Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 1991 (version 40f49ac)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1991.

2550 2538
######## Article 193
2551 2539

                                                                                    
2552 2540
L'option 
pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue 
à
au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de
 l'article 260
-2°
 du code général des impôts est ouverte 
à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services.
2553

                                                                                    
2554 2540
L'option est ouverte au cas où
même lorsque
 l'immeuble n'est pas encore achevé.
2555 2541

                                                                                    
2556 2542
Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2557 2543

                                                                                    
2558 2544
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus 
destinés à l'usage d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, et des locaux destinés à
donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et
 d'autres 
usages
locaux
, l'option ne s'étend pas à ces derniers
;
 mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.
2559 2545

                                                                                    
2560 2546
Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur 
[*distinct*] 
d'activité pour l'application de l'article 213.
   

                    
2903
########## Article 233
2904

                        
2905
1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
2906

                        
2907
2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
2908

                        
2909
(1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.
   

                    
2913
########## Article 233-0 A
2914

                        
2915
Le bénéfice des dispositions du II de l'article 273 bis du code général des impôts est subordonné à l'engagement de l'exploitant de la résidence de tourisme classée soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère soit de conclure avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
2916

                        
2917
L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
   

                    
2919
########## Article 233-0 B
2920

                        
2921
Dans un délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 233-0 A, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
   

                    
2923
########## Article 233-0 C
2924

                        
2925
Lorsque les engagements n'ont pas été respectés, le bénéficiaire du remboursement ou ses ayants droit reversent la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée remboursée et celle effectivement acquittée à raison des loyers perçus depuis le début de la location, indépendamment, s'il y a lieu, des régularisations prévues en application de l'article 273 du code général des impôts.
   

                    
3059 3031
######## Article 242-0 K
3060 3032

                                                                                    
3061 3033
Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
3062 3034

                                                                                    
3063 3035
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir 
du 4° du 4 
de l'article 298
-4-4°
 du code général des impôts ;
3064 3036

                                                                                    
3065 3037
Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.
(Abrogé).
   

                    
3067
######## Article 242-0 L
3068

                        
3069
Les dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K sont applicables aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible des établissements publics.
3070

                        
3071
Lorsque les demandes de remboursement excèdent un million de francs, la décision de restitution est prononcée par le ministre de l'économie et des finances.