Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 mai 1992 (version c58fdcb)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 1992.

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@@ -3821,13 +3821,29 @@ Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal déf
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 ######### Article 292 A
3823 3823
 
3824
-Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession [*formalité obligatoire*]. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.
3824
+Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
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3826
-Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
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+Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.
3827 3827
 
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 ######### Article 292 B
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3830
-Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 292 A dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéas, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A.
3830
+I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :
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+
3832
+1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
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+
3834
+2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;
3835
+
3836
+3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;
3837
+
3838
+4. La date de souscription du ou des contrats ;
3839
+
3840
+5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.
3841
+
3842
+Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.
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+
3844
+Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
3845
+
3846
+II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.
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 ####### B : Liquidation
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