Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
142 |
######## Article 32 B |
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143 | ||
144 |
Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé. |
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145 | ||
146 |
(1) Annexe IV, art. 04. |
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903 | 895 |
####### Article 91 bis |
904 | 896 | |
905 | 897 |
Pour bénéficier de l'exonération prévue au des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 -2 , modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant : |
906 | 898 | |
907 | 899 |
a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ; |
908 | 900 | |
909 | 901 |
b. Les dates d'attribution et de levée de l'option et le nombre d'actions acquises. |
910 | 902 | |
911 | 903 |
La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions au porteur et transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions acquises ; au terme de la période d'indisponibilité elle produit une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées par le salarié pendant cette période. En cas d'apport des actions à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code précité, les obligations définies au deuxième alinéa incombent à cette société et s'appliquent aux actions remises en rémunération de l'apport. L'apport n'interrompt pas la période d'indisponibilité. |
912 | 904 | |
913 | 905 |
Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité. |
906 | ||
907 |
La table des matières de cet article a été modifiée. |
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915 | 909 |
####### Article 91 ter |
916 | 910 | |
917 | 911 |
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue des dispositions prévues audit article, sont les suivants : |
918 | 912 | |
919 | 913 |
- licenciement du titulaire ; |
920 | 914 |
- mise à la retraite du titulaire ; |
921 | 915 |
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; |
922 | 916 |
- décès du titulaire. |
909 |
####### Article 91 ter |
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910 | ||
911 |
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants : |
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912 | ||
913 |
- licenciement du titulaire ; |
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914 |
- mise à la retraite du titulaire ; |
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915 |
- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; |
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916 |
- décès du titulaire. |
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917 | ||
918 |
Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué. |
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931 |
####### Article 91 quater |
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932 | ||
933 |
La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite. |
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935 |
####### Article 91 quater A |
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936 | ||
937 |
Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire. |
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939 |
####### Article 91 quater B |
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940 | ||
941 |
I. En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture. |
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942 | ||
943 |
L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts. |
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944 | ||
945 |
II. L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts : |
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946 | ||
947 |
Les nom, prénoms et adresse du titulaire ; |
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948 | ||
949 |
Les références du plan d'épargne populaire ; |
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950 | ||
951 |
La date d'ouverture du plan. |
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952 | ||
953 |
Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts. |
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955 |
####### Article 91 quater C |
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956 | ||
957 |
Pour l'application de l'article 91 I du code général des impôts, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après : |
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958 | ||
959 |
I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contrevaleur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite. |
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960 | ||
961 |
Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41 ZC de l'annexe III intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire. |
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962 | ||
963 |
II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite. |
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964 | ||
965 |
III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert. |
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966 | ||
967 |
IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe III indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert. |
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969 |
####### Article 91 quater D |
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970 | ||
971 |
Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire. |
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2042 | 2091 |
##### Article 163 septdecies |
2043 | 2092 | |
2044 | 2093 |
Le prélèvement spécial de 20 25 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1) . |
2045 | 2094 | |
2046 | 2095 |
La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés (1). . |
2096 | ||
2097 |
(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990. |
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2054 | 2105 |
##### Article 163 novodecies |
2055 | 2106 | |
2056 | 2107 |
Tout redevable du prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. |
2058 | 2109 |
##### Article 163 vicies |
2059 | 2110 | |
2060 | 2111 |
Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] . Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. |
2566 |
######## Article 201 bis |
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2567 | ||
2568 |
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter. |
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2570 |
######## Article 201 ter |
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2571 | ||
2572 |
Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code. |
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2608 | 2649 |
######## Article 201 octies |
2609 | 2650 | |
2610 | 2651 |
Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. |
2611 | 2652 | |
2612 | 2653 |
Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : |
2613 | 2654 | |
2614 | 2655 |
- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ; |
2615 | 2656 |
- d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service. |
3361 |
######## Article 260 H |
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3362 | ||
3363 |
Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise. |
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3922 | 3959 |
######## Article 300 |
3923 | 3960 | |
3924 | 3961 |
Par dérogation aux dispositions des L'agrément prévu aux articles 265 et 266 de l'annexe III au 697 et 721 du code général des impôts , l'agrément prévu à ce dernier article peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297. |
3925 | 3962 | |
3926 | 3963 |
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables. |
4000 | 4037 |
######## Article 303 |
4001 | 4038 | |
4002 | 4039 |
Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées. |
4003 | 4040 | |
4004 | 4041 |
Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à selon les modalités prévues au I de l'article L. 82 102 B du livre des procédures fiscales. |
5053 |
###### Article 324 |
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5054 | ||
5055 |
La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres. |
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5056 | ||
5057 |
Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1). |
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5058 | ||
5059 |
Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe. |
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5060 | ||
5061 |
(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979. |
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5533 | 5558 |
##### Article 361 bis |
5534 | 5559 | |
5535 | 5560 |
Il est institué , pour une durée de cinq ans, la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 89-596 du 29 août 1989 . |
5536 | 5561 | |
5537 | 5562 |
Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement. |
5538 | 5563 | |
5539 | 5564 |
II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire. |
5540 | 5565 | |
5541 | 5566 |
Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement. |
5542 | 5567 | |
5543 | 5568 |
Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; |
5544 | ||
5545 | 5568 |
s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement. |
5546 | 5569 | |
5547 | 5570 |
III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts. |
5548 | 5571 | |
5549 | 5572 |
L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception. |
5550 | 5573 | |
5551 | 5574 |
IV. Le taux montant maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce fixé à 7 F par hectolitre . |
5552 | 5575 | |
5553 | 5576 |
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget , et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le taux montant applicable dans la limite du taux montant maximum (1) . |
5577 | ||
5578 |
(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis. |
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5581 | 5606 |
###### Article 363 D |
5582 | 5607 | |
5583 | 5608 |
I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés. |
5584 | 5609 | |
5585 | 5610 |
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 [*date limite*]. |
5586 | 5611 | |
5587 | 5612 |
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. |
5588 | 5613 | |
5589 | 5614 |
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants : |
5590 | 5615 | |
5591 | 5616 |
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements : |
5592 | 5617 | |
5593 | 5618 |
0,40 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ; |
5594 | 5619 | |
5595 | 5620 |
- Pour la viande de porc : 0,40 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ; |
5596 | 5621 |
- Pour la viande de mouton : 0,15 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton. |
5597 | 5622 | |
5598 | 5623 |
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1). |
5599 | 5624 | |
5600 | 5625 |
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. |
5601 | ||
5602 | 5625 |
Elle est assise, liquidée constatée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les garanties et les mêmes sanctions que la applicables à cette taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts (2). |
5603 | 5626 | |
5604 | 5627 |
(1) Annexe IV, art. 159 AO. |
5628 | ||
5629 |
(2) Pour les modalités de calcul du poids de viande net, voir Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I. |
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5863 |
##### Article 365 |
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5864 | ||
5865 |
Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. |
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5866 | ||
5867 |
Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires. |
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5869 |
##### Article 365 A |
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5870 | ||
5871 |
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. |
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5873 |
##### Article 365 B |
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5874 | ||
5875 |
Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes : |
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5876 | ||
5877 |
I. - Publicité radiodiffusée |
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5878 | ||
5879 |
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F |
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5880 | ||
5881 |
II. - Publicité télévisée |
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5882 | ||
5883 |
Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F |
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5884 | ||
5885 |
Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F. |
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5887 |
##### Article 365 C |
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5888 | ||
5889 |
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. |
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5891 |
##### Article 365 D |
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5892 | ||
5893 |
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables. |
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5895 |
##### Article 365 E |
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5896 | ||
5897 |
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. |
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6212 | 6275 |
#### Article 371 AA |
6213 | 6276 | |
6214 | 6277 |
Des centres de formalités des entreprises sont créés : |
6215 | 6278 | |
6216 | 6279 |
1° Par les chambres de commerce et d'industrie : |
6217 | 6280 | |
6218 | 6281 |
- pour Pour les commerçants et les sociétés commerciales , à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; |
6219 | 6282 | |
6220 | 6283 |
Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ; |
6221 | 6284 | |
6222 | 6285 |
2° Par les chambres de métiers : |
6223 | 6286 | |
6224 | 6287 |
- pour Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers , à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; |
6225 | 6288 | |
6226 | 6289 |
3 ° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale : |
6290 | ||
6291 |
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; |
|
6292 | ||
6226 | 6293 |
4 ° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement : |
6227 | 6294 | |
6228 | 6295 |
- pour Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ; |
6229 | 6296 | |
6230 | 6297 |
4 5 ° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale : |
6231 | 6298 | |
6232 | 6299 |
- pour Pour les membres des professions libérales ; |
6233 |
- pour |
|
6233 | 6301 |
Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites , au répertoire des métiers , ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ; |
6234 | 6302 | |
6235 | 6303 |
5 6 ° Par les centres des impôts : |
6236 | 6304 | |
6237 | 6305 |
- pour Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée , à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes. |
6684 | 6752 |
##### Article 384 C |
6685 | 6753 | |
6686 | 6754 |
Comme il est dit Conformément à l'article R333 R. 333 -6 du code de l'urbanisme , modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux comptable du Trésor et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
6687 | 6755 | |
6688 | 6756 |
En cas d'application de l'article R . 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
6689 | 6757 | |
6690 | 6758 |
Le service des impôts comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 1723 octies du code de l'urbanisme général des impôts . |
6691 | 6759 | |
6692 | 6760 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts préfet procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire un dégrèvement . Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts. |
6694 | 6762 |
##### Article 384 D |
6695 | 6763 | |
6696 | 6764 |
Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C. |
6697 | 6765 | |
6698 | 6766 |
Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. préfet. |
6700 | 6768 |
##### Article 384 F |
6701 | 6769 | |
6702 | 6770 |
Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
6703 | 6771 | |
6704 | 6772 |
Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
6705 | 6773 | |
6706 | 6774 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code. |
6707 | 6775 | |
6708 | 6776 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire. |
6712 | 6780 |
##### Article 384 bis |
6713 | 6781 | |
6714 | 6782 |
Comme il est dit Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme , modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 , le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux préfet . Il le notifie au pétitionnaire. |
6715 | 6783 | |
6716 | 6784 |
Le service des impôts comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, aux troisième et quatrième alinéas , de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme , modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 . |
6718 | 6786 |
##### Article 384 ter |
6719 | 6787 | |
6720 | 6788 |
Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation. |
6721 | 6789 | |
6722 | 6790 |
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts du Trésor . Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, aux deuxième et troisième alinéas , de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme , modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 . |
6724 | 6792 |
##### Article 384 quater |
6725 | 6793 | |
6726 | 6794 |
Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 : |
6727 | 6795 | |
6728 | 6796 |
I . En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter. |
6729 | 6797 | |
6730 | 6798 |
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire. |
6731 | 6799 | |
6732 | 6800 |
Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*]. |
6733 | 6801 | |
6734 | 6802 |
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée. |
6735 | 6803 | |
6736 | 6804 |
II . Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées ci-dessus au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département , chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire , qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
6742 | 6810 |
##### Article 384 sexies |
6743 | 6811 | |
6744 | 6812 |
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux trésorier payeur général et procède à leur instruction. |