Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 1991 (version 3287eca)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1990.

895 895
####### Article 91 bis
896 896

                                                                                    
897 897
I. 
Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2
, modifiés,
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à 
la
leur
 déclaration
 de revenus
 souscrite au titre
 des revenus
 de l'année au cours de laquelle l'option a été levée 
une note mentionnant :
898

                                                                                    
899
a.
897
un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
898

                                                                                    
899 899
a)
 La raison sociale
 et le siège
, le lieu du principal établissement
 de la société 
dont
désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
900

                                                                                    
901
b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition.
902

                                                                                    
903
Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article.
904

                                                                                    
905
La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
906

                                                                                    
899 907
II. Lorsque
 les actions 
ont été
souscrites ou
 acquises 
;
900

                                                                                    
901 907
b. Les
sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les
 dates d'attribution et de levée de l'option
 et
,
 le nombre d'actions 
acquises.
903
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre
907
concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.
903 907
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre
concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option.
908

                                                                                    
903 909
III. En cas d'échange sans soulte
 d'actions 
effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas
résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou
 d'apport des actions à une société créée 
dans les conditions prévues à
conformément aux dispositions de
 l'article 220 quater du code précité, les obligations définies 
au deuxième alinéa
aux I et II du présent article
 incombent à 
cette
la
 société
 dont les actions sont remises en échange
 et s'appliquent 
aux
à ces
 actions
 remises en rémunération de l'apport
.
 L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
904

                                                                                    
905
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
906

                                                                                    
907
La table des matières de cet article a été modifiée.
   

                    
909
####### Article 91 ter
910

                        
911
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
912

                        
913
- licenciement du titulaire ;
914
- mise à la retraite du titulaire ;
915
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
916
- décès du titulaire.
   

                    
3012 3005
######## Article 242-0 C
3013 3006

                                                                                    
3014 3007
I. 1. 
Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier 
[*date*] 
et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3015 3008

                                                                                    
3016 3009
En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le
 crédit de taxe déductible
 résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3010

                                                                                    
3011
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3012

                                                                                    
3016 3013
II. 1. Par dérogation aux dispositions du I
, une demande de remboursement peut être déposée au 
titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au 
cours du mois suivant 
ce
le
 trimestre 
; elle
considéré. Elle
 doit porter sur un montant au moins égal à 5
.
 
000 F.
3014

                                                                                    
3015
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.
3016

                                                                                    
3017
Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.
   

                    
3018 3019
######## Article 242-0 D
3019 3020

                                                                                    
3020 3021
1
° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle
 (Abrogé)
.
3021 3022

                                                                                    
3022 3023
2
°
.
 Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
3023 3024

                                                                                    
3024 3025
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
   

                    
3150 3177
######## Article 242 septies A
3151 3178

                                                                                    
3152 3179
1. 
Les entreprises 
imposées selon le
soumises au
 régime simplifié 
de liquidation
d'imposition
 des taxes sur le chiffre d'affaires
 qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts
 peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture
 [*délai d'option*]
, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3153 3180

                                                                                    
3154 3181
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
3182

                                                                                    
3183
2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante :
3184

                                                                                    
3185
PERIODE : Avril, mai, juin
3186

                                                                                    
3187
DATE DE DEPOT : Juillet
3188

                                                                                    
3189
PERIODE : Juillet, août, septembre
3190

                                                                                    
3191
DATE DE DEPOT : Octobre
3192

                                                                                    
3193
PERIODE : Octobre, novembre
3194

                                                                                    
3195
DATE DE DEPOT : Décembre
3196

                                                                                    
3197
PERIODE : Décembre, janvier, février, mars
3198

                                                                                    
3199
DATE DE DEPOT : Avril.