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... | ... |
@@ -44,6 +44,18 @@ Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquie |
44 | 44 |
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45 | 45 |
2° d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable. |
46 | 46 |
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47 |
+######## Article 16 E |
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48 |
+ |
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49 |
+Pour la détermination du bénéfice technique défini au IV de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts : |
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50 |
+ |
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51 |
+a) Le montant des primes acquises au cours de l'exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, correspond aux primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation ; |
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52 |
+ |
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53 |
+b) La ventilation des charges autres que les frais directement imputables à la branche assurance-crédit est effectuée selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance. |
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54 |
+ |
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55 |
+######## Article 16 F |
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56 |
+ |
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57 |
+Les dispositions des articles 16 C et 16 D s'appliquent aux provisions constituées par les entreprises d'assurances et de réassurances en vertu de l'article 39 quinquies GA du code général des impôts. |
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58 |
+ |
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47 | 59 |
####### 5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse |
48 | 60 |
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49 | 61 |
######## Article 17 |
... | ... |
@@ -332,7 +344,7 @@ Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titr |
332 | 344 |
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333 | 345 |
######## Article 50 A |
334 | 346 |
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335 |
-Pour l'application de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre. |
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347 |
+Pour l'application des I à III de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre. |
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336 | 348 |
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337 | 349 |
Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet. |
338 | 350 |
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... | ... |
@@ -561,25 +573,27 @@ La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur |
561 | 573 |
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562 | 574 |
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement. |
563 | 575 |
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564 |
-###### V bis : Dispositions communes |
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576 |
+###### VII : Dispositions communes |
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577 |
+ |
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578 |
+####### 1 : Conditions d'exonération des contrats de location ou sous-location de logements. |
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565 | 579 |
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566 |
-####### Article 74 T |
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580 |
+######## Article 74 T |
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567 | 581 |
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568 |
-Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes : |
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582 |
+Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes : |
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569 | 583 |
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570 | 584 |
a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ; |
571 | 585 |
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572 | 586 |
b) Comporter : |
573 | 587 |
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574 |
-1 Un poste d'eau potable ; |
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588 |
+1. Un poste d'eau potable ; |
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575 | 589 |
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576 |
-2 Des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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590 |
+2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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577 | 591 |
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578 |
-3 Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
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592 |
+3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
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579 | 593 |
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580 |
-4 Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
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594 |
+4. Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
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581 | 595 |
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582 |
-5 Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
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596 |
+5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
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583 | 597 |
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584 | 598 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré. |
585 | 599 |
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... | ... |
@@ -1413,6 +1427,24 @@ Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code |
1413 | 1427 |
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1414 | 1428 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1415 | 1429 |
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1430 |
+######## Article 114 |
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1431 |
+ |
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1432 |
+1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité. |
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1433 |
+ |
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1434 |
+Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle, à l'exception de celles qui sont possédées par la société agréée dans des sociétés qui sont membres d'un groupe qu'elle a constitué ou que l'une de ses exploitations indirectes a constitué, en application des dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts (1). |
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1435 |
+ |
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1436 |
+2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans lesquelles la société ou personne morale agréée détient 50 p. 100 au moins des droits de vote, directement ou indirectement ; par exception aux dispositions du deuxième alinéa du 1, les droits de vote détenus par l'intermédiaire de sociétés membres d'un groupe constitué par la société agréée ou par l'une de ses exploitations indirectes sont pris en compte pour apprécier ce pourcentage. |
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1437 |
+ |
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1438 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère (1). |
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1439 |
+ |
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1440 |
+3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées. |
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1441 |
+ |
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1442 |
+4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. |
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1443 |
+ |
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1444 |
+5. (Abrogé) (1). |
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1445 |
+ |
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1446 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1447 |
+ |
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1416 | 1448 |
######## Article 115 |
1417 | 1449 |
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1418 | 1450 |
1. Les sociétés agrées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. Il est tenu compte des résultats des exploitations acquises ou créées postérieurement à l'agrément à compter de l'exercice suivant leur création ou leur acquisition à l'exception des résultats des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 qui sont retenus dès l'exercice au cours duquel ces exploitations ont été créées ou acquises (1). En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues aux 2, 3 et 4 de l'article 114. |
... | ... |
@@ -1427,111 +1459,155 @@ Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code |
1427 | 1459 |
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1428 | 1460 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1429 | 1461 |
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1430 |
-####### Article 114 |
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1462 |
+####### 2 : Résultat consolidé. Plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée |
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1431 | 1463 |
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1432 |
-1. Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes [*définition*] s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité. |
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1464 |
+######## Article 116 |
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1433 | 1465 |
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1434 |
-Les exploitations indirectes [*définition*] sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle. |
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1466 |
+Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : |
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1435 | 1467 |
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1436 |
-2. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée [*définition*] les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % [*pourcentage de participation*] au moins des droits de vote, directement ou indirectement. |
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1468 |
+1. La société agréée fait la somme algébrique : |
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1437 | 1469 |
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1438 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère. |
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1470 |
+a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code ; |
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1439 | 1471 |
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1440 |
-3. Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées. |
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1472 |
+b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116 bis et 116 ter de la présente annexe ; |
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1441 | 1473 |
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1442 |
-4. La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. |
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1474 |
+c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe, mentionné à l'article 223 B du même code, se substitue au résultat propre de la société ; |
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1443 | 1475 |
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1444 |
-5. Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1). |
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1476 |
+d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après. |
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1445 | 1477 |
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1446 |
-(1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977. |
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1478 |
+2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1. |
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1447 | 1479 |
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1448 |
-####### Article 116 |
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1480 |
+La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal. |
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1449 | 1481 |
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1450 |
-Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit [*calcul*] : |
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1482 |
+Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant. |
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1451 | 1483 |
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1452 |
-1. La société agréée fait la somme algébrique : |
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1484 |
+3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire (1). |
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1485 |
+ |
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1486 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1487 |
+ |
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1488 |
+######## Article 116 bis |
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1489 |
+ |
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1490 |
+Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 113 est appliqué. |
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1491 |
+ |
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1492 |
+Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'effet de l'agrément ou à celle de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l'article 113 est appliqué. |
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1453 | 1493 |
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1454 |
-a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts; |
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1494 |
+La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l'exercice précédant celui de l'établissement du bilan de départ. Le compte d'amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan. |
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1455 | 1495 |
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1456 |
-b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*], déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107; |
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1496 |
+Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. |
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1457 | 1497 |
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1458 |
-c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ; |
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1498 |
+La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation afin que le bilan de départ, établi conformément au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, soit sincère au regard de la législation fiscale française. |
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1459 | 1499 |
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1460 |
-d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France [*à l'étranger*] qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118. |
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1500 |
+Les provisions pour charges et les charges à payer qui ne sont pas déductibles du résultat en application des dispositions du code général des impôts font l'objet d'une inscription distincte au passif du bilan de départ de l'exploitation étrangère (1). |
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1461 | 1501 |
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1462 |
-Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
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1502 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1463 | 1503 |
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1464 |
-2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. |
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1504 |
+######## Article 116 ter |
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1465 | 1505 |
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1466 |
-b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. |
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1506 |
+Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces résultats sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. |
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1467 | 1507 |
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1468 |
-####### Article 117 |
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1508 |
+Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les règles définies à l'alinéa précédent s'appliquent aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en monnaie française de chacun des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le cours à cette même date de la monnaie locale concernée. |
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1469 | 1509 |
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1470 |
-En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés. |
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1510 |
+Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c et d du même article, des pertes ou gains de change constatés en application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées (1). |
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1471 | 1511 |
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1472 |
-Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés. |
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1512 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1473 | 1513 |
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1474 |
-####### Article 118 |
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1514 |
+####### 3 : Rectification du résultat consolidé |
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1475 | 1515 |
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1476 |
-Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe. |
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1516 |
+######## Article 118 |
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1477 | 1517 |
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1478 |
-####### Article 120 |
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1518 |
+Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1). |
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1479 | 1519 |
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1480 |
-1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts. |
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1520 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1481 | 1521 |
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1482 |
-2. Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. |
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1522 |
+####### 4 : Sort du résultat consolidé et de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée |
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1483 | 1523 |
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1484 |
-3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes. |
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1524 |
+######## Article 120 |
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1485 | 1525 |
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1486 |
-4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
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1526 |
+1. Le résultat consolidé défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement au I de l'article 219 du code général des impôts ou aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code. |
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1487 | 1527 |
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1488 |
-####### Article 121 |
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1528 |
+Toutefois, le montant du déficit consolidé et des amortissements réputés différés reportables à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ne peut être considéré comme une charge déductible des bénéfices ultérieurs de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des déficits propres de cette société déclarés en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes déficits et de ceux qui sont pris en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination du résultat consolidé et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises. |
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1489 | 1529 |
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1490 |
-Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations. |
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1530 |
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la faculté de report sans limitation de délai du déficit consolidé d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés et réputés différés par le groupe mentionné à l'article 223 A de ce code dans les conditions prévues à l'article 223 C du même code et par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ainsi qu'aux amortissements déduits du résultat, déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter, des exploitations déficitaires qui sont mentionnées au d du 1 de l'article 116. |
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1491 | 1531 |
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1492 |
-####### Article 122 |
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1532 |
+2. (Abrogé). |
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1493 | 1533 |
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1494 |
-La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*] sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice. |
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1534 |
+3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme consolidée, dans la limite de la plus-value nette à long terme de la société agréée déterminée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ou, le cas échéant, à l'article 223 D de ce code, augmentée ou diminuée des plus-values ou moins-values de même nature réalisées ou subies par les exploitations directes de la société agréée. |
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1495 | 1535 |
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1496 |
-Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article. |
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1536 |
+4. La moins-value nette à long terme consolidée est soumise au régime prévu au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts. Toutefois, le montant de la moins-value nette à long terme reportable à la clôture du dernier exercice d'application du régime prévu à l'article 209 quinquies du même code n'est imputable sur les plus-values nettes à long terme ultérieures de la société agréée que pour une fraction ; cette fraction est obtenue en appliquant à ce montant le rapport entre, d'une part, le montant des moins-values nettes à long terme propres de cette société déclarées en application du 1 de l'article 128 et, d'autre part, la somme de ces mêmes moins-values nettes à long terme et de celles qui sont prises en compte au titre des exploitations visées au b et au d du 1 de l'article 116 pour la détermination des plus-values ou moins-values nettes à long terme consolidées et qui seraient reportables en application des règles fiscales françaises (1). |
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1497 | 1537 |
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1498 |
-En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée. |
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1538 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1499 | 1539 |
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1500 |
-Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé. |
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1540 |
+####### 5 : Sort des déficits déjà pris en compte |
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1501 | 1541 |
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1502 |
-La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112. |
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1542 |
+######## Article 121 |
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1503 | 1543 |
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1504 |
-####### Article 123 |
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1544 |
+1. Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au b et d du 1 de l'article 116 pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations. |
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1505 | 1545 |
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1506 |
-Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer [*remboursement*]. |
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1546 |
+2. La fraction des déficits et moins-values nettes à long terme prise en compte pour le calcul du résultat consolidé d'un exercice antérieur est rapportée par la société agréée lorsqu'ils sont déduits par les exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116 ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article 223 I de ce code. |
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1507 | 1547 |
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1508 |
-####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions |
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1548 |
+Il en est de même des déficits et moins-values à long terme ainsi pris en compte, qui demeurent reportables à la clôture du dernier exercice au cours duquel les résultats de ces exploitations sont retenus dans le résultat consolidé, ou en cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans ces exploitations (1). |
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1509 | 1549 |
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1510 |
-######## Article 129 |
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1550 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1511 | 1551 |
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1512 |
-Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1). |
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1552 |
+####### 6 : Imputation et report des impôts étrangers |
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1553 |
+ |
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1554 |
+######## Article 122 |
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1555 |
+ |
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1556 |
+1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes. |
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1557 |
+ |
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1558 |
+Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain dont ils dépendent. |
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1559 |
+ |
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1560 |
+La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans la décision d'agrément. |
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1561 |
+ |
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1562 |
+Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. |
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1563 |
+ |
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1564 |
+2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116, des exploitations situées dans cet Etat ou territoire. |
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1565 |
+ |
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1566 |
+La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants. |
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1567 |
+ |
|
1568 |
+En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. |
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1569 |
+ |
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1570 |
+3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. |
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1571 |
+ |
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1572 |
+4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
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1573 |
+ |
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1574 |
+La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé. |
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1575 |
+ |
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1576 |
+5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence (1). |
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1513 | 1577 |
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1514 | 1578 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1515 | 1579 |
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1516 |
-####### 13 : Dispositions relatives à l'agrément |
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1580 |
+######## Article 122 bis |
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1517 | 1581 |
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1518 |
-######## Article 130 |
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1582 |
+Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison du résultat consolidé est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement. |
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1519 | 1583 |
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1520 |
-L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1). |
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1584 |
+Ce report est effectué après imputation des impôts étrangers afférents à chacun de ces exercices, en retenant en priorité les impôts afférents aux exercices les plus anciens. |
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1521 | 1585 |
|
1522 |
-Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
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1586 |
+Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor (1). |
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1523 | 1587 |
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1524 | 1588 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
1525 | 1589 |
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1526 |
-######## Article 131 |
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1590 |
+####### 7 : Imputation et restitution des impôts français |
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1527 | 1591 |
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1528 |
-Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts. |
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1592 |
+######## Article 123 |
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1529 | 1593 |
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1530 |
-###### III : Dispositions communes. |
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1594 |
+1. - Après avoir procédé, conformément aux dispositions des articles 122 et 122 bis, à l'imputation des impôts acquittés, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice et dans l'ordre suivant : |
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1531 | 1595 |
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1532 |
-####### Article 124 |
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1596 |
+a) La fraction des crédits d'impôt et de l'imposition forfaitaire annuelle admis en paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à la part des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
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1533 | 1597 |
|
1534 |
-Toute société agréée au titre des articles 104 et 113 peut demander à distraire temporairement de son résultat d'ensemble les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées. |
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1598 |
+b) La fraction de l'impôt sur les sociétés payé par ces exploitations au titre des mêmes bénéfices ; |
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1599 |
+ |
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1600 |
+c) La fraction du précompte qu'elles ont payé à raison de la distribution de bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
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1601 |
+ |
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1602 |
+2. La société agréée peut obtenir la restitution de la fraction des sommes qu'il ne lui serait pas possible d'imputer, à l'exclusion des crédits d'impôt non restituables en application des dispositions du code général des impôts ou des conventions internationales et de l'avoir fiscal (1). |
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1603 |
+ |
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1604 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1605 |
+ |
|
1606 |
+####### 8 : Rapatriement des bénéfices |
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1607 |
+ |
|
1608 |
+######## Article 124 |
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1609 |
+ |
|
1610 |
+Toute société agréée au titre de l'article 113 peut demander à distraire temporairement du résultat consolidé les résultats de celles de ses exploitations directes ou indirectes dont les profits ne peuvent être transférés en France du fait d'une interdiction émanant des autorités de l'Etat où elles sont situées (1). |
|
1535 | 1611 |
|
1536 | 1612 |
Cette demande doit être formulée en même temps que la demande d'agrément s'il s'agit d'exploitations remplissant alors ces conditions. Elle doit être présentée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue l'interdiction de transfert dans les autres cas. |
1537 | 1613 |
|
... | ... |
@@ -1539,74 +1615,120 @@ Lorsque l'interdiction de transfert se trouve levée, les résultats des exploit |
1539 | 1615 |
|
1540 | 1616 |
Les résultats de la société agréée ayant servi de base à l'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices écoulés, selon le cas, depuis la demande d'agrément ou depuis l'interdiction du transfert, sont revisés en conséquence. |
1541 | 1617 |
|
1542 |
-####### Article 125 |
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1618 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1619 |
+ |
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1620 |
+####### 9 : Imputation des déficits antérieurs à l'entrée |
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1543 | 1621 |
|
1544 |
-Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de l'article 113 [*bénéfice consolidé*] ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments. |
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1622 |
+######## Article 125 |
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1545 | 1623 |
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1546 |
-Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis. |
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1624 |
+La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. |
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1547 | 1625 |
|
1548 |
-####### Article 126 |
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1626 |
+Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1). |
|
1627 |
+ |
|
1628 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1549 | 1629 |
|
1550 |
-1. Les dispositions des troisième, cinquième, huitième et neuvième du 5° du 1 de l'article 39, des articles 39 bis, 39 quinquies A, 219-II et III et 238 octies du code général des impôts ne sont pas applicables pour la détermination du résultat d'ensemble des sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou du résultat consolidé des sociétés agréées en vertu de l'article 113 [*bénéfice consolidé*], dans la mesure où ces dispositions concerneraient des exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
|
1630 |
+####### 10 : Résultats des exploitations étrangères |
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1551 | 1631 |
|
1552 |
-2. Lorsqu'ils ne sont pas imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée, les impôts étrangers acquittés par les exploitations directes et indirectes des sociétés agréées sont admis en déduction du résultat de ces exploitations. Le bénéfice de cette disposition pourra toutefois être retiré, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en ce qui concerne les impôts étrangers qui ne sont pas comparables à des impôts, taxes, droits ou prélèvements français admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises. |
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1632 |
+######## Article 126 |
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1633 |
+ |
|
1634 |
+1. Les dispositions particulières du code général des impôts qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ou qui prévoient l'application du régime des plus-values à long terme aux produits de la propriété industrielle ne sont pas applicables pour la détermination du résultat des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116. |
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1635 |
+ |
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1636 |
+2. (Abrogé). |
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1553 | 1637 |
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1554 |
-3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat d'ensemble ou de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat d'ensemble ou au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes. |
|
1638 |
+3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes. |
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1555 | 1639 |
|
1556 |
-Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat d'ensemble ou dans le résultat consolidé du groupe. |
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1640 |
+Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat consolidé du groupe. |
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1557 | 1641 |
|
1558 | 1642 |
4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible. |
1559 | 1643 |
|
1560 |
-####### Article 127 |
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1644 |
+####### 11 : Précompte. |
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1561 | 1645 |
|
1562 |
-1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société. |
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1646 |
+######## Article 127 |
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1563 | 1647 |
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1564 |
-2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé. |
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1648 |
+1. Pour l'assiette du précompte institué à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 de ce code s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 116. |
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1565 | 1649 |
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1566 |
-####### Article 128 |
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1650 |
+2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé. |
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1567 | 1651 |
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1568 |
-1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 ou de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts en ce qui concerne les résultats de leurs exploitations situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Le délai dans lequel cette déclaration doit être souscrite est toutefois prolongé de trois mois en ce qui les concerne. |
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1652 |
+La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter (1). |
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1569 | 1653 |
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1570 |
-2. Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 doivent souscrire, dans le même délai, la déclaration de leur résultat d'ensemble. A cette déclaration doivent être annexés : |
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1654 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1571 | 1655 |
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1572 |
-Pour chacune des exploitations directes situées hors de France [*à l'étranger*], l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leur résultat, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française, conformément aux dispositions des articles 103 à 134; |
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1656 |
+####### 12 : Obligations déclaratives et sanctions |
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1573 | 1657 |
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1574 |
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de ces documents; |
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1658 |
+######## Article 129 |
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1575 | 1659 |
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1576 |
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat d'ensemble; |
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1660 |
+Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 113 à 134 (1). |
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1577 | 1661 |
|
1578 |
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
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1662 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1579 | 1663 |
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1580 |
-3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire, dans le délai indiqué au 1, la déclaration de leur résultat consolidé. A cette déclaration doivent être annexés : |
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1664 |
+####### 13 : Dispositions relatives à l'agrément |
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1581 | 1665 |
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1582 |
-Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 103 à 134; |
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1666 |
+######## Article 130 |
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1583 | 1667 |
|
1584 |
-Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents; |
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1668 |
+L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1). |
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1585 | 1669 |
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1586 |
-Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé; |
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1670 |
+Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
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1587 | 1671 |
|
1588 |
-Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
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1672 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1673 |
+ |
|
1674 |
+######## Article 131 |
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1589 | 1675 |
|
1590 |
-###### IV : Agréments. |
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1676 |
+Toute société qui sollicite l'agrément prévu à l'article 113 doit joindre à sa demande des attestations émanant de chacune de ses exploitations indirectes et par lesquelles ces dernières l'autorisent à prendre en considération leurs propres résultats en vue de la détermination du résultat consolidé du groupe et s'engagent, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à permettre à l'administration fiscale française de faire procéder à la vérification de leur comptabilité, là où elle est tenue, selon les règles et dans les conditions prévues au code général des impôts. |
|
1591 | 1677 |
|
1592 |
-####### Article 132 |
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1678 |
+######## Article 132 |
|
1593 | 1679 |
|
1594 |
-La durée d'application du régime du bénéfice mondial ou de celui du bénéfice consolidé est fixée par la décision d'agrément. |
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1680 |
+L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans (1). |
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1595 | 1681 |
|
1596 |
-####### Article 134 |
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1682 |
+(1) Cette disposition s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1597 | 1683 |
|
1598 |
-1. Les agréments prévus aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] peuvent être retirés, ou les sociétés qui les ont obtenus peuvent en être déchues, par application de l'article 1756 du code général des impôts [*retrait, déchéance*]. |
|
1684 |
+######## Article 134 |
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1599 | 1685 |
|
1600 |
-2. Ils peuvent, en outre, bien que les engagements en vue de les obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à leur octroi aient été respectées, être retirés dans les cas suivants : |
|
1686 |
+1. L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts (1). |
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1687 |
+ |
|
1688 |
+Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants : |
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1601 | 1689 |
|
1602 | 1690 |
a. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue soit d'avoir constitué des exploitations directes ou indirectes hors de France [*à l'étranger*] dans des conditions telles que leurs résultats n'aient pas à être consolidés alors que la société en garde le contrôle par personne ou par société interposée, soit d'avoir, par moyen d'une transformation, d'une fusion ou de toute opération juridique, supprimé une exploitation tout en gardant le contrôle de ses moyens de production; |
1603 | 1691 |
|
1604 |
-b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble; |
|
1692 |
+b. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 est convaincue d'avoir modifié son pourcentage de participation dans une exploitation indirecte à seule fin d'accroître le montant des déficits de cette exploitation qui doivent être pris en compte pour la détermination du résultat consolidé ; |
|
1605 | 1693 |
|
1606 |
-c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 104 à 112 ou des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat d'ensemble de la société agréée. |
|
1694 |
+c. Lorsqu'une société agréée au titre des articles 113 à 123 constitue une exploitation indirecte destinée à se substituer à une exploitation directe existante, dans des conditions telles que les résultats de cette exploitation indirecte n'ont pas à être compris dans le résultat consolidé de la société agréée. |
|
1607 | 1695 |
|
1608 | 1696 |
Le retrait de l'agrément est prononcé par l'autorité qui l'a accordé après consultation du comité consultatif dont la composition est prévue à l'article 1653 C du code général des impôts. La société agréée est au préalable informée des faits qui lui sont reprochés et peut fournir toute justification à leur égard. |
1609 | 1697 |
|
1698 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1699 |
+ |
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1700 |
+###### III : Dispositions communes. |
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1701 |
+ |
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1702 |
+####### Article 128 |
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1703 |
+ |
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1704 |
+1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223 Q du code général des impôts (1). |
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1705 |
+ |
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1706 |
+2. (Abrogé) (1). |
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1707 |
+ |
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1708 |
+3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé (1). A cette déclaration doivent être annexés : |
|
1709 |
+ |
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1710 |
+Pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France, l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le compte de résultats établis en monnaie française suivant les règles fixées par les articles 113 à 134 ; |
|
1711 |
+ |
|
1712 |
+Le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents; |
|
1713 |
+ |
|
1714 |
+Un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat consolidé; |
|
1715 |
+ |
|
1716 |
+Un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. |
|
1717 |
+ |
|
1718 |
+4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3 : |
|
1719 |
+ |
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1720 |
+1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223 sexies du code général des impôts ; |
|
1721 |
+ |
|
1722 |
+2° La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts. " |
|
1723 |
+ |
|
1724 |
+5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément : |
|
1725 |
+ |
|
1726 |
+1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées ; |
|
1727 |
+ |
|
1728 |
+2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3 (1). |
|
1729 |
+ |
|
1730 |
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 [*date d'application*]. |
|
1731 |
+ |
|
1610 | 1732 |
###### III : Régime du bénéfice mondial |
1611 | 1733 |
|
1612 | 1734 |
####### Article 134 A |
... | ... |
@@ -1839,59 +1961,25 @@ Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droit |
1839 | 1961 |
|
1840 | 1962 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 bis F du code général des impôts, l'employeur doit apposer sur les titres-restaurant l'indication de son nom et de son adresse, si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur. |
1841 | 1963 |
|
1842 |
-#### Chapitre V : Redevance fixe des mines. |
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1843 |
- |
|
1844 |
-##### Article 152 |
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1845 |
- |
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1846 |
-Le tarif de la redevance fixe des mines est fixé ainsi qu'il suit : |
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1847 |
- |
|
1848 |
-0,50 F par hectare pour les mines de houille; |
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1849 |
- |
|
1850 |
-0,45 F par hectare pour les mines de lignite et de fer; |
|
1851 |
- |
|
1852 |
-0,40 F par hectare pour les autres mines. |
|
1853 |
- |
|
1854 |
-Lorsqu'une concession ou un permis d'exploitation a été accordé pour plusieurs substances, le tarif applicable est celui afférent à la substance la plus imposée. |
|
1855 |
- |
|
1856 |
-##### Article 153 |
|
1857 |
- |
|
1858 |
-La redevance fixe est réglée pour l'année entière par application du tarif prévu à l'article 152, d'après l'étendue, au 1er janvier de ladite année, de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis d'exploitation. |
|
1859 |
- |
|
1860 |
-##### Article 154 |
|
1861 |
- |
|
1862 |
-Tout titulaire de droits miniers est tenu de faire parvenir, au plus tard le 31 mars de l'année de l'imposition, une déclaration au chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouvent situés le ou les titres d'exploitation, ou au ministre chargé des mines, si le ou les titres d'exploitation dépendent de plusieurs arrondissements minéralogiques. |
|
1863 |
- |
|
1864 |
-Cette déclaration doit indiquer, pour l'année précédente et pour chacun des titres d'exploitation détenus par le redevable, le montant total des salaires réglés par lui pour travaux de recherches et d'exploitation et qui, compte tenu des dispositions de l'article 231-6 du code général des impôts, auraient servi de base à la taxe sur les salaires prévue par le même article. |
|
1865 |
- |
|
1866 |
-Le redevable peut toutefois substituer forfaitairement au montant des salaires effectivement réglés la moitié des dépenses, frais généraux et amortissements exclus, correspondant à ces travaux. |
|
1867 |
- |
|
1868 |
-##### Article 155 |
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1964 |
+#### Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique |
|
1869 | 1965 |
|
1870 |
-Le concessionnaire ou titulaire de permis d'exploitation est totalement exonéré de la redevance fixe des mines pour ceux de ses titres qui font l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation. |
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1966 |
+##### Article 159 A |
|
1871 | 1967 |
|
1872 |
-Sont considérés comme faisant l'objet de travaux de recherches ou d'exploitation les titres miniers pour lesquels les sommes, déclarées par application de l'article 154 et relatives aux travaux effectués dans l'année précédant l'année d'imposition, dépassent deux cents fois le taux de redevance à l'hectare résultant de l'article 152. |
|
1968 |
+Sont classés comme services d'informations ou services interactifs à caractère pornographique, au sens du 1 du I de l'article 235 du code général des impôts, les services de communication audiovisuelle à caractère convivial qui font apparaître une orientation pornographique. |
|
1873 | 1969 |
|
1874 |
-##### Article 156 |
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1970 |
+Le classement est opéré par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
1875 | 1971 |
|
1876 |
-Les sommes déclarées pour les titres ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 155 et l'excédent par rapport au minimum retenu pour l'exonération totale des sommes déclarées pour les titres remplissant ces conditions sont totalisés. Le quotient de ce total par deux cents fois la superficie totalisée des titres ne remplissant pas les conditions de l'article 155 définit l'exonération partielle ou totale par hectare applicable à ces derniers. Le chiffre exprimant ce quotient est arrondi à la dizaine de centimes la plus voisine, toute fraction de dizaine égale ou inférieure à 0,05 F étant négligée. |
|
1972 |
+##### Article 159 B |
|
1877 | 1973 |
|
1878 |
-##### Article 157 |
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1974 |
+La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes reçues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 159 A. |
|
1879 | 1975 |
|
1880 |
-La redevance fixe est due dans la commune du lieu principal d'exploitation. |
|
1976 |
+##### Article 159 C |
|
1881 | 1977 |
|
1882 |
-##### Article 158 |
|
1978 |
+La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable du Trésor avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû. |
|
1883 | 1979 |
|
1884 |
-La redevance fixe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes (1). |
|
1980 |
+En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible. |
|
1885 | 1981 |
|
1886 |
-Toutefois, l'état-matrice des redevances est dressé par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation et transmis, avant le 1er juin de l'année de l'imposition à la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition. |
|
1887 |
- |
|
1888 |
-(1) Voir livre des procédures fiscales, art. R172 D-1 |
|
1889 |
- |
|
1890 |
-##### Article 159 |
|
1891 |
- |
|
1892 |
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (1). |
|
1893 |
- |
|
1894 |
-(1) Voir toutefois livre des procédures fiscales, art. R198-8. |
|
1982 |
+Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe. |
|
1895 | 1983 |
|
1896 | 1984 |
#### Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
1897 | 1985 |
|
... | ... |
@@ -2017,23 +2105,25 @@ Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de dé |
2017 | 2105 |
|
2018 | 2106 |
###### Article 163 nonies |
2019 | 2107 |
|
2020 |
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
|
2108 |
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
|
2021 | 2109 |
|
2022 |
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance [*SMIC*]. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
|
2110 |
+Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
|
2023 | 2111 |
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2024 | 2112 |
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
2025 | 2113 |
|
2026 | 2114 |
###### Article 163 decies |
2027 | 2115 |
|
2028 |
-1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter E du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis J du code général des impôts. |
|
2116 |
+1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D du code général des impôts, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
|
2029 | 2117 |
|
2030 |
-2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées à l'article 83-1° à 2° ter du code général des impôts. |
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2118 |
+Sont exclues les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts. |
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2031 | 2119 |
|
2032 |
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'article 83-3o, troisième alinéa, du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
|
2120 |
+2. Les sommes prévues au 1 sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du code général des impôts. |
|
2121 |
+ |
|
2122 |
+Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu du troisième alinéa du 3° del'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
|
2033 | 2123 |
|
2034 | 2124 |
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
2035 | 2125 |
|
2036 |
-3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82, deuxième alinéa, du code général des impôts. |
|
2126 |
+3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts. |
|
2037 | 2127 |
|
2038 | 2128 |
##### II : Employeurs occupant dix salariés et plus |
2039 | 2129 |
|
... | ... |
@@ -2045,7 +2135,7 @@ Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est |
2045 | 2135 |
|
2046 | 2136 |
####### Article 163 sexdecies |
2047 | 2137 |
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2048 |
-Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter C du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. |
|
2138 |
+Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. |
|
2049 | 2139 |
|
2050 | 2140 |
#### Chapitre VI quater : Prélèvement spécial sur les films pornographiques et d'incitation à la violence |
2051 | 2141 |
|
... | ... |
@@ -2387,9 +2477,9 @@ Si un des biens compris dans la cession mentionnée au premier alinéa est ulté |
2387 | 2477 |
|
2388 | 2478 |
###### Article 171 U |
2389 | 2479 |
|
2390 |
-Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 [*date point de départ*] par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. |
|
2480 |
+Pour l'application de l'article 244 undecies du code général des impôts, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. |
|
2391 | 2481 |
|
2392 |
-Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 [*période*] par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. |
|
2482 |
+Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 171 Z, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel. |
|
2393 | 2483 |
|
2394 | 2484 |
###### Article 171 V |
2395 | 2485 |
|
... | ... |
@@ -2493,30 +2583,6 @@ Transféré sous l'article 260 G de la même annexe. |
2493 | 2583 |
|
2494 | 2584 |
Transféré sous l'article 260 I de la même annexe. |
2495 | 2585 |
|
2496 |
-####### 2 : Professions non commerciales. |
|
2497 |
- |
|
2498 |
-######## Article 189 |
|
2499 |
- |
|
2500 |
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du même code. |
|
2501 |
- |
|
2502 |
-Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées. |
|
2503 |
- |
|
2504 |
-Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213. |
|
2505 |
- |
|
2506 |
-######## Article 190 |
|
2507 |
- |
|
2508 |
-L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années [*durée*], y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. |
|
2509 |
- |
|
2510 |
-Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. |
|
2511 |
- |
|
2512 |
-######## Article 191 |
|
2513 |
- |
|
2514 |
-L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 286-1° du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. |
|
2515 |
- |
|
2516 |
-######## Article 192 |
|
2517 |
- |
|
2518 |
-Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. |
|
2519 |
- |
|
2520 | 2586 |
####### 3 : Location de locaux nus |
2521 | 2587 |
|
2522 | 2588 |
######## Article 193 |
... | ... |
@@ -2539,11 +2605,31 @@ Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiratio |
2539 | 2605 |
|
2540 | 2606 |
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination. |
2541 | 2607 |
|
2542 |
-####### 3 : Location d'établissement pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services. |
|
2543 |
- |
|
2544 | 2608 |
######## Article 195 |
2545 | 2609 |
|
2546 |
-Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194. |
|
2610 |
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. |
|
2611 |
+ |
|
2612 |
+######## Article 195 A |
|
2613 |
+ |
|
2614 |
+Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. |
|
2615 |
+ |
|
2616 |
+####### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés |
|
2617 |
+ |
|
2618 |
+######## Article 195 B |
|
2619 |
+ |
|
2620 |
+L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. |
|
2621 |
+ |
|
2622 |
+Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. |
|
2623 |
+ |
|
2624 |
+######## Article 195 D |
|
2625 |
+ |
|
2626 |
+Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. |
|
2627 |
+ |
|
2628 |
+####### 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs. |
|
2629 |
+ |
|
2630 |
+######## Article 195 C |
|
2631 |
+ |
|
2632 |
+L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise. |
|
2547 | 2633 |
|
2548 | 2634 |
####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction |
2549 | 2635 |
|
... | ... |
@@ -2954,9 +3040,9 @@ Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il |
2954 | 3040 |
|
2955 | 3041 |
######## Article 242-0 H |
2956 | 3042 |
|
2957 |
-L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D. |
|
3043 |
+L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D. |
|
2958 | 3044 |
|
2959 |
-Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa. |
|
3045 |
+Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194. |
|
2960 | 3046 |
|
2961 | 3047 |
######## Article 242-0 I |
2962 | 3048 |
|
... | ... |
@@ -3188,7 +3274,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui s |
3188 | 3274 |
|
3189 | 3275 |
####### Article 251 |
3190 | 3276 |
|
3191 |
-Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730, 810-IV-a et 810-V du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250 ci-dessus. |
|
3277 |
+Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250. |
|
3192 | 3278 |
|
3193 | 3279 |
Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents. |
3194 | 3280 |
|
... | ... |
@@ -3198,18 +3284,6 @@ A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le dél |
3198 | 3284 |
|
3199 | 3285 |
Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement. L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements. |
3200 | 3286 |
|
3201 |
-####### Article 253 |
|
3202 |
- |
|
3203 |
-Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables peuvent demander à appliquer les taux suivants au lieu et place des taux prévus dans le code général des impôts à l'article 281 quinquies, au c de l'article 296 bis et au 1-4° du 1 du I de l'article 297 (1): |
|
3204 |
- |
|
3205 |
-a. 18,6 % [*pourcentage*] en France continentale ; |
|
3206 |
- |
|
3207 |
-b. 7,5 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; |
|
3208 |
- |
|
3209 |
-c. 8% dans les départements de Corse. |
|
3210 |
- |
|
3211 |
-(1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1986. |
|
3212 |
- |
|
3213 | 3287 |
####### Article 254 |
3214 | 3288 |
|
3215 | 3289 |
A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finances, les personnes qui réalisent des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des Impôts pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement (1). |
... | ... |
@@ -3220,9 +3294,9 @@ A compter d'une date qui sera fixée par le ministre de l'économie et des finan |
3220 | 3294 |
|
3221 | 3295 |
####### Article 255 |
3222 | 3296 |
|
3223 |
-En cas d'application des dispositions du II de l'article 281 quinquies, du c de l'article 296 bis et du 4° du 1 du I de l'article 297, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis. |
|
3297 |
+En cas d'application des dispositions du 3 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis. |
|
3224 | 3298 |
|
3225 |
-Les dispositions du II de l'article 281 quinquies ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après. |
|
3299 |
+Les dispositions du 3 du 7° de l'article 257 ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après. |
|
3226 | 3300 |
|
3227 | 3301 |
###### IV : Dispositions diverses |
3228 | 3302 |
|
... | ... |
@@ -3787,13 +3861,11 @@ Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'a |
3787 | 3861 |
|
3788 | 3862 |
####### Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées |
3789 | 3863 |
|
3790 |
-######## Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
3864 |
+######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
3791 | 3865 |
|
3792 | 3866 |
######### Article 290 |
3793 | 3867 |
|
3794 |
-Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte ainsi qu'à l'article 810-V est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code. |
|
3795 |
- |
|
3796 |
-######## 1° : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. |
|
3868 |
+Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 691 du code général des impôts, soit le versement d'indemnités de toute nature aux personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ou qui les occupent en droit ou en fait, l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue à ce texte est subordonnée aux conditions, formalités et justifications visées à l'article 691 précité et à l'article 266 bis de l'annexe III audit code. |
|
3797 | 3869 |
|
3798 | 3870 |
######### Article 291 |
3799 | 3871 |
|
... | ... |
@@ -3801,11 +3873,11 @@ Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes |
3801 | 3873 |
|
3802 | 3874 |
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble. |
3803 | 3875 |
|
3804 |
-######## Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture. |
|
3876 |
+######## 2° : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture. |
|
3805 | 3877 |
|
3806 | 3878 |
######### Article 291 A |
3807 | 3879 |
|
3808 |
-Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement [*formalité obligatoire*]. |
|
3880 |
+Pour obtenir le bénéfice de la réduction de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévue à l'article 709 du code général des impôts, les parties doivent produire, lors de l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée, une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier. |
|
3809 | 3881 |
|
3810 | 3882 |
###### II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux |
3811 | 3883 |
|
... | ... |
@@ -4331,6 +4403,12 @@ Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article |
4331 | 4403 |
|
4332 | 4404 |
###### V : Répartition des bases |
4333 | 4405 |
|
4406 |
+####### Article 310 HK |
|
4407 |
+ |
|
4408 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. |
|
4409 |
+ |
|
4410 |
+En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'alinéa précédent ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. |
|
4411 |
+ |
|
4334 | 4412 |
####### Article 310 HL |
4335 | 4413 |
|
4336 | 4414 |
Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante : |
... | ... |
@@ -4545,18 +4623,6 @@ L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires |
4545 | 4623 |
|
4546 | 4624 |
###### I : Redevance communale des mines |
4547 | 4625 |
|
4548 |
-####### Article 311 |
|
4549 |
- |
|
4550 |
-I Les taux de la redevance communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année. |
|
4551 |
- |
|
4552 |
-Pour chacune des années ultérieures, les taux de la redevance sont calculés suivant les mêmes modalités de telle sorte que soit maintenu le rapport entre chacun des taux et le nombre moyen des centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçues l'année précédente au profit des départements. |
|
4553 |
- |
|
4554 |
-II Les taux de redevance résultant de l'application du I sont fixés chaque année, sur avis conforme du conseil général des mines, par arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur (1). |
|
4555 |
- |
|
4556 |
-Ces taux sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. |
|
4557 |
- |
|
4558 |
-1) Pour 1982, arrêté du 5 août 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre); pour 1983, arrêté du 30 décembre 1983 (J.O. N.C. du 12 février 1984) |
|
4559 |
- |
|
4560 | 4626 |
####### Article 311 A |
4561 | 4627 |
|
4562 | 4628 |
Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante : |
... | ... |
@@ -4587,7 +4653,7 @@ La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'expl |
4587 | 4653 |
|
4588 | 4654 |
Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations. |
4589 | 4655 |
|
4590 |
-Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé à l'article 311-II, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311. |
|
4656 |
+Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A. |
|
4591 | 4657 |
|
4592 | 4658 |
L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1). |
4593 | 4659 |
|
... | ... |
@@ -4667,9 +4733,9 @@ Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des oblig |
4667 | 4733 |
|
4668 | 4734 |
###### Article 317 bis |
4669 | 4735 |
|
4670 |
-Pour l'application de l'article 1585 C-I-1° du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : |
|
4736 |
+Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : |
|
4671 | 4737 |
|
4672 |
-1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1° du code général des impôts; |
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4738 |
+1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts; |
|
4673 | 4739 |
|
4674 | 4740 |
2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par : |
4675 | 4741 |
|
... | ... |
@@ -4681,7 +4747,7 @@ Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés; |
4681 | 4747 |
|
4682 | 4748 |
Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction; |
4683 | 4749 |
|
4684 |
-Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de prévoyance prévues à l'article L 731-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; |
|
4750 |
+Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; |
|
4685 | 4751 |
|
4686 | 4752 |
Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité. |
4687 | 4753 |
|
... | ... |
@@ -4721,68 +4787,27 @@ c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants |
4721 | 4787 |
|
4722 | 4788 |
###### Article 317 sexies |
4723 | 4789 |
|
4724 |
-I. Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes : |
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4725 |
- |
|
4726 |
-Catégories / Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre. |
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4727 |
- |
|
4728 |
-1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous / 270. |
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4729 |
- |
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4730 |
-2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel : |
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4731 |
- |
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4732 |
-Autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; |
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4733 |
- |
|
4734 |
-Bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres / 500. |
|
4735 |
- |
|
4736 |
-3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale : |
|
4737 |
- |
|
4738 |
-Garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; |
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4739 |
- |
|
4740 |
-Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; |
|
4741 |
- |
|
4742 |
-Locaux des villages de vacances et des campings / 800. |
|
4743 |
- |
|
4744 |
-4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 : |
|
4745 |
- |
|
4746 |
-Foyers-hôtels pour travailleurs ; |
|
4747 |
- |
|
4748 |
-Locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; |
|
4749 |
- |
|
4750 |
-Immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété / 700. |
|
4751 |
- |
|
4752 |
-5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou remplissant les conditions nécessaires à l'octroi d'un tel prêt [*(1)*] / 1.000. |
|
4753 |
- |
|
4754 |
-6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients / 1.400. |
|
4755 |
- |
|
4756 |
-7° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire / 1.900 |
|
4757 |
- |
|
4758 |
-Les valeurs définies ci-dessus sont fixées par référence à l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le deuxième trimestre 1986, soit l'indice 859. |
|
4759 |
- |
|
4760 |
-Elles sont modifiées comme il est prévu à l'article 1585-D-I du code général des impôts, au 1er novembre de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel. |
|
4790 |
+I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante. |
|
4761 | 4791 |
|
4762 |
-Les valeurs ainsi modifiées sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er novembre de chaque année et antérieurement au 1er novembre de l'année suivante. |
|
4763 |
- |
|
4764 |
-Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976. |
|
4765 |
- |
|
4766 |
-II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2. |
|
4792 |
+II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du troisième alinéa du I du même article. |
|
4767 | 4793 |
|
4768 | 4794 |
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification. |
4769 | 4795 |
|
4770 |
-III. Afin de bénéficier du classement en 4è catégorie, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire : |
|
4796 |
+III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire : |
|
4771 | 4797 |
|
4772 |
-- une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ; |
|
4773 |
-- ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts. |
|
4798 |
+Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ; |
|
4799 |
+ |
|
4800 |
+Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts. |
|
4774 | 4801 |
|
4775 | 4802 |
Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés. |
4776 | 4803 |
|
4777 |
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la cinquième catégorie si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la septième catégorie. |
|
4804 |
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D. |
|
4778 | 4805 |
|
4779 |
-IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en cinquième catégorie et, à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés. |
|
4806 |
+IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés. |
|
4780 | 4807 |
|
4781 | 4808 |
La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés. |
4782 | 4809 |
|
4783 |
-A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la septième catégorie [*(1)*]. |
|
4784 |
- |
|
4785 |
-[*(1) Dispositions applicables aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à la publication du décret n° 87-285 du 22 avril 1987 (J.O. du 25) relatif à la taxe locale d'équipement.*] |
|
4810 |
+A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D. |
|
4786 | 4811 |
|
4787 | 4812 |
###### Article 317 septies |
4788 | 4813 |
|
... | ... |
@@ -4820,14 +4845,12 @@ La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à |
4820 | 4845 |
|
4821 | 4846 |
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
4822 | 4847 |
|
4823 |
-##### Redevance départementale des mines. |
|
4848 |
+##### II : Redevance départementale des mines |
|
4824 | 4849 |
|
4825 | 4850 |
###### Article 317 octies |
4826 | 4851 |
|
4827 | 4852 |
La redevance départementale des mines instituée par l'article 1587 du code général des impôts est établie dans les conditions prévues aux articles 311 A à 311 D en ce qui concerne la redevance communale. |
4828 | 4853 |
|
4829 |
-Ses taux sont calculés conformément aux dispositions de l'article 311. |
|
4830 |
- |
|
4831 | 4854 |
#### Chapitre II : Taxe sur les véhicules à moteur |
4832 | 4855 |
|
4833 | 4856 |
##### Section unique : Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. |
... | ... |
@@ -4882,23 +4905,17 @@ La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une |
4882 | 4905 |
|
4883 | 4906 |
(1) Annexe IV, art. 155 C à 155 J. |
4884 | 4907 |
|
4885 |
-### Titre III : Impositions régionales |
|
4908 |
+### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse |
|
4886 | 4909 |
|
4887 | 4910 |
#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
4888 | 4911 |
|
4889 |
-##### Région de Corse. |
|
4912 |
+##### Corse. |
|
4890 | 4913 |
|
4891 | 4914 |
###### Article 318 |
4892 | 4915 |
|
4893 |
-Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse (1). |
|
4916 |
+Les dispositions des articles 317 nonies, 317 decies et 317 duodecies sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse (1). |
|
4894 | 4917 |
|
4895 |
-(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis |
|
4896 |
- |
|
4897 |
-### Titre III : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse |
|
4898 |
- |
|
4899 |
-#### Chapitre premier : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
|
4900 |
- |
|
4901 |
-##### Corse. |
|
4918 |
+(1) Voir également Annexe IV, art. 155 bis. |
|
4902 | 4919 |
|
4903 | 4920 |
###### Article 318 A |
4904 | 4921 |
|
... | ... |
@@ -5180,27 +5197,39 @@ La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la val |
5180 | 5197 |
|
5181 | 5198 |
Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F. |
5182 | 5199 |
|
5183 |
-#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries textiles. |
|
5200 |
+#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries du textile et de la maille. |
|
5184 | 5201 |
|
5185 | 5202 |
##### Article 357 A |
5186 | 5203 |
|
5187 |
-En vue d'encourager la promotion des industries textiles, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. |
|
5204 |
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E. |
|
5188 | 5205 |
|
5189 | 5206 |
##### Article 357 B |
5190 | 5207 |
|
5191 |
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvé par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983. |
|
5208 |
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A : |
|
5209 |
+ |
|
5210 |
+Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ; |
|
5192 | 5211 |
|
5193 |
-Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % [*pourcentage*] de ces produits. |
|
5212 |
+Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
|
5194 | 5213 |
|
5195 |
-La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. |
|
5214 |
+Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur : |
|
5215 |
+ |
|
5216 |
+Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ; |
|
5217 |
+ |
|
5218 |
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
|
5196 | 5219 |
|
5197 | 5220 |
##### Article 357 C |
5198 | 5221 |
|
5199 |
-Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A. |
|
5222 |
+Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A. |
|
5223 |
+ |
|
5224 |
+Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 357 B sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. |
|
5200 | 5225 |
|
5201 | 5226 |
##### Article 357 D |
5202 | 5227 |
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5203 |
-Le produit des taxes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré [*périodicité*] mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées. |
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5228 |
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice, notamment : |
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5229 |
+ |
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5230 |
+D'une part, de la recherche technique, à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ; |
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5231 |
+ |
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5232 |
+D'autre part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. |
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5204 | 5233 |
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5205 | 5234 |
##### Article 357 E |
5206 | 5235 |
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... | ... |
@@ -5420,35 +5449,39 @@ IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des |
5420 | 5449 |
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5421 | 5450 |
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre. |
5422 | 5451 |
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5423 |
-#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille. |
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5452 |
+#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement |
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5424 | 5453 |
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5425 | 5454 |
##### Article 363 N |
5426 | 5455 |
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5427 |
-En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,25 %[*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 O à 363 S. |
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5456 |
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extracommunautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,11 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des articles 363 O à 363 S. |
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5428 | 5457 |
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5429 | 5458 |
##### Article 363 O |
5430 | 5459 |
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5431 |
-Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature détaillée et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983. |
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5460 |
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 N : |
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5432 | 5461 |
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5433 |
-La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci. |
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5462 |
+Les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les articles d'habillement relevant de la classe 47 de la nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 ; |
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5434 | 5463 |
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5435 |
-##### Article 363 P |
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5464 |
+Les importations pour la consommation d'articles d'habillement relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
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5436 | 5465 |
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5437 |
-Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. |
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5466 |
+Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur : |
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5438 | 5467 |
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5439 |
-Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % [*pourcentage*] de leur montant. |
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5468 |
+Les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ; |
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5440 | 5469 |
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5441 |
-##### Article 363 Q |
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5470 |
+Les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne. |
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5442 | 5471 |
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5443 |
-Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total. |
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5472 |
+##### Article 363 P |
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5444 | 5473 |
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5445 |
-Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et aux deux comités professionnels intéressés avant le 6 avril 1986 [*date limite*], est valable pour une période de deux ans renouvelable. |
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5474 |
+Les ventes, les opérations à façon et livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N. |
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5446 | 5475 |
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5447 |
-(1) Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie. |
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5476 |
+Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 363 O sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant. |
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5448 | 5477 |
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5449 | 5478 |
##### Article 363 R |
5450 | 5479 |
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5451 |
-Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées. |
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5480 |
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement créé par le décret n° 84-388 du 22 mai 1984, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources au bénéfice notamment : |
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5481 |
+ |
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5482 |
+D'une part, de la recherche technique à hauteur d'au minimum 45 p. 100 du produit annuel de la taxe ; |
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5483 |
+ |
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5484 |
+D'autre part, d'actions de formation, de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques à hauteur d'au minimum 15 p. 100 du produit annuel de la taxe. |
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5452 | 5485 |
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5453 | 5486 |
##### Article 363 S |
5454 | 5487 |
|
... | ... |
@@ -5508,9 +5541,7 @@ Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant |
5508 | 5541 |
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5509 | 5542 |
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
5510 | 5543 |
|
5511 |
-II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1618 octies du code général des impôts, la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale. |
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5512 |
- |
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5513 |
-Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé. |
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5544 |
+II. (Sans objet : Loi 90-1169 1990-12-29 art. 51 II). |
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5514 | 5545 |
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5515 | 5546 |
III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages. |
5516 | 5547 |
|
... | ... |
@@ -6328,7 +6359,7 @@ Les prélèvements sont opérés : |
6328 | 6359 |
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6329 | 6360 |
##### Article 378 |
6330 | 6361 |
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6331 |
-I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre civil font l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur. |
|
6362 |
+I. Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts du lieu de cet établissement payeur. |
|
6332 | 6363 |
|
6333 | 6364 |
Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration des résultats ou revenus. |
6334 | 6365 |
|
... | ... |
@@ -6336,7 +6367,9 @@ II. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur |
6336 | 6367 |
|
6337 | 6368 |
III. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2). |
6338 | 6369 |
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6339 |
-(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. 2) Annexe IV, art. 188 H. |
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6370 |
+(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A. |
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6371 |
+ |
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6372 |
+(2) Annexe IV, art. 188 H. |
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6340 | 6373 |
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6341 | 6374 |
#### III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source |
6342 | 6375 |
|
... | ... |
@@ -6753,13 +6786,9 @@ Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de par |
6753 | 6786 |
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6754 | 6787 |
Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections. |
6755 | 6788 |
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6756 |
-### Section II : Juridiction gracieuse |
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6757 |
- |
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6758 |
-#### Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. |
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6759 |
- |
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6760 |
-##### Article 396 quindecies |
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6789 |
+#### Article 396 quindecies |
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6761 | 6790 |
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6762 |
-Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts. |
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6791 |
+Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts. |
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6763 | 6792 |
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6764 | 6793 |
Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin. |
6765 | 6794 |
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