Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 1991 (version c337a50)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

809 843
####### Article 81 bis
810 844

                                                                                    
811 845
I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134
 modifiée
 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
812 846

                                                                                    
813 847
II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
814 848

                                                                                    
815 849
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.
816 850

                                                                                    
817 851
III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
818 852

                                                                                    
819 853
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
   

                    
1204 1238
####### Article 102 D
1205 1239

                                                                                    
1206 1240
I
.
 Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 
1987
1992
 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1207 1241

                                                                                    
1208 1242
II
.
 Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 
1987
1992
 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept
 ans ou moins de dix
, dix, huit ou six
 ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1209 1243

                                                                                    
1210 1244
La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
   

                    
1692
###### Article 140 ter
1693

                        
1694
Les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.
   

                    
194
######## Article 39 bis
195

                        
196
Pour l'application de l'article 80 octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes :
197

                        
198
a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
199

                        
200
b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
201

                        
202
La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
   

                    
566
####### Article 74 T
567

                        
568
Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
569

                        
570
a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
571

                        
572
b) Comporter :
573

                        
574
1 Un poste d'eau potable ;
575

                        
576
2 Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
577

                        
578
3 Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
579

                        
580
4 Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
581

                        
582
5 Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
583

                        
584
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
   

                    
2084 2112
##### Article 163 septdecies
2085 2113

                                                                                    
2086 2114
Le prélèvement spécial de 
25
30
 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).
2087 2115

                                                                                    
2088 2116
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2089 2117

                                                                                    
2090 2118
(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
2520
######## Article 176
2521

                        
2522
L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
2523

                        
2524
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
   

                    
2526
######## Article 177
2527

                        
2528
Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
   

                    
2530
######## Article 178
2531

                        
2532
Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.
   

                    
2514 2558
######## Article 189
2515 2559

                                                                                    
2516 2560
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°
, 6°, ou 7°
 et 6° du 4
 de l'article 261
-4
 du même code.
2517 2561

                                                                                    
2518 2562
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
2519 2563

                                                                                    
2520 2564
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur [*distinct d'activité*] pour l'application de l'article 213.
   

                    
2566
######## Article 196
2567

                        
2568
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3° du code général des impôts est ouverte aux entreprises qui possèdent une installation permanente et dont le montant du chiffre d'affaires annuel, quelle que soit la nature de l'activité exercée, est au moins égal à la limite fixée pour les ventes par l'article 302 ter-1 du même code.
   

                    
2570
######## Article 197
2571

                        
2572
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente, de commission, de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
2573

                        
2574
Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts.
2575

                        
2576
L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise.
2577

                        
2578
1) Annexe IV, art. 29 bis.
   

                    
2580
######## Article 198
2581

                        
2582
Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux et présenter à son agrément une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option [*formalités obligatoires*].
2583

                        
2584
Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution.
   

                    
2586
######## Article 199
2587

                        
2588
L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision [*date point de départ, date d'effet*] et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.
2589

                        
2590
Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa.
   

                    
2592
######## Article 200
2593

                        
2594
1 Au cours de la période définie à l'article 199, l'option qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
2595

                        
2596
2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci.
   

                    
2598
######## Article 201
2599

                        
2600
Les redevables admis à l'option sont soumis aux obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
2601

                        
2602
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2603

                        
2604
En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
   

                    
2689 2691
####### Article 204 ter A
2690 2692

                                                                                    
2691 2693
Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2692 2694

                                                                                    
2693 2695
L'option est exercée pour cinq ans 
[*durée*] 
: elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code 
précité.
général des impôts.
2696

                                                                                    
2697
Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
2698

                                                                                    
2699
Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
   

                    
2839 2845
######### Article 224
2840 2846

                                                                                    
2841 2847
1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2842 2848

                                                                                    
2843 2849
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*].
2844 2850

                                                                                    
2845 2851
2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 
L
K
 et par l'article 271-4 du code général des impôts.
2846 2852

                                                                                    
2847 2853
3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
   

                    
3027 3033
######## Article 242-0 J
3028 3034

                                                                                    
3029 3035
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 
L
K
 peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
   

                    
3065
###### Article 242 ter A
3066

                        
3067
Pour l'application de l'article 279-b sexies du code général des impôts sont considérés comme concerts [*définition*] : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
   

                    
3069
###### Article 242 ter B
3070

                        
3071
L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
3072

                        
3073
La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.
   

                    
3075
###### Article 242 ter C
3076

                        
3077
Le taux réduit [*relatif aux concerts*] s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.
   

                    
3079
###### Article 242 ter D
3080

                        
3081
En cas de changement d'exploitant [*d'établissement dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*], l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 242 ter B.
   

                    
3083
###### Article 242 ter E
3084

                        
3085
Lorsque l'agrément est demandé par un établissement [*dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*] qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.
   

                    
3087
###### Article 242 ter F
3088

                        
3089
Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément [*des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit*] est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.
   

                    
3107 3075
######## Article 242 quater
3108 3076

                                                                                    
3109 3077
Les entreprises placées sous le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies, sont dispensées de souscrire les
I. Les
 déclarations 
prévues à
abrégées visées au 3 de
 l'article 287
-1
 du code général des impôts
. Elles doivent toutefois remettre, dans les délais et conditions fixés par cet article, une déclaration abrégée, conforme au modèle prescrit par l'administration, indiquant
 indiquent
 le montant des opérations 
qu'elles ont 
réalisées et 
déterminant
déterminent
 le versement à effectuer en application de l'article 204 ter
 [*mentions*].
. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
3078

                                                                                    
3079
PERIODE : Janvier, février, mars
3080

                                                                                    
3081
DATE DE DEPOT : Avril
3082

                                                                                    
3083
PERIODE : Avril, mai, juin
3084

                                                                                    
3085
DATE DE DEPOT : Juillet
3086

                                                                                    
3087
PERIODE : Juillet, août, septembre
3088

                                                                                    
3089
DATE DE DEPOT : Octobre
3090

                                                                                    
3091
PERIODE : Octobre, novembre
3092

                                                                                    
3093
DATE DE DEPOT : Décembre
3094

                                                                                    
3095
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
3096

                                                                                    
3097
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
3098

                                                                                    
3099
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
   

                    
3117 3147
######## Article 242 septies B
3118 3148

                                                                                    
3119 3149
Les entreprises qui exercent l'option mentionnée 
à
au I de
 l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option
 [*délai*]
, une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
   

                    
3121 3151
######## Article 242 septies C
3122 3152

                                                                                    
3123 3153
Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois
 ou de trimestre civil
, chacune des deux périodes du mois
 ou du trimestre
 donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
   

                    
3125 3159
######## Article 242 septies E
3126 3160

                                                                                    
3127 3161
Les entreprises qui dénoncent l'option prévue 
à
au 1 de
 l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante
 [*date limite*]
.
   

                    
3129 3163
######## Article 242 septies F
3130 3164

                                                                                    
3131 3165
Les entreprises ayant exercé l'option prévue 
à
au 1 de
 l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante
 [*date limite*]
. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
   

                    
3133
######## Article 242 septies K
3134

                        
3135
Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou du dernier trimestre de l'année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
   

                    
4967
###### Article 319
4968

                        
4969
Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
4970

                        
4971
(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
   

                    
4973
###### Article 319 A
4974

                        
4975
La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
   

                    
4979
###### Article 321
4980

                        
4981
Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.
4982

                        
4983
Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.
   

                    
4991
####### Article 322
4992

                        
4993
Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
4994

                        
4995
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
4996

                        
4997
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
4998

                        
4999
La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
5000

                        
5001
La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
5002

                        
5003
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
5004

                        
5005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
5006

                        
5007
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
5008

                        
5009
(2) Articles 322 C à 322 F .
   

                    
5011
####### Article 322 A
5012

                        
5013
Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
5014

                        
5015
a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
5016

                        
5017
b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
5018

                        
5019
c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
5020

                        
5021
(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
   

                    
5023
####### Article 322 B
5024

                        
5025
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 322 et 322 A, il est opéré un prélèvement de 2 %.
5026

                        
5027
Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
5031
######## Article 322 C
5032

                        
5033
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 322.
5034

                        
5035
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
   

                    
5037
######## Article 322 D
5038

                        
5039
Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 421-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article 322.
   

                    
5041
######## Article 322 E
5042

                        
5043
Les dispositions des articles 322 et 322 A ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.
5044

                        
5045
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
5046

                        
5047
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5048

                        
5049
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
5051
######## Article 322 F
5052

                        
5053
Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 322, 322 C, 322 D les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
   

                    
5057
####### Article 323 A
5058

                        
5059
Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5060

                        
5061
a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5062

                        
5063
b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5064

                        
5065
c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
5066

                        
5067
1) Annexe III, art. 340 sexies.
   

                    
5069
####### Article 323 B
5070

                        
5071
Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 323, il est opéré un prélèvement de 2 % [*pourcentage*].
5072

                        
5073
Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
5077
###### Article 325
5078

                        
5079
Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.
5080

                        
5081
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.
5082

                        
5083
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
5084

                        
5085
(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.
   

                    
4861
###### Article 317 septies B
4862

                        
4863
Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
4864

                        
4865
Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
4866

                        
4867
Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
4868

                        
4869
La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
   

                    
4871
###### Article 317 septies C
4872

                        
4873
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
   

                    
4875
###### Article 317 septies D
4876

                        
4877
Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
   

                    
5077
###### Article 332 A
5078

                        
5079
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
   

                    
5289 5183
##### Article 339
5290 5184

                                                                                    
5291 5185
Il est institué jusqu'au 
[*date limite*] 
31 décembre 
1990
1995
 au profit de 
l'association
l'Association
 pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules 
automobiles 
de transport de marchandises
 dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de 
voyageurs
personnes
.
5292 5186

                                                                                    
5293 5187
La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
   

                    
5295 5189
##### Article 340
5296 5190

                                                                                    
5297 5191
Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre 
d'Etat, ministre 
de l'économie
,
 des finances et du budget
 et
,
 du ministre de 
l'urbanisme
l'équipement
, du logement
 et
,
 des transports 
(1)
et de la mer et du ministre délégué au budget
, dans la limite des maxima suivants :
5298 5192

                                                                                    
5299 5193
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes :
5194

                                                                                    
5195
148 F ;
5196

                                                                                    
5299 5197
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur 
à 6 tonnes : 
430
608
 F ;
5300 5198

                                                                                    
5301 5199
2
3
° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 
645
912
 F ;
5302 5200

                                                                                    
5303 5201
3
4
° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de 
voyageurs : 965 F .
5304

                                                                                    
5305
(1) Annexe IV, art. 159 septies
5201
personnes :
5202

                                                                                    
5203
1 368 F.
   

                    
5313
##### Article 342
5314

                        
5315
a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :
5316

                        
5317
<table>
5318
 <tr>
5319
  <td>:===============:====================================:============:</td>
5320
 </tr>
5321
 <tr>
5322
  <td>: NUMEROS : : :</td>
5323
 </tr>
5324
 <tr>
5325
  <td>: du tarif des : : TAUX par :</td>
5326
 </tr>
5327
 <tr>
5328
  <td>: droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :</td>
5329
 </tr>
5330
 <tr>
5331
  <td>: douane : : :</td>
5332
 </tr>
5333
 <tr>
5334
  <td>: d'importation : : F :</td>
5335
 </tr>
5336
 <tr>
5337
  <td>:---------------:------------------------------------:------------:</td>
5338
 </tr>
5339
 <tr>
5340
  <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td>
5341
 </tr>
5342
 <tr>
5343
  <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td>
5344
 </tr>
5345
 <tr>
5346
  <td>: 38-07 B : Essence de papeterie au sulfate, : :</td>
5347
 </tr>
5348
 <tr>
5349
  <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td>
5350
 </tr>
5351
 <tr>
5352
  <td>: 38-07 C : Autres : 1,50 :</td>
5353
 </tr>
5354
 <tr>
5355
  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les : :</td>
5356
 </tr>
5357
 <tr>
5358
  <td>: : produits dits brais résineux) : 3,50 :</td>
5359
 </tr>
5360
 <tr>
5361
  <td>: 38-08 B : Essence de colophane et huile de : :</td>
5362
 </tr>
5363
 <tr>
5364
  <td>: : colophane : 3,50 :</td>
5365
 </tr>
5366
 <tr>
5367
  <td>: 38-08 C : Autres : 3,50 :</td>
5368
 </tr>
5369
 <tr>
5370
  <td>: Ex. 38-09 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td>
5371
 </tr>
5372
 <tr>
5373
  <td>: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :</td>
5374
 </tr>
5375
 <tr>
5376
  <td>: : résiniques : 3,50 :</td>
5377
 </tr>
5378
 <tr>
5379
  <td>:=================================================================:</td>
5380
 </tr>
5381
</table>
5382

                        
5383
b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
5384

                        
5385
c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
5386

                        
5387
En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
5388

                        
5389
d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
5390

                        
5391
e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
5393
##### Article 343
5394

                        
5395
Dans les limites fixées à l'article 342-a, un arrêté interministériel détermine les taux de la taxe parafiscale applicables aux diverses catégories de produits (1).
5396

                        
5397
1) Annexe IV, art. 159 AJ.
   

                    
5399
##### Article 344
5400

                        
5401
En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe parafiscale est assuré pour le compte du fonds et par la direction générale des impôts [*autorité compétente*], suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables.
   

                    
5405 5211
##### Article 345
5406 5212

                                                                                    
5407 5213
Il est institué jusqu'au 31 décembre 
1990
1995
 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, 
définis
mentionnés
 à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5408 5214

                                                                                    
5409 5215
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés
 hors de la Communauté économique européenne
. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
   

                    
5421 5227
##### Article 347
5422 5228

                                                                                    
5423 5229
Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie
,
 dans la limite de 0,
55 % [*pourcentage*]
80 p. 100
 de la valeur de vente
 pour le
. Le produit de la taxe est versé au
 comité professionnel de développement de l'horlogerie
 et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1)
.
5424

                                                                                    
5425
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
   

                    
5427 5231
##### Article 348
5428 5232

                                                                                    
5429 5233
Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la
La
 taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5234

                                                                                    
5235
Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
   

                    
5431
##### Article 349
5432

                        
5433
Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
   

                    
5435
##### Article 350
5436

                        
5437
Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
   

                    
5545 5343
##### Article 361 bis
5546 5344

                                                                                    
5547 5345
Il est institué pour 
la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990
les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 
89-596 du 29 août 1989
90-1039 du 22 novembre 1990
.
5548 5346

                                                                                    
5549 5347
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5550 5348

                                                                                    
5551 5349
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5552 5350

                                                                                    
5553 5351
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5554 5352

                                                                                    
5555 5353
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5556 5354

                                                                                    
5557 5355
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
5558 5356

                                                                                    
5559 5357
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5560 5358

                                                                                    
5561 5359
IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
5562 5360

                                                                                    
5563 5361
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5564 5362

                                                                                    
5565 5363
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
   

                    
5569 5367
##### Article 363 A
5570 5368

                                                                                    
5571 5369
En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche
,
 et
 l'innovation
 et la rénovation des structures industrielles
, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 
1990
1995
 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
   

                    
5573 5371
##### Article 363 B
5574 5372

                                                                                    
5575 5373
I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5576 5374

                                                                                    
5577 5375
II. Les 
biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5578

                                                                                    
5579 5375
III. Les 
ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
   

                    
5581 5377
##### Article 363 B bis
5582 5378

                                                                                    
5583 5379
Le produit de la taxe 
prévue à l'article 363 A est recouvré
recouvrée
 par l'administration des impôts
.
5584

                                                                                    
5585
Son taux
5379
 est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
5380

                                                                                    
5585 5381
Le taux de la taxe
 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie
 (1)
.
5586

                                                                                    
5587
Annexe IV, art. 159 AL quater.
   

                    
6694 6488
##### Article 383 ter
6695 6489

                                                                                    
6696 6490
Les versements 
mensuels ou trimestriels 
effectués en application 
du 3 
de l'article 
242 quater
287 du code général des impôts
 sont imputés sur l'impôt dû.
6697 6491

                                                                                    
6698 6492
En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
6699 6493

                                                                                    
6700 6494
En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.