Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
895 | 895 |
####### Article 91 bis |
896 | 896 | |
897 | 897 |
I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 , modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la leur déclaration de revenus souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant : |
898 | ||
899 |
a. |
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897 |
un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne : |
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898 | ||
899 | 899 |
a) La raison sociale et le siège , le lieu du principal établissement de la société dont désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ; |
900 | ||
901 |
b) Les dates d'attribution et de levée des options, le nombre d'actions acquises et leur prix de souscription ou d'acquisition. |
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902 | ||
903 |
Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts trouvent à s'appliquer, le document est complété par l'indication du montant de la différence définie à cet article. |
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904 | ||
905 |
La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats. |
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906 | ||
899 | 907 |
II. Lorsque les actions ont été souscrites ou acquises ; |
900 | ||
901 | 907 |
b. Les sont converties au porteur ou font l'objet d'un transfert de propriété total ou partiel avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, la société mentionnée au I du présent article adresse au salarié et à la direction des services fiscaux du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations, un état individuel qui mentionne la date de ces opérations ainsi que les dates d'attribution et de levée de l'option et , le nombre d'actions acquises. |
903 |
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre |
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907 |
concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option. |
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903 | 907 |
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre concernées, leur prix de souscription ou d'acquisition et leur valeur à la date de levée de l'option. |
908 | ||
903 | 909 |
III. En cas d'échange sans soulte d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à conformément aux dispositions de l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa aux I et II du présent article incombent à cette la société dont les actions sont remises en échange et s'appliquent aux à ces actions remises en rémunération de l'apport . L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité. |
904 | ||
905 |
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité. |
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906 | ||
907 |
La table des matières de cet article a été modifiée. |
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909 |
####### Article 91 ter |
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910 | ||
911 |
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants : |
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912 | ||
913 |
- licenciement du titulaire ; |
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914 |
- mise à la retraite du titulaire ; |
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915 |
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; |
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916 |
- décès du titulaire. |
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3012 | 3005 |
######## Article 242-0 C |
3013 | 3006 | |
3014 | 3007 |
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier [*date*] et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. |
3015 | 3008 | |
3016 | 3009 |
En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. |
3010 | ||
3011 |
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. |
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3012 | ||
3016 | 3013 |
II. 1. Par dérogation aux dispositions du I , une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant ce le trimestre ; elle considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 . 000 F. |
3014 | ||
3015 |
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle. |
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3016 | ||
3017 |
Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus. |
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3018 | 3019 |
######## Article 242-0 D |
3019 | 3020 | |
3020 | 3021 |
1 ° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle (Abrogé) . |
3021 | 3022 | |
3022 | 3023 |
2 ° . Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. |
3023 | 3024 | |
3024 | 3025 |
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. |
3150 | 3177 |
######## Article 242 septies A |
3151 | 3178 | |
3152 | 3179 |
1. Les entreprises imposées selon le soumises au régime simplifié de liquidation d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un trimestre civil ou qui ont opté pour la déclaration mensuelle prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture [*délai d'option*] , d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies. |
3153 | 3180 | |
3154 | 3181 |
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option. |
3182 | ||
3183 |
2. Sauf option pour la déclaration mensuelle exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 1 déposent leurs déclarations abrégées selon la périodicité suivante : |
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3184 | ||
3185 |
PERIODE : Avril, mai, juin |
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3186 | ||
3187 |
DATE DE DEPOT : Juillet |
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3188 | ||
3189 |
PERIODE : Juillet, août, septembre |
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3190 | ||
3191 |
DATE DE DEPOT : Octobre |
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3192 | ||
3193 |
PERIODE : Octobre, novembre |
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3194 | ||
3195 |
DATE DE DEPOT : Décembre |
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3196 | ||
3197 |
PERIODE : Décembre, janvier, février, mars |
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3198 | ||
3199 |
DATE DE DEPOT : Avril. |