Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1404 |
###### Article 103 |
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1405 | ||
1406 |
Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après. |
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1410 |
####### Article 104 |
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1411 | ||
1412 |
Lorsqu'elles sont agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont autorisées à retenir pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, en plus des résultats visés à l'article 209-I du code général des impôts, les résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes qui sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et qui existent à la date de l'agrément ou qui sont créées ou acquises ultérieurement. |
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1414 |
####### Article 105 |
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1415 | ||
1416 |
1. Les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature sans personnalité juridique distincte et dans lesquels les sociétés ou personnes morales agréées exercent tout ou partie de leur activité. |
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1417 | ||
1418 |
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour la détermination du résultat mondial, cette exploitation ne peut ultérieurement être transformée de quelque manière que ce soit en une exploitation indirecte telle qu'elle est définie à l'article 114 sans l'accord du ministre de l'économie et des finances. Cet accord peut être subordonné à l'obligation, pour la société agréée, d'ajouter aux résultats de l'exercice en cours tout ou partie des sommes correspondant aux déficits afférents à cette exploitation qu'elle aurait antérieurement déduits de son bénéfice imposable, même au titre d'exercices couverts par la prescription. |
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1420 |
####### Article 106 |
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1421 | ||
1422 |
Pour chacune de ses exploitations directes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer à la date de l'agrément la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 103 est appliqué. |
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1423 | ||
1424 |
Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale étrangère à la date d'effet de l'agrément. Cette valeur est convertie en francs français sur la base des taux de change en vigueur à cette même date. La décision d'agrément peut imposer à la société agréée l'observation de règles ou de méthodes particulières d'évaluation. |
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1426 |
####### Article 107 |
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1427 | ||
1428 |
Les résultats de chacune des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 103 à 134, déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 106. |
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1429 | ||
1430 |
Les valeurs des éléments de l'actif net existant à la date d'ouverture et à la date de clôture de chaque exercice sont converties en francs français sur la base des taux de change en vigueur respectivement à ces deux dates. Toutefois les éléments de l'actif immobilisé sont portés au bilan, selon le cas, soit d'après le taux de change en vigueur lors de l'établissement du bilan de départ, soit à la date d'acquisition ou de création de ces éléments. |
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1431 | ||
1432 |
Les transferts effectués entre la société agréée et l'exploitation directe sont convertis d'après le taux de change en vigueur à la date de transfert. |
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1434 |
####### Article 108 |
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1435 | ||
1436 |
Le résultat d'ensemble de la société agréée est, sous réserve des dispositions de l'article 126, déterminé comme suit : |
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1437 | ||
1438 |
1. La société agréée fait la somme algébrique des résultats des exploitations directes visées aux articles 104 et 105, déterminés dans les conditions prévues aux article 106 et 107 et de ceux réalisés par elle en France ou dans les départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts. |
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1439 | ||
1440 |
2. a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble des exploitations directes et de la société agréée est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code; |
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1441 | ||
1442 |
b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 110-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code. |
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1444 |
####### Article 109 |
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1445 | ||
1446 |
Les déficits et les moins-values nettes à long terme d'exploitations directes pris en compte pour la détermination du résultat mondial d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations directes. |
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1448 |
####### Article 110 |
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1449 | ||
1450 |
1. Le résultat d'ensemble défini à l'article 108 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts. |
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1451 | ||
1452 |
2. Par dérogation à l'article 108-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité. |
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1453 | ||
1454 |
3. Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble taxée dans les conditions prévues aux articles 103 à 134. |
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1455 | ||
1456 |
4. La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts. |
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1458 |
####### Article 111 |
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1459 | ||
1460 |
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent. |
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1461 | ||
1462 |
La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément. |
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1463 | ||
1464 |
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. |
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1465 | ||
1466 |
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code. |
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1467 | ||
1468 |
3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. |
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1469 | ||
1470 |
4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement. |
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1471 | ||
1472 |
5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence. |
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1474 |
####### Article 112 |
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1475 | ||
1476 |
Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre d'un exercice à raison de ses résultats d'ensemble est insuffisant pour permettre la déduction des impôts étrangers ou de la fraction de ces impôts dont l'imputation est autorisée, la partie non déduite de ces impôts est ajoutée successivement au montant des impôts étrangers imputables au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième exercice inclusivement. |
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1477 | ||
1478 |
Les impôts qui ne peuvent être imputés ne sont en aucun cas remboursés par le Trésor. |
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1482 | 1408 |
# ####### Article 113 |
1483 | 1409 | |
1484 | 1410 |
Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis à au I de l'article 209 -I du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France [*à l'étranger*]. . |
1411 | ||
1412 |
Lorsque la décision d'agrément mentionnée à l'article 209 quinquies du code général des impôts autorise l'option, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A du même code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B de ce code se substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe pour la détermination du résultat consolidé (1). |
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1413 | ||
1414 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1504 | 1416 |
# ####### Article 115 |
1505 | 1417 | |
1506 | 1418 |
1. Les sociétés agréées agrées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. Il est tenu compte des résultats des exploitations acquises ou créées postérieurement à l'agrément à compter de l'exercice suivant leur création ou leur acquisition à l'exception des résultats des exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116 qui sont retenus dès l'exercice au cours duquel ces exploitations ont été créées ou acquises (1). En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à aux 2, 3 et 4 de l'article 114 -2 . |
1419 | ||
1506 | 1420 |
1 bis. Lorsque la société agréée ou l'une ou plusieurs de ses exploitations indirectes dont les résultats ont été retenus pour la détermination du résultat consolidé sont autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, le résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du même code se substitue aux résultats des sociétés membres de ce groupe (1) . |
1507 | 1421 | |
1508 | 1422 |
2. Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées à aux 2, 3 et 4 de l'article 114 -2 et 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation. |
1509 | 1423 | |
1510 | 1424 |
3. Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées à aux 2 et 3 de l'article 114 -2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation. |
1511 | 1425 | |
1512 | 1426 |
4. La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. consolidé ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme consolidée (1). |
1427 | ||
1428 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1544 |
####### Article 119 |
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1545 | ||
1546 |
Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles 104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à 112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles 113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans la mesure où elle correspond à un impôt payé en France. |
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1644 | 1510 |
# ####### Article 129 |
1645 | 1511 | |
1646 | 1512 |
Les indemnités de retard, majorations, amendes et autres pénalités prévues au code général des impôts sont exigibles en cas d'infraction aux dispositions des articles 103 113 à 134 (1) . |
1513 | ||
1514 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1650 | 1518 |
# ####### Article 130 |
1651 | 1519 | |
1652 | 1520 |
Les agréments visés aux articles 104 [*bénéfice mondial*] et 113 [*bénéfice consolidé*] sont accordés L'agrément visé à l'article 113 est accordé par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social [*autorité compétente*] (1) . |
1653 | 1521 | |
1654 | 1522 |
Leur Son octroi peut être subordonné à des conditions particulières relatives notamment aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langues étrangères et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*à l'étranger*]. . |
1523 | ||
1524 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |
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1660 |
####### Article 133 |
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1661 | ||
1662 |
1. Les sociétés agréées peuvent renoncer pour l'avenir au bénéfice des agréments prévus aux articles 104 et 113 en cas de modification de plus de cinq points du taux de l'impôt sur les sociétés. La renonciation prend effet à la date d'application de cette modification. |
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1663 | ||
1664 |
2. Le ministre de l'économie et des finances peut, dans le même cas, dénoncer ces agréments. Cette dénonciation prend effet à l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. |
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1612 |
####### Article 134 A |
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1613 | ||
1614 |
La décision visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts peut prévoir que les sociétés mentionnées à cet article sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à faire la somme de leurs résultats, tels qu'ils sont définis au I de l'article 209 du même code, et des résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. |
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1615 | ||
1616 |
Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas échéant, applicables à ces sociétés ou personnes morales (1). |
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1617 | ||
1618 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. |