Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1990 (version f824cd0)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1990.

142
######## Article 32 B
143

                        
144
Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
145

                        
146
(1) Annexe IV, art. 04.
   

                    
903 895
####### Article 91 bis
904 896

                                                                                    
905 897
Pour bénéficier 
de l'exonération prévue au
des dispositions du
 I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8
-2
, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
906 898

                                                                                    
907 899
a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;
908 900

                                                                                    
909 901
b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises.
910 902

                                                                                    
911 903
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité.
912 904

                                                                                    
913 905
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
906

                                                                                    
907
La table des matières de cet article a été modifiée.
   

                    
915 909
####### Article 91 ter
916 910

                                                                                    
917 911
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice 
de l'exonération prévue
des dispositions prévues
 audit article, sont les suivants :
918 912

                                                                                    
919 913
- licenciement du titulaire ;
920 914
- mise à la retraite du titulaire ;
921 915
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
922 916
- décès du titulaire.
   

                    
909
####### Article 91 ter
910

                        
911
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
912

                        
913
- licenciement du titulaire ;
914
- mise à la retraite du titulaire ;
915
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
916
- décès du titulaire.
917

                        
918
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
   

                    
931
####### Article 91 quater
932

                        
933
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.
   

                    
935
####### Article 91 quater A
936

                        
937
Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
   

                    
939
####### Article 91 quater B
940

                        
941
I. En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
942

                        
943
L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts.
944

                        
945
II. L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
946

                        
947
Les nom, prénoms et adresse du titulaire ;
948

                        
949
Les références du plan d'épargne populaire ;
950

                        
951
La date d'ouverture du plan.
952

                        
953
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
   

                    
955
####### Article 91 quater C
956

                        
957
Pour l'application de l'article 91 I du code général des impôts, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après :
958

                        
959
I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contrevaleur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.
960

                        
961
Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41 ZC de l'annexe III intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.
962

                        
963
II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.
964

                        
965
III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.
966

                        
967
IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe III indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert.
   

                    
969
####### Article 91 quater D
970

                        
971
Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.
   

                    
2042 2091
##### Article 163 septdecies
2043 2092

                                                                                    
2044 2093
Le prélèvement spécial de 
20
25
 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent
 (1)
.
2045 2094

                                                                                    
2046 2095
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés
 (1).
.
2096

                                                                                    
2097
(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
2054 2105
##### Article 163 novodecies
2055 2106

                                                                                    
2056 2107
Tout redevable du prélèvement spécial 
de 20 %
prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts
 est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2058 2109
##### Article 163 vicies
2059 2110

                                                                                    
2060 2111
Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial 
de 20 %
prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts
 est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée
 [*TVA*]
. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
   

                    
2566
######## Article 201 bis
2567

                        
2568
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.
   

                    
2570
######## Article 201 ter
2571

                        
2572
Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.
   

                    
2608 2649
######## Article 201 octies
2609 2650

                                                                                    
2610 2651
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
2611 2652

                                                                                    
2612 2653
Chaque service couvert par l'option, 
ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, 
doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2613 2654

                                                                                    
2614 2655
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations
 
;
2615 2656
- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
   

                    
3361
######## Article 260 H
3362

                        
3363
Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise.
   

                    
3922 3959
######## Article 300
3923 3960

                                                                                    
3924 3961
Par dérogation aux dispositions des
L'agrément prévu aux
 articles 
265 et 266 de l'annexe III au
697 et 721 du
 code général des impôts
, l'agrément prévu à ce dernier article
 peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
3925 3962

                                                                                    
3926 3963
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
   

                    
4000 4037
######## Article 303
4001 4038

                                                                                    
4002 4039
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
4003 4040

                                                                                    
4004 4041
Ils y sont conservés 
pendant la durée du délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5053
###### Article 324
5054

                        
5055
La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
5056

                        
5057
Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).
5058

                        
5059
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
5060

                        
5061
(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.
   

                    
5533 5558
##### Article 361 bis
5534 5559

                                                                                    
5535 5560
Il est institué
,
 pour 
une durée de cinq ans,
la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990
 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 
84-663 du 17 juillet 1984
89-596 du 29 août 1989
.
5536 5561

                                                                                    
5537 5562
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5538 5563

                                                                                    
5539 5564
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
5540 5565

                                                                                    
5541 5566
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5542 5567

                                                                                    
5543 5568
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
5544

                                                                                    
5545 5568
 
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5546 5569

                                                                                    
5547 5570
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
5548 5571

                                                                                    
5549 5572
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5550 5573

                                                                                    
5551 5574
IV. Le 
taux
montant
 maximum de la taxe est 
le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce
fixé à 7 F par hectolitre
.
5552 5575

                                                                                    
5553 5576
Un arrêté conjoint du
 ministre d'Etat,
 ministre de l'économie, des finances et du budget
,
 et du ministre de l'agriculture 
et de la forêt 
fixe le 
taux
montant
 applicable dans la limite du 
taux
montant
 maximum
 (1)
.
5577

                                                                                    
5578
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
   

                    
5581 5606
###### Article 363 D
5582 5607

                                                                                    
5583 5608
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
5584 5609

                                                                                    
5585 5610
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*].
5586 5611

                                                                                    
5587 5612
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5588 5613

                                                                                    
5589 5614
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5590 5615

                                                                                    
5591 5616
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
5592 5617

                                                                                    
5593 5618
0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5594 5619

                                                                                    
5595 5620
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5596 5621
- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5597 5622

                                                                                    
5598 5623
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5599 5624

                                                                                    
5600 5625
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5601

                                                                                    
5602 5625
 
Elle est 
assise, liquidée
constatée
 et recouvrée 
par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes
comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les
 garanties et 
les mêmes 
sanctions 
que la
applicables à cette
 taxe 
de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
(2).
5603 5626

                                                                                    
5604 5627
(1) Annexe IV, art. 159 AO.
5628

                                                                                    
5629
(2) Pour les modalités de calcul du poids de viande net, voir Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.
   

                    
5863
##### Article 365
5864

                        
5865
Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
5866

                        
5867
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.
   

                    
5869
##### Article 365 A
5870

                        
5871
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
   

                    
5873
##### Article 365 B
5874

                        
5875
Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes :
5876

                        
5877
I. - Publicité radiodiffusée
5878

                        
5879
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5880

                        
5881
II. - Publicité télévisée
5882

                        
5883
Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5884

                        
5885
Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.
   

                    
5887
##### Article 365 C
5888

                        
5889
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
5891
##### Article 365 D
5892

                        
5893
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
   

                    
5895
##### Article 365 E
5896

                        
5897
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires.
   

                    
6212 6275
#### Article 371 AA
6213 6276

                                                                                    
6214 6277
Des centres de formalités des entreprises sont créés :
6215 6278

                                                                                    
6216 6279
1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
6217 6280

                                                                                    
6218 6281
- pour
Pour
 les commerçants et les sociétés commerciales
,
 à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers 
ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale 
;
6219 6282

                                                                                    
6220 6283
Pour les groupements
 d'intérêt économique et les groupements européens
 d'intérêt économique ;
6221 6284

                                                                                    
6222 6285
2° Par les chambres de métiers :
6223 6286

                                                                                    
6224 6287
- pour
Pour
 les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers
, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale
 ;
6225 6288

                                                                                    
6226 6289
3
° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :
6290

                                                                                    
6291
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6292

                                                                                    
6226 6293
4
° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
6227 6294

                                                                                    
6228 6295
- pour
Pour
 les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
6229 6296

                                                                                    
6230 6297
4
5
° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
6231 6298

                                                                                    
6232 6299
- pour
Pour
 les membres des professions libérales ;
6233
- pour
6233 6301
Pour
 les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés
 ou inscrites
,
 au répertoire des métiers
, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale
 ;
6234 6302

                                                                                    
6235 6303
5
6
° Par les centres des impôts :
6236 6304

                                                                                    
6237 6305
- pour
Pour
 les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée
,
 à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
   

                    
6684 6752
##### Article 384 C
6685 6753

                                                                                    
6686 6754
Comme il est dit
Conformément
 à l'article 
R333
R. 333
-6 du code de l'urbanisme
, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au 
directeur des services fiscaux
comptable du Trésor
 et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6687 6755

                                                                                    
6688 6756
En cas d'application de l'article R
.
 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6689 6757

                                                                                    
6690 6758
Le 
service des impôts
comptable du Trésor
 notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 
L. 333-2
1723 octies
 du code 
de l'urbanisme
général des impôts
.
6691 6759

                                                                                    
6692 6760
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le 
service des impôts
préfet
 procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à 
la restitution du montant excédentaire
un dégrèvement
. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
   

                    
6694 6762
##### Article 384 D
6695 6763

                                                                                    
6696 6764
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme
 modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6697 6765

                                                                                    
6698 6766
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le 
directeur des services fiscaux.
préfet.
   

                    
6700 6768
##### Article 384 F
6701 6769

                                                                                    
6702 6770
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6703 6771

                                                                                    
6704 6772
Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la 
notification d'un avis de 
mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6705 6773

                                                                                    
6706 6774
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au 
directeur départemental des services fiscaux
préfet
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6707 6775

                                                                                    
6708 6776
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
   

                    
6712 6780
##### Article 384 bis
6713 6781

                                                                                    
6714 6782
Comme il est dit
Conformément
 à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme
, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le 
le 
montant de la participation et le communique au 
directeur des services fiscaux
préfet
. Il le notifie au pétitionnaire.
6715 6783

                                                                                    
6716 6784
Le 
service des impôts
comptable du Trésor
 notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies 
à l'article R 333-4,
aux
 troisième et quatrième alinéas
,
 de l'article R. 333-6
 du code de l'urbanisme
, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
.
   

                    
6718 6786
##### Article 384 ter
6719 6787

                                                                                    
6720 6788
Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
6721 6789

                                                                                    
6722 6790
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables 
de la direction générale des impôts
du Trésor
. Il est garanti suivant les modalités définies 
à l'article L 333-11,
aux
 deuxième et troisième alinéas
,
 de l'article L. 333-11
 du code de l'urbanisme
, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989
.
   

                    
6724 6792
##### Article 384 quater
6725 6793

                                                                                    
6726 6794
Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme 
modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 
:
6727 6795

                                                                                    
6728 6796
I
.
 En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6729 6797

                                                                                    
6730 6798
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
6731 6799

                                                                                    
6732 6800
Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la 
notification d'un avis de 
mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*].
6733 6801

                                                                                    
6734 6802
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
6735 6803

                                                                                    
6736 6804
II
.
 Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées 
ci-dessus
au I
 sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département
,
 chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire
,
 qui fait connaître, le cas échéant, au 
directeur des services fiscaux
préfet
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
6742 6810
##### Article 384 sexies
6743 6811

                                                                                    
6744 6812
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le 
directeur des services fiscaux
trésorier payeur général
 et procède à leur instruction.