant
5508 5541
 
5509 5542
 Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5510 5543
 
5511
-II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
5512
-
5513
-Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
5544
+II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II).
5514 5545
 
5515 5546
 III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
5516 5547
 
... ...
@@ -6328,7 +6359,7 @@ Les prélèvements sont opérés :
6328 6359
 
6329 6360
 ##### Article 378
6330 6361
 
6331
-I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
6362
+I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur.
6332 6363
 
6333 6364
 Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus.
6334 6365
 
... ...
@@ -6336,7 +6367,9 @@ II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur
6336 6367
 
6337 6368
 III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
6338 6369
 
6339
-(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. 2) Annexe IV, art. 188 H.
6370
+(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.
6371
+
6372
+(2) Annexe IV, art. 188 H.
6340 6373
 
6341 6374
 #### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
6342 6375
 
... ...
@@ -6753,13 +6786,9 @@ Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de par
6753 6786
 
6754 6787
 Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.
6755 6788
 
6756
-### Section II : Juridiction gracieuse
6757
-
6758
-#### Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
6759
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6760
-##### Article 396 quindecies
6789
+#### Article 396 quindecies
6761 6790
 
6762
-Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
6791
+Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
6763 6792
 
6764 6793
 Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
6765 6794